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26/06/2019 | FRANCE | N°18-15754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-15754


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Amreso Bethel (l'association), qui a accueilli C... R... du 17 août 2012 au [...], jour de son décès, a assigné Mmes N... et M... R..., ses filles obligées alimentaires, le 12 novembre 2013, en paiement des frais d'hébergement restant dus ;

Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialemen

t motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cass...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Amreso Bethel (l'association), qui a accueilli C... R... du 17 août 2012 au [...], jour de son décès, a assigné Mmes N... et M... R..., ses filles obligées alimentaires, le 12 novembre 2013, en paiement des frais d'hébergement restant dus ;

Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme N... R... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'association la somme de 750 euros par mois du 21 octobre 2013 au 16 février 2016 au titre de son obligation alimentaire, alors, selon le moyen, que seuls les établissements publics de santé disposent d'un recours par voie d'action directe contre les débiteurs d'aliments ; que le fait qu'un établissement privé de santé soit habilité à assurer l'hébergement de personnes âgées ne l'autorise pas à exercer ce type de recours réservé aux seuls établissements publics ; que la cour a considéré que l'association Amreso Bathel, établissement privé à but lucratif, pouvait exercer ce recours par cela seul, d'une part, que la maison de santé par elle géré a été admise à participer à l'exécution du service public hospitalier à compter de janvier 1983, d'autre part, qu'elle est devenue un établissement de santé privé d'intérêt collectif en raison de l'habilitation par elle obtenue, enfin, qu'elle est chargée d'une mission d'intérêt général et a déclaré sa qualité d'établissement privé d'intérêt collectif à l'agence régionale de santé, cela impliquant son engagement à respecter les garanties prévues par l'article L. 6112-3 du code de la santé publique et à appliquer aux assurés sociaux la réglementation tarifaire mentionnée notamment par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; qu'en statuant de la sorte, c'est-à-dire en ignorant le critère organique, seul prévu par la loi, la cour a violé par fausse application l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; que la cour d'appel ayant constaté que l'association était un établissement privé à but non lucratif, qu'elle gérait un établissement de santé privé d'intérêt collectif, il en résultait nécessairement que son action à l'encontre des obligées alimentaires de C... R... était fondée sur ce texte ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme N... R... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la situation du débiteur d'aliments, à l'instar de celle du créancier d'aliments, doit être appréciée en fonction de ses seules ressources ; que le juge ne peut prendre en considération d'autres critères tels l'attitude passée du débiteur d'aliments à l'égard du créancier, la situation patrimoniale de l'un et l'autre ou les opérations patrimoniales survenues entre eux et ayant bénéficié au débiteur ; que la cour a retenu à titre principal qu'il convenait de s'interroger sur les motifs pour lesquels la situation financière et patrimoniale de Mme F... R... s'était dégradée tandis qu'elle disposait en 2006 de biens immobiliers et placements financiers estimés à 230 000 euros, que Mme N... R... s'était vue décharger de sa fonction de curatrice au motif que sa gestion des biens maternels était inappropriée, que Mme N... R... a bénéficié d'une donation en nue-propriété des parts dont était titulaire sa mère au sein d'une SCI DESS, que Mme N... R... et son compagnon, M. U..., ont acquis l'un des appartements détenus par cette SCI sans que l'affectation du prix de vente ne soit connue, et que ces derniers occupent sans payer de loyer l'autre appartement détenu par cette même société ; qu'en appréciant ainsi la situation de Mme N... R... en fonction de critères inadéquats, la cour, qui a ainsi ignoré la nature du droit aux aliments, étrangère tant aux données afférentes au capital qu'à la logique de la peine privée, a violé l'article 208 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné la situation de chaque obligée alimentaire de C... R..., a souverainement déterminé le montant de leur contribution, que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé ;

Mais sur la sixième branche de ce moyen :

Vu l'article 208 du code civil, ensemble la règle « aliments ne s'arréragent pas » ;

Attendu que le créancier d'aliments ne peut réclamer le versement d'une pension pour la période antérieure à la demande en justice ;

Attendu que, pour condamner Mme N... R... à payer une certaine somme à l'association à partir du 21 octobre 2013 au titre de son obligation alimentaire, l'arrêt retient que la débitrice a reçu à cette date une sommation de payer par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'association avait assigné Mme N... R... le 12 novembre 2013, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme N... R... à payer à l'association Amreso Bethel une somme de 750 euros par mois du 21 octobre 2013 au 16 février 2016 au titre de son obligation alimentaire, l'arrêt rendu le 26 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme N... R... à payer à l'association Amreso Bethel la somme de 750 euros par mois du 12 novembre 2013 au [...] au titre de son obligation alimentaire ;

Condamne l'association Amreso Bethel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen ayant assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme N... R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme N... R... à verser à la maison de santé Amreso Bethel une somme de 750 euros par mois du 21 octobre 2013 au 16 février 2016 au titre de son obligation alimentaire ;

