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26/06/2019 | FRANCE | N°18-19561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-19561


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... L... et G... N..., son époux, sont respectivement décédés le [...] et le 10 mars 2011 en laissant pour leur succéder leurs enfants, Mmes M..., Z... et J... N..., MM. F... et R... N..., et leur petite-fille, Mme K... N..., venant en représentation de son père, T... N..., prédécédé ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après ann

exé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... L... et G... N..., son époux, sont respectivement décédés le [...] et le 10 mars 2011 en laissant pour leur succéder leurs enfants, Mmes M..., Z... et J... N..., MM. F... et R... N..., et leur petite-fille, Mme K... N..., venant en représentation de son père, T... N..., prédécédé ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon ce texte, que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ;

Attendu que, pour décider que M. R... N... et Mme Z... N... n'ont droit à une créance de salaire différé qu'à compter d'une certaine date et en limiter le montant, l'arrêt retient qu'ils n'ont été majeurs qu'à l'âge de 21 ans et qu'ils ne peuvent bénéficier de la majorité à 18 ans intervenue postérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant du salaire différé de M. R... N... à 5 839,53 euros et celui de Mme Z... N... à 10 896,88 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. F... N..., Mmes M..., J... et K... N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. R... N... la somme de 1 500 euros et à Me Balat également la somme de 1 500 euros et rejette l'autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen ayant assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. R... N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.839,53 € le montant du salaire différé de M. R... N... ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, un salaire différé peut être versé à l'héritier de l'exploitant agricole ; que selon les dispositions de l'article L. 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être rapportée par tous moyens ; que le demandeur doit réunir et établir trois conditions cumulatives : être descendant de l'exploitant agricole et être majeur, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation et ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation sans avoir perçu de salaire en contrepartie en argent de sa collaboration ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les deux appelants sont les enfants de l'exploitant agricole décédé ; que M. R... N..., né le [...] , a été majeur à 21 ans le [...] ; que la loi sur la majorité à 18 ans étant intervenue postérieurement, elle ne peut lui bénéficier ; que la période lui permettant de bénéficier d'un salaire différé est donc comprise entre le 21 juillet 1946 et le 31 décembre 1967, période pendant laquelle il n'est pas contesté qu'il a participé directement et effectivement à l'exploitation ; que s'agissant du calcul du montant de ce salaire, dû en conséquence pendant cinq mois et dix jours, le mode de calcul proposé par l'appelant n'est pas explicite ni compréhensible et c'est à bon droit que le premier juge a retenu, à partir d'un taux du SMIC à 9,43 €, le calcul suivant : 2080 X 9,43 X 2/3 = 13.076,26 € ; 13.076,26 € x 163/365 jours = 5.839,53 € ;

ALORS QUE sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; qu'en considérant que M. R... N... ne pouvait prétendre au bénéfice d'un salaire différé entre dix-huit et vingt-et-un ans, au motif qu'à cette époque, le salaire différé n'était dû qu'à partir de vingt-et-un ans, la loi fixant la majorité à dix-huit ans étant intervenue postérieurement (arrêt attaqué, p. 7 in fine), cependant que la condition d'âge minimum requis du bénéficiaire du salaire différé, soit dix-huit ans, ne se confond pas avec l'âge de la majorité en vigueur lors de la collaboration litigieuse, de sorte qu'il importe peu que l'âge de la majorité ait été ramené de vingt-et-un à dix-huit ans par la loi du 5 juillet 1974, la cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrégulière la renonciation à une action en réduction de la donation en avancement d'hoirie consentie à M. R... N..., en raison de l'absence de respect des dispositions de l'article 930 du code civil, et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire pour évaluer le montant du rapport de cette donation à la succession ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 930 du code civil, la renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires ; qu'elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires ; qu'elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant ; qu'elle est nulle si elle n'a pas été établie dans les conditions susdites ; qu'en l'espèce, la lecture de l'acte notarié portant la renonciation à une action en réduction dont entend se prévaloir M. R... N... est en date le 25 janvier 2002 ; que c'est la loi applicable à cette date qui doit être retenue ; que la lecture de l'acte notarié du 25 janvier 2002 permet de constater que tous les héritiers n'ont pas signé une renonciation à engager une action en réduction de la donation faite en avancement d'hoirie à M. R... N... ; qu'ainsi, Mme J... N... et Mme K... N... n'apparaissent pas dans la liste des signataires ; qu'au surplus, l'acte ne pas fait mention des conséquences juridiques futures de la renonciation pour chaque renonçant ; qu'au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la renonciation à une action en réduction de donation invoquée par M. R... N... n'était pas régulière ; que s'agissant du montant du rapport de la donation à la succession, il sera évalué à partir de la valeur du bien donné au moment du partage d'après son état à l'époque de la donation ; que l'évaluation de la donation réalisée par Jean-Louis O... le 22 février 2012 n'ayant pas été faite au contradictoire des parties ne sera pas retenue ; qu'il appartiendra donc au notaire saisi de faire procéder à l'évaluation de cette donation à partir des documents produits par les parties et au besoin, à dire d'expert ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas dit régulière la renonciation à une action en réduction de la donation et renvoyé les parties devant le notaire pour évaluer le montant du rapport de cette donation à la succession ;

ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 930 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, alors même qu'elle constatait que l'acte de renonciation litigieux était en date du 25 janvier 2002, et qu'il était donc antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ainsi que l'article 930 du même code par fausse application. Moyen produit au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Z... N....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10.896,88 € le montant du salaire différé de Mme Z... N..., épouse I... ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, un salaire différé peut être versé à l'héritier de l'exploitant agricole ; que selon les dispositions de l'article L. 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être rapportée par tous moyens ; que le demandeur doit réunir et établir trois conditions cumulatives : être descendant de l'exploitant agricole et être majeur, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation et ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation sans avoir perçu de salaire en contrepartie en argent de sa collaboration ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les deux appelants sont les enfants de l'exploitant agricole décédé ; que Mme Z... N..., née le [...] , a été majeure à vingt-et-un ans le [...] , sans qu'il ne soit possible de lui faire bénéficier de la majorité à dix-huit ans intervenue postérieurement ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a participé directement et effectivement à l'exploitation agricole pour la période comprise entre le 2 mars 1966 et le 1er janvier 1967, soit sur dix mois ; que le mode de calcul retenu par le premier juge doit être confirmé au taux horaire du SMIC de 9,43 € soit : 2.080 X 9,43 X 2/3 : 13.076,26 € ; 13.076,26 € x 10/12 mois = 10.896,88 € ;

ALORS QUE sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; qu'en considérant que Mme Z... N..., épouse I..., ne pouvait prétendre au bénéfice d'un salaire différé entre dix-huit et vingt-et-un ans, au motif qu'à cette époque, le salaire différé n'était dû qu'à partir de vingt-et-un ans, la loi fixant la majorité à dix-huit ans étant intervenue postérieurement (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), cependant que la condition d'âge minimum requis du bénéficiaire du salaire différé, soit dix-huit ans, ne se confond pas avec l'âge de la majorité en vigueur lors de la collaboration litigieuse, de sorte qu'il importe peu que l'âge de la majorité ait été ramené de vingt-et-un à dix-huit ans par la loi du 5 juillet 1974, la cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19561
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-19561


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19561
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