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27/06/2019 | FRANCE | N°18-13753;18-15657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-13753 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 18-13.753 et R 18-15.657 ;

Sur les moyens uniques des pourvois, qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2018), que la SCI Louange de la bonté divine (la SCI) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 16 octobre 2007 et 6 mai 2008, Mme O... étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur ; qu'après une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques du bien appartenant à la

SCI, un jugement d'adjudication a été rendu le 29 septembre 2016 ; que la SCI aya...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 18-13.753 et R 18-15.657 ;

Sur les moyens uniques des pourvois, qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2018), que la SCI Louange de la bonté divine (la SCI) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 16 octobre 2007 et 6 mai 2008, Mme O... étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur ; qu'après une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques du bien appartenant à la SCI, un jugement d'adjudication a été rendu le 29 septembre 2016 ; que la SCI ayant interjeté appel-nullité de ce jugement, Mme O..., ès qualités, a soulevé l'irrecevabilité de cet appel ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel-nullité irrecevable faute de capacité à agir ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui n'a tranché aucune contestation ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCI Louange de la bonté divine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme O..., en qualité de liquidateur de la SCI Louange de la bonté divine la somme de 2 000 euros et à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen, rédigé en termes identiques aux pourvois n° W 18-13.753 et R 18-15.657, produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la SCI Louange de la bonté divine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, faute de capacité à agir, l'appel-nullité formé pour le compte de la SCI Louange de la Bonté Divine contre le jugement d'adjudication sur liquation judiciaire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy le 29 septembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE le premier paragraphe du I de l'article L. 641-9 du code de commerce est ainsi rédigé « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que le premier alinéa de l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa version applicable à la date l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Louange de la Bonté Divine, étant ainsi rédigé « Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité » ; que s'il résulte de l'article R. 642-23 du code de commerce que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable, est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, ce qui ouvre à celui-ci un droit propre à former appel contre cette décision par exception au principe du dessaisissement résultant de l'article L. 641-9 du code de commerce, aucune disposition ne prévoit en revanche que le débiteur doive être cité à comparaître à l'audience d'adjudication ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire du 16 mars 2015 ayant autorisé la vente aux enchères publiques par voie de saisie immobilière a été rendue après audition du débiteur en ses observations ; que Mme R... H..., agissant en qualité d'ancienne gérante de la SCI Louange de la Bonté Divine, a formé appel de cette ordonnance du juge-commissaire devant la présente cour qui, par arrêt de sa chambre commerciale du 11 mai 2016, a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; que si les textes antérieurs au décret n° 2009-160 du 12 février 2009 n'excluaient pas formellement la possibilité de tenir une audience d'orientation en cas de vente d'un immeuble par voie d'adjudication ordonnée par le juge-commissaire, il ne peut pour autant être soutenu qu'il existait, en cas de liquidation judiciaire ouverte avant l'entrée en vigueur de ce texte, une obligation pour le liquidateurs judiciaire de faire citer le débiteur à l'audience d'orientation ; qu'en tout état de cause, le débiteur n'avait plus la possibilité de contester lors de l'audience d'orientation les conditions de la vente elles qu'elles avaient été fixées par l'ordonnance du juge-commissaire, ou en cas d'appel contre celle-ci, par la cour d'appel ; que l'exception au principe du dessaisissement permettant au débiteur d'exercer un droit propre en contestation de l'ordonnance du juge-commissaire telle qu'elle résulte de l'article R. 642-23 du code de commerce, ne s'étend ni à l'audience d'orientation ni à l'audience d'adjudication au cours desquelles seul le liquidateur judiciaire exerce les droits et actions du débiteur ; que l'appelant ne peut donc soutenir qu'elle serait recevable à former un appel nullité contre le jugement d'adjudication au motif qu'elle n'aurait pas été assignée à comparaître à l'audience d'adjudication à l'issue de laquelle ce jugement a été prononcé, alors que la présence du débiteur à cette audience n'est prévue par aucun texte et qu'il ne dispose pas de la capacité d'exercer un quelconque droit propre lors de cette audience ; qu'il s'ensuit que l'appel formé pour le compte de la SCI Louange de la Bonté Divine contre le jugement d'adjudication doit être déclaré irrecevable faute de capacité à agir ;

1° ALORS QUE nonobstant le dessaisissement qui l'atteint, le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à faire valoir ses droits tout au long de la procédure de saisie immobilière ; qu'en refusant de statuer sur l'excès de pouvoir entachant le jugement d'adjudication au motif que la SCI Louange de la Bonté Divine, représentée par Mme H..., ne disposait pas d'un droit propre à faire appel de cette décision, seul le liquidateur judiciaire exerçant ses droits et actions, la cour d'appel a elle-même commis un excès de pouvoir en violation des articles L. 641-9 et L. 642-18 du code de commerce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'appel-nullité ouvre la voie de l'appel lorsqu'elle est fermée afin de faire sanctionner un excès de pouvoir ; qu'en jugeant irrecevable l'appel-nullité formé par la SCI Louange de la Bonté Divine, représentée par Mme H..., pour faire sanctionner l'excès de pouvoir dont était entaché le jugement d'adjudication, au motif qu'elle ne disposait pas d'un droit propre à faire appel de cette décision, seul le liquidateur judiciaire exerçant ses droits et actions, la cour d'appel a elle-même commis un excès de pouvoir en violation des articles L. 641-9 et L. 642-18 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13753;18-15657
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-13753;18-15657


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13753
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