AUX MOTIFS QUE « Par ses conclusions datées du 20 septembre 2017, Mme N... R... demande principalement à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - déclarer irrecevable la demande de l'association de droit privé Amreso Bethel basée sur l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, - déclarer, en application de la règle « les aliments ne s'arréragent pas », la demande irrecevable à son encontre pour la période antérieure au 12 novembre 2013, - déclarer la demande mal fondée, - dire que la demande de l'Association Amreso Bethel ne peut être fondée que sur l'enrichissement sans cause, - dire que celle-ci ne peut valoir que pour les périodes postérieures à la date à laquelle la décision sera rendue, - déclarer la demande fondée sur l'enrichissement sans cause irrecevable, à tout le moins mal fondée à son encontre, subsidiairement au fond, - constater que le document produit par l'Association Amreso Bethel est faussement daté du 16 décembre 2013 et en conséquence l'écarter des débats, - constater que M. P... D... et Mme M... R... sont unis par le lien du mariage et soumis au régime de la communauté légale qui est le régime légal de l'Etat du Nevada, - dire que M. P... D... est devenu l'obligé alimentaire de sa belle-mère, Mme C... R..., - dire qu'elle-même ne dispose et ne disposait pas de ressources suffisantes pour verser des aliments à sa mère, - la dispenser de toute contribution à l'entretien de sa mère, - dire que M. P... D... et Mme M... D...-R... seront solidairement condamnés à payer le montant que la cour accordera à l'Association Amreso-Bethel, - débouter l'association Amreso Bethel de son appel incident et provoqué en ce qu'il est dirigé à son encontre, mais l'approuver en ce qu'il est dirigé contre M. P... D... et Mme M... D...-R..., - débouter M. P... D... et Mme M... R... de leur appel incident, les condamner solidairement avec l'association Amreso-Bethel aux entiers dépens, avant-dire droit, - ordonner à Mme M... D...-R..., sous astreinte, à verser ses fiches de solde des mois de novembre 2014 à août 2016 ainsi qu'il attestation du ministère de la défense nationale précisant si elle bénéficie ou non de primes non fiscalisées et, dans une telle hypothèse, la fréquence des versements et le montant des primes, - ordonner à M. P... D..., sous astreinte, de justifier de la liquidation de la succession de son père et de l'absence de propriété des biens immobiliers à la conservation des hypothèques de Pau et de Bordeaux, - ordonner à Mme M... D...-R..., sous astreinte, de verser les extraits de compte des comptes bancaires pour la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017, la partie concernant les opérations portées au crédit devant demeurer non masquée. Elle fait valoir que : - l'Association Amreso-Bethel ne peut agir sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique qui est réservé uniquement aux établissements publics alors que l'Association de droit privé ne peut agir que sur la base de l‘enrichissement sans cause, - l'Association ne peut réclamer des aliments pour une période antérieure à sa demande en justice du 12 novembre 2013 mais doit prouver l'état de besoin de Mme F... R... et le fait qu'elle n'est pas restée inactive ou a été dans l'impossibilité d'agir, - l'action ne peut pas non plus être fondée sur l'enrichissement sans cause en raison de son caractère subsidiaire et des fautes de l'Association, - elle-même ne travaille qu'à temps partiel pour son compagnon et occupe un appartement qui ne lui appartient pas mais qui appartient à la SCI DESS dans laquelle elle dispose de parts sociales, - elle-même a été admise au bénéfice de la procédure de surendendettement en juillet 2017, - Mme M... D...-R... est régulièrement mariée à P... D..., qui dispose de revenus occultes à la fois professionnels, fonciers et agricoles et l'intimée dispose de revenus confortables en qualité de commissaire à l'Armée de Terre, - Mme D...-R... perçoit des primes et des prestations sociales, puisqu'elle est mère d'un enfant et met en compte des charges excessives » ;

