LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 février 2017), rendu en référé, que la société civile immobilière Fercoud (la SCI) a entrepris des travaux de rénovation ; qu'elle a confié le lot plomberie-chauffage-climatisation à la société Missenard Quint B (société Missenard), assurée auprès de la société HDI Gerling industries versicherung AG, depuis dénommée HDI Global SE (société HDI) ; qu'un dégât des eaux étant survenu en cours de chantier, la SCI a, après désignation d'un expert, assigné les sociétés Missenard et HDI en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Missenard et HDI au paiement d'une provision, l'arrêt retient que la société Missenard est tenue d'une obligation de résultat, que, dans son pré-rapport, l'expert judiciaire déclare qu'il n'est pas en mesure de clore les opérations d'expertise du fait de l'absence d'éléments lui permettant de chiffrer les dommages "compte tenu des demandes extravagantes qui ont été présentées par le maître de l'ouvrage", qu'il existe des contestations très sérieuses sur la manière dont la SCI a, ou non, respecté les plans établis par l'architecte, qu'il s'évince de ces éléments que des sommes seront à revenir à la SCI en raison de la responsabilité de son adversaire, mais que la demande qu'elle formule est excessive eu égard aux contestations existantes, de sorte que ses prétentions seront équitablement réduites à hauteur de 200 000 euros, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que, pour dénier sa garantie, la société HDI invoque l'exclusion ayant trait à la non-conformité aux spécifications techniques, laquelle figure sous le titre consacré aux dommages immatériels, ce dont il est douteux qu'elle s'applique au présent litige qui a trait visiblement à des dommages matériels, alors qu'il n'est pas établi en l'état que le sinistre trouve son origine exclusive dans la non-conformité invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse sur les obligations des sociétés Missenard et HDI, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la SCI Fercoud, et condamne in solidum la société Missenard Quint B et la compagnie HDI Global SE à payer à la SCI Fercoud la somme de 200 000 euros à titre de provision, l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la SCI Fercoud aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Fercoud et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Missenard Quint B et la somme de 3 000 euros à la société HDI Global SE ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société HDI global SE, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société FIDI Global SE à payer à la société Fercoud la somme de 200 000 € titre de provision;
AUX MOTIFS QUE « pour débouter la SCI Fercoud de sa demande de provision, le premier juge, devant qui l'affaire avait été plaidée le 19 avril 2016, a retenu que l'expert judiciaire n'avait dressé aucun pré-rapport, qu'il n ‘avait pas encore analysé les conclusions du Cetim en date du 20 octobre 2015, de sorte qu'il était prématuré de dire la société Missenard Quint B seule responsable des désordres, et de dire que son assureur lui doit sa garantie; dans sa quatrième note en date du 7 août 2016, et donc postérieurement à l'ordonnance de référé, et alors qu'il était en possession de l'ensemble des dires des parties et du rapport du Cetim, l'expert judiciaire Chalme déclare : « (...) il est certain que la réalisation des colonnes montantes par tuyau PVC était plus aisée et certainement plus adaptée en cas de problèmes ultérieurs (...) il a été observé que tout effort mécanique et hydraulique s'effectuant au niveau de la nourrice conduit à des efforts importants sur la bague du raccord union 3 pièces qui n ‘est pas destinée à ce type d'effort; les graves défauts de mise en oeuvre de la colonne montante (absence de collier sur la colonne montante au niveau des différentes jonctions — absence de soutien de la nourrice) sont les causes de la rupture de la bague du raccord qui a eu pour conséquence l'inondation des locaux (...) il est exact qu'un mur avait été prévu sur les plans d'origine tout près de la nourrice, et qu'il n ‘a pas été construit à cet emplacement pour des raisons inconnues; cependant Missenard Quint B ne peut retenir le déplacement du mur comme excuse car l'entreprise pouvait trouver d'autres systèmes pour éviter tout déplacement intempestif de l'ensemble en porte-à-faux... »; la société Missenard Quint B était tenue d'une obligation de résultat; cependant dans son pré-rapport du 8 novembre 2016, le même expert judiciaire déclare qu'il n'est pas en mesure de clore les opérations d'expertise du fait de l'absence d'éléments lui permettant de chiffrer les dommages « compte tenu des demandes extravagantes qui ont été présentées par le maître d'ouvrage »; il existe des contestations très sérieuses sur l'intervention de la SCI Fercoud elle-même sur le chantier, sur la manière dont elle a ou non respecté les plans établis par l'architecte, en particulier en édifiant une cloison en parpaings sur laquelle, selon la société Missenard Quint B, la canalisation en cause ne pouvait plus être fixée; de ces éléments, il s ‘évince que des sommes seront à revenir à la SCI Fercoud à raison de la responsabilité de son adversaire, mais que la demande qu'elle formule est excessive eu égard aux contestations existantes, de sorte que ces prétentions seront équitablement réduites à hauteur de 200 000 €, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer; il y a lieu de constater que, comme l'indique la compagnie HDJ Global SE, les dispositions qu ‘elle a prises dans l'urgence ne peuvent à elles seules être regardées comme une reconnaissance de son obligation de garantir l'intégralité de la responsabilité de la société Missenard Quint