LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme K... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme K..., l'arrêt retient que celle-ci occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en prenant en considération cet avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient encore que les époux sont propriétaires en communauté d'un bien immobilier qui sera partagé entre eux aux termes de la liquidation de leurs droits patrimoniaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'épouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme K..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme K....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse à l'encontre du mari ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 270 du Code civil « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; que pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend habituellement la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ; qu'il ressort des écritures et pièces versées aux débats que le divorce a été prononcé après un mariage de 33 ans dont 29 ans de vie commune ; que Madame D... K..., née le [...] , âgée de 41 ans, indique avoir arrêté de travail afin de s'occuper de son époux ; elle justifie, à compter de janvier 2011, être en invalidité, sans que sa situation antérieure soit précisée de ce chef ; son revenu est constitué intégralement de prestations sociales versées par la Caisse d'allocations familiales d'un montant de 600 euros par mois au titre de son invalidité ; elle n'a développé aucune épargne ; elle dispose de la jouissance à titre gratuit de l'immeuble commun en vertu de l'ordonnance de non conciliation du 4 décembre 2012 ; qu'il est à craindre que Madame K... ne perçoive que des droits à la retraite réduits, bien que ne produisant pas son relevé de droits ; que Monsieur T... B... , né le [...] , âgé de 55 ans, perçois un salaire mensuel de 1.289 euros comme opérateur dans la même société depuis 12 ans, il est atteint de diabète et a connu diverses hospitalisations longues pour cette affection, il a déposé une procédure de surendettement le 26 février 2015, axée sur un réaménagement du passif, s'élevant à 17.893,37 euros ; que la cour ne dispose pas d'informations sur la pension de retraite que Monsieur T... B... sera susceptibles de percevoir ; que selon l'avis d'imposition commun des époux pour l'année 2011, le total des salaires perçus par Monsieur B... est de 10.441 euros net et le revenu de Madame K... de 5.611 euros ; que le époux sont propriétaires en communauté d'un bien immobilier sis à [...] , évalué à la somme de 120.000 euros qui sera partagée entre eux aux termes de la liquidation de leurs droits patrimoniaux ; le partage des biens mobiliers, notamment au titre des deux véhicules automobiles, a été établi entre eux, le passif est partagé entre les époux de manière égale, soit un prêt immobilier d'un montant de 92,80 euros par mois, un prêt cuisine d'un montant de 148,79 euros par mois et un prêt voiture remboursé à hauteur de 140,14 euros par mois ; que le premier juge a retenu, à bon droit, au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la compensation des revenus inférieurs de Madame K... par l'attribution de la jouissance gratuite de l'immeuble commun et du partage à venir de cet ensemble, une absence de disparité dans la situation des époux du fait de la rupture du mariage justifiant que soit rejetée la demande de l'appelante au titre de la prestation compensatoire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme K..., qui est invalide, perçoit une allocation de 600 euros par mois de la CAF ; que M. B... dispose d'un salaire mensuel de 1289 euros ; que dans ces conditions, il ne résultera pas du divorce une disparité de train de vie entre les époux mais bien plutôt une semblable modicité » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il est interdit au juge, appelé à se prononcer sur la prestation compensatoire, de prendre en compte l'existence d'une mesure provisoire ; qu'en l'espèce, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont retenu que Madame K... avait l'attribution de la jouissance gratuite de l'immeuble commun, sachant que cette jouissance gratuite ne résultait que de l'ordonnance de non conciliation du 4 décembre 2012 et avait été décidée au titre des mesures provisoires ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il est interdit au juge, appelé à se prononcer sur la prestation compensatoire, de prendre en compte les droits des époux au titre de la liquidation de la communauté de biens, dès lors que les droits des époux sont égalitaires ; qu'en prenant en compte le fait que l'immeuble commun donnera lieu à un partage entre les deux époux pour écarter la prestation compensatoire, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 270 à 272 du Code civil.