ET QUE « si les deux enfants de Mme F... R... doivent des aliments à leur mère en application de l'article 205 du code civil, il y a lieu d'examiner la situation de M. D... qui vit avec Mme M... R... laquelle conteste avoir épousé ce dernier le 18 juillet 2014 à Las Vegas (USA) au sein de la Little Church of the West. Aux termes de l'article 171-1 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre français est valable s'il a été célébré dans les formes visées dans le pays de célébration et que les français n'aient point contrevenu aux dispositions légales. Notamment, en application de l'article 171-2 du même code, puisqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, de la publication prévue par l'article 63 du code civil. Or, en l'espèce, cette formalité n'a pas été accomplie auprès de l'autorité compétence dans l'Etat du Névada. D'ailleurs, les mails échangés entre M. D... et la Little Church of the West démontrent qu'il s'agissait d'un mariage factice sans respect des formes légales et officielles. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a dit que M. D... n'a pas la qualité de gendre au sens de l'article 206 du code civil et n'est pas débiteur d'aliment au profit de Mme F... R.... S'agissant de l'obligation alimentaire des deux soeurs à l'égard de leur mère, il convient de relever que cette dernière se trouvait dans un état de besoin puisqu'elle ne disposait que de pensions de retraite personnelle s'élevant à environ 300 euros par mois et qu'elle bénéficiait de l'aide aux personnes âgées pendant son séjour à la Maison de Santé Béthel. Selon certaines annexes, elle a bénéficié du minimum vieillesse en 2013 ce qui confirme son état de besoin alors qu'elle devait faire face à des frais de séjours avoisinant 2 000 euros par mois. On peut néanmoins s'interroger sur les motifs dans lesquels la situation financière et patrimoniale de Mme F... R... s'est dégradée alors qu'elle disposait en 2006 de biens immobiliers et placements financiers estimés à 230 000 euros. En effet, placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du 20 mars 2001, laquelle curatelle a été confiée à sa fille N..., cette dernière a été déchargée de cette fonction par jugement rendu le 4 novembre 2013 par le juge des tutelles confirmé par la cour d'appel le 7 juillet 2014 et remplacée par un tiers, au motif que sa gestion des biens maternels était « inappropriée ». Il est relevé qu'en janvier 2000, Mme N... R... avait constitué avec sa mère la SCI Immobilière DESS comprenant 1 300 parts sociales dans laquelle Mme F... R... apportait 195 134 euros et sa fille un montant de 3 048 euros et qui était gérée par cette dernière. Aux termes des statuts mis à jour en 2004, sur 1 300 parts, Mme N... R... disposait de 20 parts en pleine propriété et de 853 parts en nue-propriété à la suite d'un acte du 19 avril 2004, par lequel sa mère assistée d'une curatrice ad'hoc, lui a fait donation de ces parts en nue propriété qui ont été évaluées à 48 228 euros. La SCI DESS avait acquis le 18 février 2000 un appartement sis [...] estimé à 102 000 euros et le 18 juillet 2000 un appartement 4, [...] estimé à 85 000 euros. Or, par acte du 3 juin 2009, la SCI DESS a vendu à la SCI Arbeler créée le 15 août 2008 entre M. A... U..., compagnon de Mme N... R..., associé majoritaire, et M. W... V..., de nationalité luxembourgeoise, l'appartement sis [...] pour un prix de 185 000 euros payé comptant, soit avec une plus-value. A l'heure actuelle, Mme N... R... occupe avec son compagnon l'appartement de la rue de Drulingen appartenant à la SCI DESS sans payer de loyer, alors que les parts sociales sont réparties entre elle pour une grande part en pleinement propriété depuis de décès de l'usufruitière et, pour le surplus, avec la succession de la mère. De plus, aucune explication n'est fournie sur l'affectation du prix de vente de l'appartement avenue des Vosges par la SCI DESS. Pour déterminer la créance d'aliments à mettre à la charge de Mmes N... et M... R..., il convient de tenir compte pour chacune de leurs ressources personnelles, les revenus de leur compagnon ne pouvant être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent leurs charges. En l'espèce, Mme M... R..., militaire au sein de l'Armée de Terre, a perçu en 2014 et 2015, un cumul imposable de 34 800 euros soit 2 900 euros par mois. Au 31 mai 2017, son cumul imposable s'est élevé à 1 435 euros, soit 2 870 euros par mois. Dans son annexe 91, elle reconnaît toutefois percevoir un salaire effectif mensuel de 3 680 euros. Elle a un fils, J..., né le [...] de son union avec X... I..., dont elle est divorcée depuis 2008 et aux termes de la convention de divorce elle n'a pas sollicité de contribution d'entretien pour l'enfant qui réside avec elle. Le compagnon de la débitrice, M. D..., âgé de 44 ans, déclare être sans ressources et sans emploi, alors que le procès-verbal de constat du 18 août 2017 établi par Me U..., huissier de justice, revèle qu'il effectue des travaux de bricolage chez les particuliers par l‘intermédiaire du site « Super Mano » dans la banlieue parisienne. Il est père d'un enfant né en [...] d'une précédente union qui réside chez lui en alternance 1 semaine sur 2 sans versement de contribution d'entretien, selon son ex-compagne. Il ne produit aucun avis d'imposition récent depuis qu'il n'est plus indemnisé par l'assurance chômage en 2012. Les charges du couple sont : - loyer + avance sur charges : 836 euros/mois, - taxe d'habitation : 112 euros/mois, - assurance habitation : 16 euros/mois, assurance automobile : 41 euros/mois, navigo : 70 euros/mois, mutuelle prévoyance : 73 euros/mois, gaz : 72 euros/mois, - impôt sur le revenu (190 euros/mois). O... fréquente une école privée à savoir le groupe scolaire Saint Vincent de Paul où il était en 4ème durant l'année scolaire 2016/2017 en qualité de demi-pensionnaire et où les frais s'élèvent à 190 euros par mois. L'enfant a un pass Imagine dont le coût est de 36 euros par mois sur 9 mois. Les factures de loisirs sportifs sont anciennes et remontent à 2013 et 2014. Il est produit un tableau prévisionnel d'amortissement (annexe 98) pour le remboursement d'un crédit personnel de 38 000 euros, dont le contrat n'est pas produit, qui serait remboursable par mensualités de 739 euros sans que l'on connaisse son affectation et son effectivité. En 2007, elle a bénéficié d'un crédit renouvelable mais on ignore s'il est toujours d'actualité. Mme N... R... travaille à temps très partiel en qualité de sténo dactylo dans l'étude d'avocat de son compagnon soit 65 heures par mois pour un salaire mensuel de 450 euros par mois environ. Elle expliquait que ce temps lui permettait de s'occuper de sa mère qui se trouvait en maison de santé. Toutefois, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas travailler davantage depuis le décès de celle-ci, mais aucun bulletin de paie n'est produit postérieurement à février 2016. Elle est en outre associée très minoritaire avec son compagnon dans les sociétés Arcole et Auerstedt. Le couple R...-U... effectue des déclarations de revenus communes. C'est ainsi que l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 révèle que les revenus de M. U... sont opportunément barrés et illisibles, que ceux de Mme R... s'élèvent à 6 600 euros soit 550 euros par mois mais que le foyer fiscal a perçu 27 729 euros de revenus fonciers nets qui sont à partager entre eux. Les avis d'imposition sur les revenus 2015 et 2016 révèlent les mêmes dissimulations, un cumul imposable de 5 690 euros pour Mme R... mais aussi la dissimulation des revenus fonciers nets du foyer fiscal. Il n'est justifié d'aucune charge alors que le couple occupe l'appartement appartenant à la SCI DESS sans payer de loyer même si Mme R... en est associée majoritaire. Le 3 mai 2017, cette dernière a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable mais elle n'a pas justifié de ses dettes. Il convient de remarquer que M. U... est non seulement avocat au barreau de Strasbourg mais également de celui de Luxembourg et dispose de deux cabinets secondaires à Haguenau et Wissembourg se sorte qu'il peut subvenir aux charges de sa compagne et salariée. Les besoins de Mme F... R... jusqu'à son décès le [...] se sont légèrement modifiés à compter du remplacement du curateur à la fin de l'année 2013 où M. Y..., nouvellement désigné, a obtenu l'attribution à la résidente du minimum vieillesse qui s'élevait, selon les décomptes figurant dans les annexes 4-2, à 754 euros par mois comprenant l'assurance retraite, la pension allemande et l'Arcco, et elle a également bénéficié de l'APA de l'ordre de 200 euros par mois à déduire des frais de séjour qui s'élevaient de 2 000 euros à 2 100 euros par mois. Dans ces conditions, eu égard à la situation des obligés alimentaires décrite ci-dessus et aux besoins de leur mère, il convient de confirmer le montant de 500 euros par mois dû par Mme Elizabeth R... et de fixer à 750 euros par mois le montant dû par Mme N... R... à la maison de santé l'Amreso Bethel au titre des articles 205 et suivants du code civil. Ces condamnations seront prononcées en deniers ou en quittances. Le point de départ de la créance d'aliments doit être fixé pour les deux obligées au 21 octobre 2013, date de la sommation de payer qui leur a été adressée par la maison de santé l'Amreso Bethel par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, cette date n'est pas sérieusement contestée par Mme M... R... dans ses dernières conclusions, laquelle a déjà procédé à des règlements » ;

ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, Mme N... R... avait déposé et fait signifier ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n° 5 le 24 septembre 2017 ; que ces conclusions, conçues notamment afin de répondre aux dernières écritures en réplique de l'Association Amreso Bethel, du 18 septembre 2017, complétaient ses précédentes écritures n° 4 en date du 19 septembre 2017 ; que ce nouveau jeu d'écritures comportait 85 pages, bordereau inclus, tandis que les écritures IV en comportaient 75, bordereau inclus ; que, dans ce nouveau jeu, Mme N... R... apportait notamment diverses précisions afférentes à la méthode devant être mise en oeuvre pour l'appréciation de ses ressources indépendamment de celle de son compagnon, M. A... U... ; qu'en statuant au visa les conclusions déposées le 20 septembre 2017, c'est-à-dire les conclusions IV datées du 19 septembre 2017, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait, en dépit du visa de ces conclusions, pris en considération celles, n° V, du 24 septembre 2017, qui étaient les dernières, a violé l'article 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme N... R... à verser à la maison de santé Amreso Bethel une somme de 750 euros par mois du 21 octobre 2013 au 16 février 2016 au titre de son obligation alimentaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de la demande en paiement formée par l'association Amreso Bethel Cette dernière fonde sa demande sur l'article 6145-11 du code de la santé publique (CSP) et sur les articles 205 et suivants du code civil. L'association Amreso Bethel, établissement privé à but non lucratif, gère une maison de santé qui a été admise par décret ministériel du 29 décembre 1982 à participer à l'exécution du service public hospitalier à compter de janvier 1983. Par ailleurs, à la suite de la loi du 21 juillet 2009, elle est devenue un établissement de santé privé d'intérêt collectif en raison de l'habilitation qu'elle avait obtenue. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que l'association est chargée d'une mission d'intérêt général qui a déclaré sa qualité d'établissement privé d'intérêt collectif à l'Agence Régionale de Santé, et qui implique son engagement à respecter les garanties prévues par l'article L. 6112-3 du code de santé public, d'appliquer aux assurés sociaux la réglementation tarifaire mentionnée notamment par la loi du 21 juillet 2009 précitée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. En effet, chaque année, le conseil départemental du Bas-Rhin fixe la dotation globale et les tarifs des prestations applicables à cet établissement de même qu'elle approuve son exercice budgétaire. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a, à bon droit, retenu que la maison de santé Amreso Bethel était recevable à exercer un recours direct contre les héritiers d'aliments visés par les articles 205 et suivants du code civil » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la qualité à agir de l'association Amreso Bethel Aux termes de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 2012 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ». En l'espèce, l'établissement Amreso Bethel est un établissement de santé privé d'intérêt collectif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier depuis le 1er janvier 1983 (décret n° 82-1163 du 29 décembre 1982). Il s'agit donc d'un établissement privé à but non lucratif relevant des associations de la loi de 1901, c'est-à-dire géré par des mutuelles, organismes de sécurité sociale et fondations, qui participe au service public hospitalier et dont le mode de financement est identique à celui des hôpitaux publics. Compte-tenu de ces éléments, l'Association Amreso Bethel a qualité pour exercer un recours direct devant le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 6145-11 du code de la santé publique précité » ;