B ; pour dénier sa garantie, elle invoque l'exclusion ayant trait à la non-conformité aux spécifications techniques, laquelle figure sous le titre consacré aux dommages immatériels, ce dont il est douteux qu'elle s ‘applique au présent litige qui a trait visiblement à des dommages matériels, et alors qu'il n'est pas établi en l'état que le sinistre trouve son origine exclusive dans la non-conformité invoquée; elle invoque en outre l'exclusion des dommages engageant la responsabilité civile de l'assuré, alors que ce n'est pas la responsabilité des articles 1382 et suivants du code civil qui est invoquée en la cause, de sorte que cette exclusion ne saurait jouer; elle n'apporte aucune précision sur les raisons qui la poussent à opposer à la société Missenard Quint B l'exclusion de l'article 8.1.12 du contrat relative aux conséquences des responsabilités en application des articles 1792 et suivants du code civil qui font l'objet d'une obligation d'assurance, alors que c'est à la SCI Fercoud que ce défaut d'assurance est opposé, la société Missenard Quint n'en étant pas responsable; il échet de dire que les contestations de la compagnie Hi » Global SE ne sont pas de nature à la dispenser de ses obligations envers son assuré; la provision sera mise à la charge de l'assuré, la société Missenard Quint B et de l'assureur in solidum » ;
1) ALORS QUE le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'à la condition que l'obligation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en accueillant la demande en paiement d'une provision formulée par la société Fercoud à l'encontre des sociétés Missenard Quint B et HDI Global SE quand elle avait constaté qu'il existait « des contestations très sérieuses sur l'intervention de la société Fercoud elle-même sur le chantier, sur la manière dont elle a ou non respecté les plans établis par l'architecte, en particulier en édifiant une cloison en parpaings sur laquelle, selon la société Missenard Quint B, la canalisation en cause ne pouvait plus être fixée » (arrêt attaqué, p. 7). ce dont il résultait l'existence de contestations sérieuses affectant l'obligation des défenderesse, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge des référés ne saurait déterminer la responsabilité du défendeur à l'action en paiement d'une provision dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour statuer sur cette responsabilité ; qu'en appréciant, pour accueillir la demande en provision formulée par la société Fercoud, la responsabilité de la société Missenard Quint B quand une expertise judiciaire était en cours afin de statuer sur cette responsabilité qui était contestée (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge des référés ne peut octroyer une provision que s'il est en présence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en retenant que « les contestations de la compagnie HDI Global SE ne sont pas de nature à la dispenser de ses obligations envers son assuré » (arrêt attaqué, p. 8), sans préciser de quelles obligations il s'agissait quand cette société contestait sa garantie et quand les parties au contrat d'assurance s'opposaient sur le contenu des obligations de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au titre d'une obligation sérieusement contestable ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de la société HDI Global SE, p. 16 et s.), la responsabilité de la société d'Architecture T... D... pouvait constituer une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande de provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher une difficulté sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société HDI Global SE contestait à son assuré sa garantie et se prévalait d'exclusions de garantie (arrêt attaqué, p. 8) ; qu'en tranchant la difficulté portant sur la garantie de l'assureur pour le condamner au paiement de la provision réclamée, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
6) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en condamnant l'assureur à payer une somme à titre de provision à la société Fercoud quand elle avait retenu qu'il était «douteux» que l'exclusion de garantie tirée de l'absence de conformité s'applique (arrêt attaqué, p. 8, § 1), ce qui excluait que l'obligation de garantie soit non sérieusement contestable, partant, qu'une provision puisse être payée, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile;
7) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en rejetant l'exclusion de garantie relative à la responsabilité civile professionnelle prévue à l'article 8.1.20 de la police d'assurance conclue entre l'exposante et la société Missenard Quint B en raison de l'absence d'invocation des articles 1382 et suivants du code civil, quand une telle invocation ne constituait pas une condition de l'exclusion de garantie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
8) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'exclusion de garantie visée à l'article 8.1.12 de la police d'assurance relative aux conséquences des responsabilités mises à la charge de l'assurée en application des articles 1792 et suivants du code civil qui font l'objet d'une obligation d'assurance en se fondant sur la circonstance que la société d'assurance n'apportait aucune précision sur les raisons qui la poussent à opposer à son assurée cette exclusion puisque c'était à la société Fercoud que le défaut d'assurance de ce chef était opposé (arrêt attaqué, p. 8, § 3); qu'en statuant ainsi quand l'exposante était parfaitement en droit d'opposer à son assurée l'exclusion de garantie litigieuse qui ne visait nullement un défaut d'assurance, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Missenard Quint B, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société MISSENARD QUINT B à payer à la SCI FERCOUD une somme de 200 000 € à titre de provision ;
