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27/06/2019 | FRANCE | N°18-15034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 18-15034


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Océan et à son mandataire judiciaire, Mme A..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Gan ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase (le syndicat des copropriétaires) a confié des travaux de réfection de l'étanchéité du parking aérien de la résidence à la société Océan, depuis en redre

ssement judiciaire ; que, se plaignant de d'infiltrations d'eau, le syndicat des copropriétaires ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Océan et à son mandataire judiciaire, Mme A..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Gan ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase (le syndicat des copropriétaires) a confié des travaux de réfection de l'étanchéité du parking aérien de la résidence à la société Océan, depuis en redressement judiciaire ; que, se plaignant de d'infiltrations d'eau, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société Océan en indemnisation ;

Attendu que la société Océan et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la société Océan à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures des dalles provenaient d'un vice de structure du gros oeuvre et que le défaut d'étanchéité résultait de l'inadéquation des produits utilisés par la société Océan et retenu que cette société n'avait pas réalisé la couche d'étanchéité prévue, ni suivi les règles de l'art préconisant d'enlever l'ancienne étanchéité au vu des nombreuses fissures et du mauvais état du revêtement, ni conseillé au maître de l'ouvrage ces travaux, et que le syndicat des copropriétaires avait commandé à la société Océan l'exécution des travaux d'étanchéité sans l'informer de l'absence de remise en état d'un précédent sinistre et en sachant que l'ouvrage ne pourrait être pérenne, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Océan engageait sa responsabilité au titre des désordres affectant l'étanchéité, à l'exclusion de la reprise des fissures du support, et qui, sans modifier l'objet du litige, a souverainement évalué le préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Océan, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Océan, représentée par la société N... S..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océan, représentée par la société N... S..., ès qualités, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Océan et Mme A..., ès qualités,

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Océan à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.044.245 FCFP

Aux motifs que sur la responsabilité de la SARL Océan : selon bon de commande accepté le 4 mars 2013, et facture intermédiaire du 28 juin 2013, le syndicat des copropriétaires a chargé la SARL Océan de la réfection de l'étanchéité du parking aérien de la résidence (361 m2) ; il était prévu la fourniture et pose d'une couche de résine pour les reprises des parties abimées et remise à niveau ; l'entrée du parking devait faire l'objet de la reprise d'une fissure avec ouverture et remplissage du fond puis application d'une résine pour reprendre le flash ; l'ensemble du parking devait être couvert de 2 couches de Primesal et de 2 couches de Vitrotuff étanche et ce moyennant un prix TTC de 5.141-745 FCFP ; les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2012 avec réserves ; selon constat d'huissier des 5 et 18 décembre 2013 sont survenus des désordres consistant pour les premiers en l'apparition de boursouflures et plis sur revêtement synthétique avec plusieurs craquelures et présence de plusieurs fissures et pour les secondes en des infiltrations d'eau provenant des fissures traversantes au plafond de la dalle du parking ; l'expert Monsieur X... a confirmé l'existence des dits désordres ; il conclut que les fissures des dalles (craquelures et gerçures relèvent des désordres propres au gros oeuvre (vice de structure) mais que le défaut d'étanchéité censée d'être assurée par le revêtement est dû à l'inadéquation des produits utilisés par la SARL Océan : le Primesol est un primaire d'adhérence de type Epoxy ; le Vinotruff est un anti dérapant ; l'expert note que les deux produits ne sont pas des produits d'étanchéité ; il conclut que cette absence de couche d'étanchéité est la cause première des désordres ; il constate tout naturellement qu'en l'absence de mise en oeuvre de produits d'étanchéité , le complexe n'est pas étanche ; devant la Cour la SARL Océan n'apporte aucun élément contraire démontrant qu'elle a bien réalisé la couche d'étanchéité demandée ; de surcroît, l'expertise permet d'affirmer que l'entreprise n'a pas suivi les règles de l'art qui préconisent d'enlever l'ancienne étanchéité au vu des nombreuses fissures et du mauvais état du revêtement ; en sa qualité de professionnel, la SARL Océan se devait de proposer au maître de l'ouvrage des propositions constructives notamment en recommandant la reprise des fissures et l'enlèvement de l'ancien revêtement ; les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art ; la SARL Océan a failli à son obligation de résultat ; sa responsabilité contractuelle est engagée au visa de l'article 1147 du code civil ; sur la responsabilité du maître de l'ouvrage ; au cours de l'expertise, il a été révélé l'existence d'un précédent sinistre de même nature opposant la copropriété au promoteur lors de la livraison de l'ouvrage ; l'expert judiciaire de l'époque, Monsieur I... avait constaté que le promoteur avait délibérément écarté les travaux d'étanchéité de la dalle parce qu'elle était affectée d'un vice constructif consistant en l'absence de joint de dilatation ; l'expert expliquait (page 20 du rapport paragraphe VII les responsabilités) que le niveau de la dalle par rapport au niveau du plancher ne permettait pas la mise en place d'une étanchéité traditionnelle avec protection lourde ; à supposer néanmoins que l'on pose une étanchéité liquide, le support béton du film d'étanchéité serait amené à bouger sous l'effet des chocs thermiques ; ces dilatations répétées qui font fissurer la dalle de manière anarchique ne peuvent que conduire le revêtement d'étanchéité à se déchirer sous l'effet des sollicitations multiples ; il concluait (page 21) que la responsabilité des désordres est à rechercher dans les mouvements du gros oeuvre soumis à des chocs thermiques qui sont la conséquence des variations de températures dont les amplitudes diurnes et nocturnes provoquent des dilatations non maîtrisées parce qu'aucun dispositif n'a été prévu pour absorber ces mouvements ; il rappelait que le bureau d'étude Veritas avait précisé qu'une garantie d'étanchéité ne pouvait être demandée sur l'ouvrage ; Monsieur I... préconisait à titre de remise en état de couvrir le parking en prolongeant l'auvent de l'immeuble jusqu' à l'aplomb du muret en bordure de rue notant que quoi qu'on fasse les mouvements de la dalle seront permanents et il faudra reprendre les fissures sous la réserve que pour la bonne tenue de l'ouvrage, la multiplication des fissures ne pourra se prolonger à l'infini ; au vu des photos du sinistre annexées à l'expertise, force est de constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas fait procéder à la remise en état préconisée par Monsieur I... ; dès lors en demandant à la SARL Océan d'entreprendre des travaux d'étanchéité qu'elle savait vouée à l'échec, la copropriété a pris le risque en toute connaissance de cause de la survenance des désordres ; la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être recherchée dès lors que parfaitement avisée des risques inhérents à l'absence de joints de dilatation, il s'est abstenu de faire état de cette donnée ; il a pris ainsi un risque en demandant l'exécution de travaux d'étanchéité liquide sur la dalle de parking, sachant que l'ouvrage réalisé ne pourrait être pérenne ; sa faute lui interdit de solliciter la reprise du support (des fissures) ; en revanche, l'attitude de la copropriété est sans incidence sur la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SARL Océan qui n'a pas rempli son obligation ; le syndicat des copropriétaires qui a payé une prestation non conforme et inutile est en droit de réclamer réparation ; sur le coût des travaux de reprise ; l'expert X... chiffre la remise en état à la somme globale de 9927.500 FCFP consistant en la dépose totale de l'ancien complexe d'étanchéité et l'enlèvement au dépotoir (902.500 FCFP) le traitement du support (fissures joints etc.) ; la pose d'un nouveau complexe, en ce compris la couche de roulement ; considérant le prix de la prestation facturée par la SARL Océan qui est de 5.141.745 FCFP TTC, la cour a suffisamment d'éléments pour condamner la SARL Océan à payer au syndicat des copropriétaires, à titre de juste réparation, la somme de 6.044.245 FCFP (5141.745+905500), la SARL Océan sera condamnée à payer cette somme ;