ALORS QUE seuls les établissements publics de santé disposent d'un recours par voie d'action directe contre les débiteurs d'aliments ; que le fait qu'un établissement privé de santé soit habilité à assurer l'hébergement de personnes âgées ne l'autorise pas à exercer ce type de recours réservé aux seuls établissements publics ; que la cour a considéré que l'association Amreso Bathel, établissement privé à but lucratif, pouvait exercer ce recours par cela seul, d'une part, que la maison de santé par elle géré a été admise à participer à l'exécution du service public hospitalier à compter de janvier 1983, d'autre part, qu'elle est devenue un établissement de santé privé d'intérêt collectif en raison de l'habilitation par elle obtenue, enfin, qu'elle est chargée d'une mission d'intérêt général et a déclaré sa qualité d'établissement privé d'intérêt collectif à l'agence régionale de santé, cela impliquant son engagement à respecter les garanties prévues par l'article L. 6112-3 du code de la santé publique et à appliquer aux assurés sociaux la réglementation tarifaire mentionnée notamment par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; qu'en statuant de la sorte, c'est-à-dire en ignorant le critère organique, seul prévu par la loi, la cour a violé par fausse application l'article L. 6145-11 du code de la santé publique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme N... R... à verser à la maison de santé Amreso Bethel une somme de 750 euros par mois du 21 octobre 2013 au 16 février 2016 au titre de son obligation alimentaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si les deux enfants de Mme F... R... doivent des aliments à leur mère en application de l'article 205 du code civil, il y a lieu d'examiner la situation de M. D... qui vit avec Mme M... R... laquelle conteste avoir épousé ce dernier le 18 juillet 2014 à Las Vegas (USA) au sein de la Little Church of the West. Aux termes de l'article 171-1 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre français est valable s'il a été célébré dans les formes visées dans le pays de célébration et que les français n'aient point contrevenu aux dispositions légales. Notamment, en application de l'article 171-2 du même code, puisqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, de la publication prévue par l'article 63 du code civil. Or, en l'espèce, cette formalité n'a pas été accomplie auprès de l'autorité compétence dans l'Etat du Névada. D'ailleurs, les mails échangés entre M. D... et la Little Church of the West démontrent qu'il s'agissait d'un mariage factice sans respect des formes légales et officielles. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a dit que M. D... n'a pas la qualité de gendre au sens de l'article 206 du code civil et n'est pas débiteur d'aliment au profit de Mme F... R.... S'agissant de l'obligation alimentaire des deux soeurs à l'égard de leur mère, il convient de relever que cette dernière se trouvait dans un état de besoin puisqu'elle ne disposait que de pensions de retraite personnelle s'élevant à environ 300 euros par mois et qu'elle bénéficiait de l'aide aux personnes âgées pendant son séjour à la Maison de Santé Béthel. Selon certaines annexes, elle a bénéficié du minimum vieillesse en 2013 ce qui confirme son état de besoin alors qu'elle devait faire face à des frais de séjours avoisinant 2 000 euros par mois. On peut néanmoins s'interroger sur les motifs dans lesquels la situation financière et patrimoniale de Mme F... R... s'est dégradée alors qu'elle disposait en 2006 de biens immobiliers et placements financiers estimés à 230 000 euros. En effet, placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du 20 mars 2001, laquelle curatelle a été confiée à sa fille N..., cette dernière a été déchargée de cette fonction par jugement rendu le 4 novembre 2013 par le juge des tutelles confirmé par la cour d'appel le 7 juillet 2014 et remplacée par un tiers, au motif que sa gestion des biens maternels était « inappropriée ». Il est relevé qu'en janvier 2000, Mme N... R... avait constitué avec sa mère la SCI Immobilière DESS comprenant 1 300 parts sociales dans laquelle Mme F... R... apportait 195 134 euros et sa fille un montant de 3 048 euros et qui était gérée par cette dernière. Aux termes des statuts mis à jour en 2004, sur 1 300 parts, Mme N... R... disposait de 20 parts en pleine propriété et de 853 parts en nue-propriété à la suite d'un acte du 19 avril 2004, par lequel sa mère assistée d'une curatrice ad'hoc, lui a fait donation de ces parts en nue propriété qui ont été évaluées à 48 228 euros. La SCI DESS avait acquis le 18 février 2000 un appartement sis [...] estimé à 102 000 euros et le 18 juillet 2000 un appartement 4, [...] estimé à 85 000 euros. Or, par acte du 3 juin 2009, la SCI DESS a vendu à la SCI Arbeler créée le 15 août 2008 entre M. A... U..., compagnon de Mme N... R..., associé majoritaire, et M. W... V..., de nationalité luxembourgeoise, l'appartement sis [...] pour un prix de 185 000 euros payé comptant, soit avec une plus-value. A l'heure actuelle, Mme N... R... occupe avec son compagnon l'appartement de la rue de Drulingen appartenant à la SCI DESS sans payer de loyer, alors que les parts sociales sont réparties entre elle pour une grande part en pleinement propriété depuis de décès de l'usufruitière et, pour le surplus, avec la succession de la mère. De plus, aucune explication n'est fournie sur l'affectation du prix de vente de l'appartement avenue des Vosges par la SCI DESS. Pour déterminer la créance d'aliments à mettre à la charge de Mmes N... et M... R..., il convient de tenir compte pour chacune de leurs ressources personnelles, les revenus de leur compagnon ne pouvant être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent leurs charges. En l'espèce, Mme M... R..., militaire au sein de l'Armée de Terre, a perçu en 2014 et 2015, un cumul imposable de 34 800 euros soit 2 900 euros par mois. Au 31 mai 2017, son cumul imposable s'est élevé à 1 435 euros, soit 2 870 euros par mois. Dans son annexe 91, elle reconnaît toutefois percevoir un salaire effectif mensuel de 3 680 euros. Elle a un fils, J..., né le [...] de son union avec X... I..., dont elle est divorcée depuis 2008 et aux termes de la convention de divorce elle n'a pas sollicité de contribution d'entretien pour l'enfant qui réside avec elle. Le compagnon de la débitrice, M. D..., âgé de 44 ans, déclare être sans ressources et sans emploi, alors que le procès-verbal de constat du 18 août 2017 établi par Me U..., huissier de justice, revèle qu'il effectue des travaux de bricolage chez les particuliers par l‘intermédiaire du site « Super Mano » dans la banlieue parisienne. Il est père d'un enfant né en [...] d'une précédente union qui réside chez lui en alternance 