AUX MOTIFS QUE « pour débouter la SCI Fercoud de sa demande de provision, le premier juge, devant qui l'affaire avait été plaidée le 19 avril 2016, a retenu que l'expert judiciaire n'avait dressé aucun pré-rapport, qu'il n'avait pas encore analysé les conclusions du CETIM en date du 20 octobre 2005, de sorte qu'il était prématuré de dire la SA la Société Missenard Quint B seule responsable des désordres, et de dire que son assureur lui doit sa garantie ; dans sa quatrième note en date du 7 août 2016, et donc postérieurement à l'ordonnance de référé, et alors qu'il était en possession de l'ensemble des dires des parties et du rapport du CETIM, l'expert judiciaire Chalme déclare : (
) il est certain que la réalisation des colonnes montantes par tuyau PVC était plus aisée et certainement plus adaptée en cas de problèmes ultérieurs (
) il a été observé que tout effort mécanique et hydraulique s'effectuant au niveau de la nourrice conduit à des efforts importants sur la bague du raccord union 3 pièces qui n'est pas destinée à ce type d'effort ; les graves défauts de mise en oeuvre de la colonne montante (absence de collier sur la colonne montante au niveau des différentes jonctions – absence de soutien de la nourrice) sont les causes de la rupture de la bague du raccord qui a eu pour conséquence l'inondation des locaux (
) il est exact qu'un mur avait été prévu sur les plans d'origine tout près de la nourrice, et qu'il n'a pas été construit à cet emplacement pour des raisons inconnues ; cependant Missenard Quint B ne peut retenir le déplacement du mur comme excuse car l'entreprise pouvait trouver d'autres systèmes pour éviter tout déplacement intempestif de l'ensemble en porte-à-faux
» ; que la Société Missenard Quint B était tenue d'une obligation de résultat ; cependant dans son pré-rapport du 8 novembre 2016, le même expert judiciaire déclare qu'il n'est pas en mesure de clore les opérations d'expertise du fait de l'absence d'éléments lui permettant de chiffrer les dommages « compte tenu des demandes extravagantes qui ont été présentées par le maître de l'ouvrage » ; il existe des contestations très sérieuses sur l'intervention de la SCI Fercoud elle-même sur le chantier, sur la manière dont elle a ou non respecté les plans établis par l'architecte, en particulier en édifiant une cloison en parpaings sur laquelle, selon la Société Missenard Quint B, la canalisation en cause ne pouvait plus être fixée ; de ces éléments, il s'évince que des sommes seront à revenir à la SCI Fercoud à raison de la responsabilité de son adversaire, mais que la demande qu'elle formule est excessive eu égard aux contestations existantes, de sorte que ses prétentions seront équitablement réduites à hauteur de 200 000 €, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ; la provision sera mise à la charge de l'assuré, la Société Missenard Quint B et de l'assureur in solidum (
) »,
ALORS QUE 1°), le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'à la condition que l'obligation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en condamnant la société MISSENARD QUINT B, in solidum avec la société HDI GLOBAL SE, à verser une provision à la SCI FERCOUD en réparation de préjudices subis, après avoir pourtant relevé qu'« il existe des contestations très sérieuses sur l'intervention de la SCI Fercoud elle-même sur le chantier, sur la manière dont elle a ou non respecté les plans établis par l'architecte, en particulier en édifiant une cloison en parpaings sur laquelle, selon la société Missenard Quint B, la canalisation en cause ne pouvait plus être fixée » (page 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire dont l'objet est précisément de déterminer les responsabilités s'oppose à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en appréciant, pour accorder une provision à la SCI FERCOUD, la responsabilité de la société MISSENARD QUINT B quand une expertise judiciaire était en cours afin de statuer sur cette responsabilité qui était contestée (arrêt, p. 7), la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'à la condition que l'obligation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé (cf. conclusions d'appel de l'exposante, pages 14 à 17), si la responsabilité de la SARL FABRICE FERAY pouvait constituer une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande de provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°), le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'à la condition que l'obligation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la nécessité de procéder à des investigations complémentaires s'agissant du défaut d'injection du produit PVC de moulage de la pièce susceptible d'être à l'origine du sinistre (cf. conclusions d'appel, page 17), pouvait constituer une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande de provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QUE 5°), la provision accordée ne peut en tout état de cause excéder le montant non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en condamnant la société MISSENARD QUINT B, in solidum avec la société HDI GLOBAL SE à verser à la SCI FERCOUD une provision évaluée à 200 000 € en réparation des préjudices subis, sans expliquer en quoi ce montant n'était pas sérieusement contestable, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS très subsidiairement QUE 6°), le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant la société MISSENARD QUINT B, in solidum avec la société HDI GLOBAL SE à verser à la SCI FERCOUD une provision dont elle a évalué le montant « équitablement » à 200 000 €, la cour a violé l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le greffier de chambre