1° Alors que les conclusions des parties fixent les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel le syndicat des copropriétaire a conclu à la confirmation du jugement qui a condamné la SARL Océan à payer au syndicat la somme de 9.025.000 FCFP correspondant à la totalité du coût des travaux de remise en état de l'ouvrage (traitement du support et pose d'un complexe d'étanchéité) ; qu'en condamnant la société Océan à titre de réparation à rembourser au syndicat la somme versée au titre de la prestation effectuée, outre le coût de la dépose de l'ancien complexe d'étanchéité alors que cela ne lui était pas demandé , la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile

2° Alors que la responsabilité d'une entreprise dont les travaux se sont révélés inefficaces ne peut être engagée que si ces travaux ont été à l'origine des désordres, qu'ils ont aggravé les désordres initiaux ou concouru à la réalisation des désordres ; que la cour d'appel a retenu qu'après les premiers désordres, le syndicat des copropriétaires n'avait pas entrepris les travaux de remise en état préconisés lors d'une première expertise et avait commandé à la société Océan des travaux dont il savait qu'ils étaient voués à l'échec et pris le risque en toute connaissance de cause de la survenance des désordres dès lors qu'il savait que l'ouvrage réalisé ne pouvait être pérenne ; qu'il résulte de ces motifs que les travaux exécutés par la société Océan n'avaient pas de lien de causalité avec les désordres qui se seraient dans tous les cas produits, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en Nouvelle Calédonie

3° Alors que l'entreprise doit être exonérée de toute responsabilité lorsque le maître de l'ouvrage qui s'est immiscé dans la réalisation des travaux, n'a pas mis à sa disposition tous les éléments techniques nécessaires à sa mission et qu'il a décidé en toute connaissance de cause de recourir à un procédé qu'il savait inefficace ; que la Cour d'appel qui a constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas fait réaliser les travaux préconisés par l'expert après la première expertise, qu'il s'était abstenu de faire état des risques inhérents à l'absence de joints de dilatation constatés par l'expert et avait en connaissance de cause commandé des travaux dont il savait qu'ils ne seraient pas pérennes et qui a décidé que l'entreprise avait engagé sa responsabilité dans les désordres survenus dont le maître de l'ouvrage savait qu'ils seraient inutiles, a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en Nouvelle Calédonie

4° Alors qu'en toute hypothèse, les juges du fond qui retiennent la responsabilité du maître de l'ouvrage et de l'entreprise doivent rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux fautes retenues et fixer la réparation du préjudice dont chacun est tenu eu égard à leur part de responsabilité ; que la cour d'appel qui a considéré que la responsabilité de la société Océan et du syndicat des copropriétaires était engagée et qui a condamné la société Océan à payer à titre de réparation une somme de 6.044245 FCFP, sans avoir recherché la part de responsabilité incombant aux deux parties et l'importance du préjudice qu'elle devait réparer de ce fait, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en Nouvelle Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15034
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-15034


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15034
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