1 semaine sur 2 sans versement de contribution d'entretien, selon son ex-compagne. Il ne produit aucun avis d'imposition récent depuis qu'il n'est plus indemnisé par l'assurance chômage en 2012. Les charges du couple sont : - loyer + avance sur charges : 836 euros/mois, - taxe d'habitation : 112 euros/mois, - assurance habitation : 16 euros/mois, assurance automobile : 41 euros/mois, navigo : 70 euros/mois, mutuelle prévoyance : 73 euros/mois, gaz : 72 euros/mois, - impôt sur le revenu (190 euros/mois). O... fréquente une école privée à savoir le groupe scolaire Saint Vincent de Paul où il était en 4ème durant l'année scolaire 2016/2017 en qualité de demi-pensionnaire et où les frais s'élèvent à 190 euros par mois. L'enfant a un pass Imagine dont le coût est de 36 euros par mois sur 9 mois. Les factures de loisirs sportifs sont anciennes et remontent à 2013 et 2014. Il est produit un tableau prévisionnel d'amortissement (annexe 98) pour le remboursement d'un crédit personnel de 38 000 euros, dont le contrat n'est pas produit, qui serait remboursable par mensualités de 739 euros sans que l'on connaisse son affectation et son effectivité. En 2007, elle a bénéficié d'un crédit renouvelable mais on ignore s'il est toujours d'actualité. Mme N... R... travaille à temps très partiel en qualité de sténo dactylo dans l'étude d'avocat de son compagnon soit 65 heures par mois pour un salaire mensuel de 450 euros par mois environ. Elle expliquait que ce temps lui permettait de s'occuper de sa mère qui se trouvait en maison de santé. Toutefois, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas travailler davantage depuis le décès de celle-ci, mais aucun bulletin de paie n'est produit postérieurement à février 2016. Elle est en outre associée très minoritaire avec son compagnon dans les sociétés Arcole et Auerstedt. Le couple R...-U... effectue des déclarations de revenus communes. C'est ainsi que l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 révèle que les revenus de M. U... sont opportunément barrés et illisibles, que ceux de Mme R... s'élèvent à 6 600 euros soit 550 euros par mois mais que le foyer fiscal a perçu 27 729 euros de revenus fonciers nets qui sont à partager entre eux. Les avis d'imposition sur les revenus 2015 et 2016 révèlent les mêmes dissimulations, un cumul imposable de 5 690 euros pour Mme R... mais aussi la dissimulation des revenus fonciers nets du foyer fiscal. Il n'est justifié d'aucune charge alors que le couple occupe l'appartement appartenant à la SCI DESS sans payer de loyer même si Mme R... en est associée majoritaire. Le 3 mai 2017, cette dernière a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable mais elle n'a pas justifié de ses dettes. Il convient de remarquer que M. U... est non seulement avocat au barreau de Strasbourg mais également de celui de Luxembourg et dispose de deux cabinets secondaires à Haguenau et Wissembourg se sorte qu'il peut subvenir aux charges de sa compagne et salariée. Les besoins de Mme F... R... jusqu'à son décès le [...] se sont légèrement modifiés à compter du remplacement du curateur à la fin de l'année 2013 où M. Y..., nouvellement désigné, a obtenu l'attribution à la résidente du minimum vieillesse qui s'élevait, selon les décomptes figurant dans les annexes 4-2, à 754 euros par mois comprenant l'assurance retraite, la pension allemande et l'Arcco, et elle a également bénéficié de l'APA de l'ordre de 200 euros par mois à déduire des frais de séjour qui s'élevaient de 2 000 euros à 2 100 euros par mois. Dans ces conditions, eu égard à la situation des obligés alimentaires décrite ci-dessus et aux besoins de leur mère, il convient de confirmer le montant de 500 euros par mois dû par Mme Elizabeth R... et de fixer à 750 euros par mois le montant dû par Mme N... R... à la maison de santé l'Amreso Bethel au titre des articles 205 et suivants du code civil. Ces condamnations seront prononcées en deniers ou en quittances. Le point de départ de la créance d'aliments doit être fixé pour les deux obligées au 21 octobre 2013, date de la sommation de payer qui leur a été adressée par la maison de santé l'Amreso Bethel par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, cette date n'est pas sérieusement contestée par Mme M... R... dans ses dernières conclusions, laquelle a déjà procédé à des règlements » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes des articles 205, 206 et 207 du code civil, les enfants et alliés doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 208 du même code précise, en outre, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que feue Mme F... R... disposait de ressources mensuelles de 375 euros, qui ne lui permettaient pas de faire face, après déduction d'un « argent de poche » fixé forfaitairement à 75 euros par mois, à ses frais d'hébergement en EHPAD (2000 euros par mois). Le déficit mensuel de son budget était ainsi de 1 700 euros. L'état de besoin de feue Mme R... apparaissait démontré. Il y a donc lieu de mettre en oeuvre l'obligation alimentaire des deux filles de la créancière d'aliments. En revanche, et dans la mesure où il n'est pas établi que la cérémonie qui s'est déroulée le 18 juillet 2014 à Las Vegas au sein de la « Little Church of the West » ait respecté les conditions de forme du mariage aux Etats-Unis (notamment l'obtention d'un permis de mariage délivré par l'Etat du Nevada) et dans la mesure où cette structure célèbre également de simples cérémonies d'engagement, non créatrices d'un lien matrimonial, M. P... D... ne saurait être considéré comme l'époux de Mme M... R... et, partant n'a pas la qualité d'obligé alimentaire de feue Mme F... R.... Il ressort des déclarations faites à l'audience et des pièces produites que la situation des deux obligées alimentaires s'établit comme suit : - Mme M... R... est militaire et perçoit un salaire mensuel moyen de 3 300 euros ; elle a un enfant à charge et vit avec un compagnon en recherche d'emploi ; outre les charges courantes, elle assume un loyer de 830 euros par mois (avance sur charges comprises) ; - Mme N... R... vit en couple ; elle travaille à temps partiel, moyennant un salaire de 460 euros par mois, pour le compte de son compagnon, qui exerce une activité libérale ; le couple vit dans un appartement à Strasbourg, largement financé par un apport de fonds effectué par la créancière d'aliments (195 134,74 euros) par le biais d'une SCI dénommée SCI DESS, dont Mme F... R... a fait donation de l'essentiel de ses parts à sa fille N.... Compte-tenu de ces éléments, la contribution des filles de feue Mme F... R..., au titre de leur obligation d'aliments, sera fixée à la somme mensuelle de 1 700 euros, répartie comme suit : - Mme M... R... : 500 euros par mois – Mme N... R... : 1 200 euros par mois » ;

