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26/06/2019 | FRANCE | N°18-13964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-13964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1039 F-D

Pourvoi n° A 18-13.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... T..., domici

lié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1039 F-D

Pourvoi n° A 18-13.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Autocars Striebig, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. T..., et après avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2018), que la société Autocars Striebig a succédé à la société Transdev sur un marché de transports interurbains de voyageurs ; qu'invoquant les dispositions de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, M. T..., salarié de la société Transdev dont le contrat de travail n'a pas été repris par la société Autocars Striebig, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts à l'égard de cette dernière société ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que si le salarié, lié par un seul contrat de travail, est affecté à deux activités et que l'une d'elles est cédée, le salarié passe au service du nouvel employeur pour la partie cédée, sans qu'aucune disposition conventionnelle ne puisse faire échec à cette règle ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que celui-ci avait « la charge de prouver qu'il remplissait au jour de la reprise du marché litigieux la condition conventionnelle, à savoir (
) que depuis au moins 6 mois il était pour l'intégralité de son temps de travail exclusivement affecté au marché transféré », et qu'« à défaut de faire ressortir que le salarié n'exécutait aucune autre tâche », les éléments de preuve produits par le salarié n'établissaient pas « que la condition de la garantie d'emploi était remplie », cependant qu'aucune clause conventionnelle ne pouvait priver le salarié du bénéfice de la continuité de son contrat de travail, même le cas échéant pour la seule partie cédée de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables à la reprise du marché litigieux, et, partant, que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Autocars Striebig pour la partie cédée de l'activité, sans qu'aucune disposition conventionnelle ne puisse faire échec à cette règle ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. G... T... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' au fond, pèse exclusivement sur M. T... la charge de prouver qu'il remplissait au jour de la reprise du marché litigieux la condition conventionnelle, à savoir, alors qu'il ne ressortissait pas à la catégorie professionnelle des conducteurs, mais tenait un emploi administratif dit « d'exploitant » que depuis au moins six mois il était pour l'intégralité de son temps de travail exclusivement affecté au marché transféré ; que les affirmations de M. T... en ce sens se trouvent dépourvues de valeur probante suffisante ; qu'il soutient que l'avenant à son contrat de travail et la fiche de fonction y afférente signés le 10 juin 2009 avait eu pour objet de le promouvoir comme exploitant afin d'oeuvrer exclusivement sur le marché CTS litigieux ; que cependant il n'apparaît pas de ces pièces versées au dossier l'affectation exclusive au marché litigieux, étant observé que la société Transdev n'exploitait pas que celui-ci et que du reste, ces documents contractuels, vides de toute désignation spéciale d'un marché disposent que le salarié organise et planifie l'exécution quotidienne des prestations de transports – ce qui peut concerner plusieurs marchés – et qu'il « peut être amené à intervenir sur et pour l'ensemble des sites de Transdev Alsace », ce qui confirme de plus fort une mission non exclusive ; que M. T... ne produit pas de documents concernant la répartition de son emploi du temps et les tableaux de roulement dont il excipe ne concernent que les conducteurs, en sorte que sauf sur la semaine du 12 mars 2012 au 18 mars 2012 il n'y figure pas et il n'en appert pas que l'établissement de ceux-ci constituait sa mission exclusive ; que les attestations de plusieurs chauffeurs – qui de surcroît ne sont pas ses supérieurs hiérarchiques et ne peuvent donc avoir une connaissance éclairée de la répartition des tâches entre les exploitants – ne relatent que le fait que l'intimé s'occupait des plannings, ce qui ne suffit pas à exclure qu'il exécutait des tâches pour les besoins d'un autre marché exploité par Transdev ; que M. T... prétend aussi que la société a repris M. L... – ce qui est exact au vu des bulletins de paye – qui lui ne s'occupait pas exclusivement du marché CTS, mais cependant là encore cette dernière affirmation ne procède que des allégations de l'intimé qui sont encore dépourvues de valeur probante suffisante et ne suffisent donc pas à faire présumer d'une discrimination ; qu'enfin et sans qu'il y ait lieu de répondre aux détails de l'argumentation des parties sur le caractère prétendument mensonger ou pas de l'attestation de M. A..., directeur de Transdev, il suffit de constater que de toutes façons ne résulte pas de celle-ci la preuve certaine de l'affectation exclusive de M. T... au marché « grand roulement » des services CTS ; que ce témoin écrit seulement que celui-ci avait « depuis le mois de septembre 2011 le suivi des plannings des conducteurs affectés au grand roulement » CTS ; qu'à défaut de faire ressortir que M. T... n'exécutait aucune autre tâche, il ne s'infère pas de cette attestation la preuve formelle de ce que la condition de la garantie d'emploi était remplie ;

ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que si le salarié, lié par un seul contrat de travail, est affecté à deux activités et que l'une d'elles est cédée, le salarié passe au service du nouvel employeur pour la partie cédée, sans qu'aucune disposition conventionnelle ne puisse faire échec à cette règle ; qu'en retenant, pour débouter M. T... de ses demandes, que celui-ci avait « la charge de prouver qu'il remplissait au jour de la reprise du marché litigieux la condition conventionnelle, à savoir (
) que depuis au moins 6 mois il était pour l'intégralité de son temps de travail exclusivement affecté au marché transféré » (arrêt attaqué, p. 2, in fine), et qu'« à défaut de faire ressortir que Monsieur T... n'exécutait aucune autre tâche », les éléments de preuve produits par le salarié n'établissaient pas « que la condition de la garantie d'emploi était remplie » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8), cependant qu'aucune clause conventionnelle ne pouvait priver M. T... du bénéfice de la continuité de son contrat de travail, même le cas échéant pour la seule partie cédée de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13964
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-13964


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13964
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