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26/06/2019 | FRANCE | N°18-17120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-17120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. G..., engagé le 2 juin 1997 en qualité de régleur par la société ABB France, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de production de nuit au sein de l'établissement de [...] ; qu'après s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, il a été licencié pour motif économique le 30 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que le syndi

cat Symétal CFDT est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur la re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. G..., engagé le 2 juin 1997 en qualité de régleur par la société ABB France, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de production de nuit au sein de l'établissement de [...] ; qu'après s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, il a été licencié pour motif économique le 30 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que le syndicat Symétal CFDT est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité des moyens en ce qu'ils sont présentés par le syndicat après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le syndicat Symétal CFDT est sans intérêt à critiquer le montant des dommages-intérêts accordés à M. G... en application de l'article L. 1235-11 du code du travail et du rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par ce dernier ; que, dès lors, les moyens, en ce qu'ils sont présentés par le syndicat Symétal CFDT, sont irrecevables ;

Sur le second moyen en ce qu'il est présenté par le salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il est présenté par le salarié :

Vu l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour réparer le préjudice résultant de la nullité de son licenciement, l'arrêt alloue au salarié une indemnisation prenant en compte des rémunérations mensuelles brutes d'un montant diminué du fait de jours d'arrêt de travail pour maladie durant les mois de décembre, janvier, février et avril 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération le salaire des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 25 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul alloués à M. G..., l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société ABB France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABB France à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G... et le syndicat Symétal CFDT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 25 000 euros.

AUX MOTIFS propres QU'il résulte de l'article L 1235-11 du code du travail que lorsque le salarié, dont le licenciement pour motif économique a été déclaré nul pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois; qu'en l'espèce, il ressort des fiches de paie produites aux débats que: - au 30 avril 2012, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 934,02 euros dont un salaire de 2 062,96 ; - la rémunération mensuelle brute de L... G... s'est établie à 1447,97 euros au 31 décembre 2011, à 466,73 euros au 31 janvier 2012, à 743,63 euros au 29 février 2012 ; que les éléments de la cause permettent donc de fixer l'indemnité à laquelle L... G... peut ainsi prétendre à la somme de 25000 euros.

ALORS QUE le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ; qu'en fixant le montant des indemnités allouées sur la base de la rémunération perçue durant les mois précédant la rupture du contrat de travail, quand il était constant que le salarié était en arrêt maladie et de ce fait, avait perçu une rémunération très inférieure, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1235-11 du code du travail, ensemble le principe de non discrimination.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QUE Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi ; qu'en l'espère, L... G... fait valoir à l'appui de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société ABB France que cette dernière s'est abstenue de l'affecter à un poste d'agent de maîtrise qui était vacant au sein de l'équipe de nuit de l'établissement de [...] alors que le salarié, qui disposait des compétences requises, a manifesté son souhait d'occuper ce poste notamment dans son entretien annuel de 2008 ; que le comportement de l'employeur lui a causé une dépression à l'origine de son arrêt de travail pour maladie en octobre 2008 ; qu'en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a dit qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est imputable à la société ABB France et que la demande à titre de dommages et intérêts de L... G... est rejetée.

AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur L... G... reproche à l'employeur une exécution déloyale de son contrat de travail au motif du refus de ce dernier de le promouvoir au poste d'agent de maîtrise, refus qui aurait eu de graves conséquences sur son état de santé ; par courrier du 9 octobre 2006, le salarié qui occupe un poste de régleur depuis son embauche en mars 1997 a, à l'occasion du départ à la retraite de l'agent de maîtrise de l'équipe de nuit, postulé à ce poste ; l'employeur lui a répondu le 13 novembre 1996 que « la définition de fonction est en cour de finalisation et ne devrait pas être complètement identique à celle occupée par Monsieur T... » tout en invitant le salarié « à prendre connaissance de la définition de fonction dès qu'elle sera affichée et à communiquer son maintien de candidature ou non selon la définition de fonction » ; le salarié n'a apparemment pas réitéré sa demande à la suite de la nouvelle définition du poste et même s'il a été amené de manière ponctuelle à remplacer des agents de maitrise l'appréciation des qualités professionnelles relève du pouvoir d'appréciation de l'employeur sachant que le demandeur n'allègue pas et a fortiori ne justifie pas de dispositions conventionnelles conduisant à des promotions automatiques par la seule ancienneté ni d'un abus de droit de l'employeur ; qu'au cours de l'entretien professionnel 2007-2008 le salarié a souhaité évoluer vers un poste en qualité ou management dans un délai à déterminer sans utilisation du DIF ni bilan de compétences ni validation des acquis de l'expérience et en précisant être dans l'attente d'une réponse d'ici avril 2008 ; que le médecin du travail précise dans le dossier médical que lors de la visite du 21 janvier 2008 le salarié était déçu car non retenu pour un poste de qualité ce qui atteste qu'une réponse lui a bien été faite et celui-ci a été déclaré apte le 27 octobre 2008 comme précédemment ; que les arrêts de travail produits (prolongation du 1er octobre au 4 novembre 2009, du 16 novembre 2011 au 6 février 2012, du 2 au 4 avril 2012) ne mentionnent pas tous que l'état dépressif serait en lien avec un contexte professionnel (pièces 15-20) ; que le salarié qui détenait plusieurs mandats (CHSCT, DP et CE cf. pièces 15-26) n'avait jamais communiqué à l'employeur avant la présente procédure de certificats médicaux de ses médecins traitants faisant un lien entre son état de santé et son travail (pièces 15-23 à 15-25) et aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été faite ; qu'aucune exécution déloyale ne peut être imputée à l'employeur et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

1° ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait refusé à plusieurs reprises que le salarié soit muté sur un poste d'agent de maitrise cependant que ce dernier avait demandé et réitéré une telle demande et qu'en outre il lui avait demandé à plusieurs reprises d'effectuer des remplacements sur des postes d'agent de maîtrise ; qu'en déboutant le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L.1222-1 du code du travail.

2° ALORS QUE la règle selon laquelle l'employeur est tenu d'indemniser le préjudice subi par le salarié en cas d'exécution déloyale du contrat de travail est distincte de celle en vertu de laquelle en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, une indemnisation est due si l'employeur a commis une faute inexcusable ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été effectuée et que les arrêts de travail ne mentionnaient pas tous que l'état dépressif était consécutif à la situation professionnelle ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17120
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Indemnité de l'article L. 1235-11 du code du travail - Montant - Calcul - Salaire à prendre en compte - Détermination - Portée

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie. Viole l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait


Références :

articles L. 1132-1 et L. 1235-11 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-17120, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17120
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