1°) ALORS QUE la situation du débiteur d'aliments, à l'instar de celle du créancier d'aliments, doit être appréciée en fonction de ses seules ressources ; que le juge ne peut prendre en considération d'autres critères tels l'attitude passée du débiteur d'aliments à l'égard du créancier, la situation patrimoniale de l'un et l'autre ou les opérations patrimoniales survenues entre eux et ayant bénéficié au débiteur ; que la cour a retenu à titre principal qu'il convenait de s'interroger sur les motifs pour lesquels la situation financière et patrimoniale de Mme F... R... s'était dégradée tandis qu'elle disposait en 2006 de biens immobiliers et placements financiers estimés à 230 000 euros, que Mme N... R... s'était vue décharger de sa fonction de curatrice au motif que sa gestion des biens maternels était inappropriée, que Mme N... R... a bénéficié d'une donation en nue-propriété des parts dont était titulaire sa mère au sein d'une SCI DESS, que Mme N... R... et son compagnon, M. U..., ont acquis l'un des appartements détenus par cette SCI sans que l'affectation du prix de vente ne soit connue, et que ces derniers occupent sans payer de loyer l'autre appartement détenu par cette même société ; qu'en appréciant ainsi la situation de Mme N... R... en fonction de critères inadéquats, la cour, qui a ainsi ignoré la nature du droit aux aliments, étrangère tant aux données afférentes au capital qu'à la logique de la peine privée, a violé l'article 208 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE Mme N... R... exposait en cause d'appel que son compagnon, M. U..., avait avancé la somme de 100 000 euros à sa mère, Mme F... R... et à la SCI DESS ; qu'elle versait aux débats à cet égard un document attestant de cette contribution (pièce unique de l'annexe 9 du bordereau de communication de pièces) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse et en omettant de se prononcer sur cette pièce, pour ne retenir que les seuls avantages prétendument et apparemment obtenus par Mme N... R... auprès de la SCI familiale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QUE Mme N... R... exposait encore que les statuts de la SCI DESS, SCI familiale, autorisaient une occupation gratuite par les associés ; qu'en retenant que Mme N... R... occupe avec son compagnon l'appartement de la rue de Drulingen appartenant à la SCI DESS sans payer de loyer tandis que les parts sociales sont réparties entre elle pour une grande part en pleine propriété depuis le décès de l'usufruitière et, pour le surplus, avec la succession de sa mère, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, lorsque le juge est appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période ; qu'en l'espèce, l'association Béthel réclamait paiement des aliments au titre de la période comprise entre son assignation et le 16 février 2016, date du décès de Mme F... R... ; que la cour a retenu, afin d'apprécier la situation de Mme N... R..., qu'il n'est pas démontré que celle-ci ne pourrait pas travailler davantage depuis le décès de sa mère et qu'aucun bulletin de paie n'est produit postérieurement à février 2016 ; qu'elle a également considéré l'avis d'imposition sur les revenus 2016, soit les revenus de l'ensemble de l'année civile 2016 ; qu'en considérant ainsi la situation postérieure au 16 février 2016, et en ignorant ainsi la situation contemporaine à la période concernée par l'action en remboursement de l'association, la cour a violé l'article 208 du code civil ;

5°) ALORS QUE la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses propres ressources ; que les ressources de son conjoint n'ont pas à être considérées et ne peuvent l'être que dans la mesure où ils réduisent ses charges ; qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'il n'était justifié par Mme N... R... d'aucune charge ; que, de fait, Mme N... R... exposait en cause d'appel que, eu égard à la modestie de ses revenus, elle ne faisait état d'aucune charge incompressible appelée à être déduite de ceux-ci ; qu'en retenant cependant que, sur l'avis d'imposition 2014, les revenus de M. U..., compagnon de Mme N... R..., étaient « opportunément » barrés et illisibles, que les avis d'imposition sur les revenus 2015 et 2016 révélaient les « mêmes dissimulations », que le couple disposait de revenus fonciers et que M. U... est un avocat inscrit à plusieurs barreaux, la cour d'appel, considérant à tort la situation de ce dernier, a violé l'article 208 du code civil ;

6°) ALORS QUE la pension fixée en faveur de l'établissement public de santé ne peut être attribuée à celui-ci que pour la période postérieure à l'assignation en justice ; qu'en l'espèce, l'association Amreso Béthel n'a assigné Mmes N... et M... R... que le 12 novembre 2013 ; qu'en décidant cependant que le point de départ de la créance d'aliments devait être fixé pour les deux obligées au 21 octobre 2013, date de la sommation de payer leur ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour a violé l'article 208 du code civil ensemble la règle « Aliments ne s'arréragent pas ».

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. P... D... n'est pas l'obligé alimentaire de feue Mme F... R..., de l'avoir mis hors de cause et d'avoir condamné Mme N... R... à verser à la maison de santé Amreso Bethel une somme de 750 euros par mois du 21 octobre 2013 au 16 février 2016 au titre de son obligation alimentaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si les deux enfants de Mme F... R... doivent des aliments à leur mère en application de l'article 205 du code civil, il y a lieu d'examiner la situation de M. D... qui vit avec Mme M... R... laquelle conteste avoir épousé ce dernier le 18 juillet 2014 à Las Vegas (USA) au sein de la Little Church of the West. Aux termes de l'article 171-1 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre français est valable s'il a été célébré dans les formes visées dans le pays de célébration et que les français n'aient point contrevenu aux dispositions légales. Notamment, en application de l'article 171-2 du même code, puisqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, de la publication prévue par l'article 63 du code civil. Or, en l'espèce, cette formalité n'a pas été accomplie auprès de l'autorité compétence dans l'Etat du Névada. D'ailleurs, les mails échangés entre M. D... et la Little Church of the West démontrent qu'il s'agissait d'un mariage factice sans respect des formes légales et officielles. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a dit que M. D... n'a pas la qualité de gendre au sens de l'article 206 du code civil et n'est pas débiteur d'aliment au profit de Mme F... R... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans la mesure où il n'est pas établi que la cérémonie qui s'est déroulée le 18 juillet 2014 à Las Vegas au sein de la « Little Church of the West » ait respecté les conditions de forme du mariage aux Etats-Unis (notamment l'obtention d'un permis de mariage délivré par l'Etat du Nevada) et dans la mesure où cette structure célèbre également de simples cérémonies d'engagement, non créatrices d'un lien matrimonial, M. P... D... ne saurait être considéré comme l'époux de Mme M... R... et, partant n'a pas la qualité d'obligé alimentaire de feue Mme F... R... » ;

1°) ALORS QUE le mariage contracté en pays étranger entre français est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration ; que l'inobservation d'une des prescriptions de l'article 171-2 du code civil, soit accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des formalités de publication, n'invalide pas ce mariage ; qu'en l'espèce, Mme M... R... et M. D... se bornaient à soutenir que la publication prescrite par l'article 63 du code civil n'avait pas été effectuée ; qu'en considérant que cette circonstance suffisait à ôter toute valeur au mariage célébré le 18 juillet 2014, dont il n'était pas contesté qu'il l'avait été dans les formes usitées dans l'Etat du Nevada, la cour d'appel a violé les articles 171-1 et 171-2 du code civil ;

2°) ALORS QUE dès lors qu'il est prouvé qu'un mariage a été célébré à l'étranger, avec échange de consentements, par une autorité ayant pouvoir pour ce faire, il appartient aux personnes de nationalité française ayant contracté ce mariage de prouver que celui-ci n'en était pas un et ne peut être invoqué en France par tout tiers intéressé ; qu'en exigeant de Mme N... R... qu'elle prouve que la cérémonie qui s'est déroulée le 18 juillet 2014 à Las Vegas au sein de la « Little Church of the West » avait respecté les conditions de forme du mariage aux Etats-Unis et qu'elle prouve que ce mariage n'était pas une simple cérémonie d'engagement non créatrice d'un lien matrimonial, tandis qu'elle offrait de prouver que Mme M... R... et M. D... avaient échangés leurs consentements lors d'une cérémonie, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil devenu 1353 dudit code en vertu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE Mme N... R... faisait valoir que, dans l'Etat du Nevada, un pasteur qui célèbre des mariages, a également la qualité d'officier d'état civil, de sorte qu'il ne peut célébrer de faux mariages ; qu'elle exposait que le mariage R...-D... avait été célébré par le pasteur E... (K... G... L...) et, partant, par un officier d'état civil ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, tout en affirmant que le mariage litigieux était factice, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15754
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-15754


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15754
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