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26/06/2019 | FRANCE | N°18-11220;18-11221;18-11222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11220 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois T 18-11.220, U 18-11.221 et V 18-11.222 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. W..., T... et U..., étaient salariés de la société Transports Caillot ; que la rupture de leur contrat de travail pour motif économique est intervenue, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, les 19 et 22 décembre 2014 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique des pourvois T 18-11.220 et V 18-11.222 et le premier moyen du pourv

oi U 18-11.221 :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de juger les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois T 18-11.220, U 18-11.221 et V 18-11.222 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. W..., T... et U..., étaient salariés de la société Transports Caillot ; que la rupture de leur contrat de travail pour motif économique est intervenue, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, les 19 et 22 décembre 2014 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique des pourvois T 18-11.220 et V 18-11.222 et le premier moyen du pourvoi U 18-11.221 :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de juger les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser aux salariés diverses sommes au titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive des contrats, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, de le condamner à remettre aux salariés un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et de le condamner à rembourser à l'institution concernée les indemnités de chômage versées aux salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que la réorganisation de l'entreprise, nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne suppose pas que l'entreprise ou le groupe connaisse des difficultés économiques ou financières, lors du licenciement ou à court terme, mais seulement qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir ; de sorte qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce qu'aucune pièce comptable n'était versée aux débats afin d'établir « l'impact comptable » de la perte du contrat avec la société Renault sur « le résultat final de la société et du groupe auquel elle appartient » et de ce que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client n'était pas suffisante pour justifier les difficultés de l'entreprise employeur ou « les menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité », sans rechercher si l'entreprise n'était pas fondée, compte tenu de la perte d'un important contrat et des conséquences de la fin de ce contrat, non seulement sur sa compétitivité propre mais également sur celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, à affecter le salarié, initialement affecté à un poste de nuit, sur un poste de jour et si cette mesure ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

2°/ qu'en présence d'un licenciement pour réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; de sorte qu'en décidant que le licenciement du salarié ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux au motif que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client ne serait pas suffisante pour justifier des menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité dans la mesure où cette baisse pourrait « être compensée par ailleurs », la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Mais attendu que la perte partielle d'un marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et que l'employeur doit produire tous les éléments permettant d'établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait produit aucun document comptable de l'entreprise de nature à révéler les conséquences de la diminution de son chiffre d'affaires avec l'un de ses clients importants, la cour d'appel, qui ne s'est pas substituée à l'employeur, a pu retenir que la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ou de l'existence de difficultés économiques rendant nécessaire sa réorganisation n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi U 18-11.221 concernant M. T... :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né de la violation de priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié fait savoir à son employeur qu'il souhaite bénéficier de la priorité de réembauche pour une certaine catégorie d'emplois uniquement, la priorité de réembauche n'oblige pas l'employeur à informer le salarié de la disponibilité d'emplois compatibles avec sa qualification mais que celui-ci refuse expressément d'occuper ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société avait méconnu l'obligation qui s'imposait à elle de faire bénéficier le salarié de la priorité de réembauche en ce qu'elle ne l'avait pas informé de la disponibilité d'emplois de manutentionnaires polyvalents et de caristes polyvalents, compatibles avec sa qualification, au motif inopérant que nonobstant le refus du salarié, l'employeur, qui n'a pas à présumer le refus du salarié, doit continuer à faire connaître au salarié la disponibilité des postes correspondant à sa qualification, sans rechercher si ces emplois étaient conformes aux souhaits clairement exprimés par le salarié, à savoir s'il s'agissait de postes de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est tenu de proposer au salarié licencié pour motif économique qui a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification; qu'ayant constaté que le salarié avait manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche et que l'employeur s'était abstenu de lui proposer plusieurs postes compatibles avec sa qualification qui s'étaient libérés, peu important qu'il s'agisse de postes de jour et que le salarié ait précédemment refusé un tel poste au motif qu'il souhaitait un poste de nuit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Caillot à verser à M. W..., M. T... et M. U... la somme de 1 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen unique produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot demanderesse au pourvoi n°T 18-11.220.

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur W... diverses sommes au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et en ce qu'il a condamné, en outre, la société TRANSPORTS CAILLOT à remettre à Monsieur W... un bulletin de salaire et une attestation destiné à Pôle Emploi rectifiés ainsi qu'à rembourser à l'institution concernée les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE selon la convocation à l'entretien préalable au licenciement, le licenciement n'a pas eu lieu en raison de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail était envisagée initialement en raison du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, qui était commandée par une réorganisation de l'activité, impactée par des difficultés liées à la perte d'un gros client, et par des difficultés en résultant ; que le conseil de prud'hommes, s'appuyant sur l'attestation du commissaire aux comptes du 27 juillet 2015, retient que la perte du client Renault représente plus de 13 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui caractérise la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité ; Or, l'attestation du commissaire aux comptes est ainsi rédigée : "En notre qualité de commissaire aux comptes des Transports Caillot et en réponse à votre demande, nous avons procéda à la vérification des informations figurant ci-dessous et établi dans le cadre d'une contestation d'un licenciement économique. Ces informations ont été établies sous la responsabilité de Madame S... C..., [...] des Transports Caillot à savoir : La part du chiffre d'affaires Renault dans le chiffre d'affaires global des Transports Caillot représentait en 2014 : 13,29%. En cumul sur les six premiers mois de 2015, le chiffre d'affaires avec ce client a diminué de 23%. Il nous appartient de nous prononcer sur la concordance de ces informations avec la comptabilité, et les tableaux de gestion liés au chiffre d'affaires. Notre intervention qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nos travaux ont consisté à : Effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations, la comptabilité et les tableaux de gestion dont elles sont issues et vérifier qu'elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l'établissement de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2014, et les éléments comptables au 30 juin 2015. Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le documents joint à l'attestation avec la comptabilité" ; contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le commissaire aux comptes n'a pas affirmé que la perte de chiffre d'affaires liée à la perte du client Renault était égale à 13,29% du chiffres d'affaires, mais que, selon les informations de la société Transports Caillot, le chiffre d'affaires fait par la société employeur avec la société Renault représentait 13,29 % de son chiffre d'affaires global, et que cette part de son chiffre d'affaire avait baissé de 23% ; que d'ailleurs la lecture de l'avenant au contrat liant la société Transports Caillot à la société Renault, figurant au dossier, confirme qu'il n'y a pas rupture de liens commerciaux avec ce client, mais une modification laissant subsister des relations commerciales ; que finalement, la modification des liens contractuels entre la société Renault et la société Transports Caillot aboutit à faire que le chiffre d'affaires avec ce client passe de 13,29 % à environ 10,25% du chiffre d'affaires global de la société; que si cette situation peut être génératrice d'une menace sur la compétitivité, encore faut-il que soit prouvé son impact sur la comptabilité de l'entreprise employeur ; or, aucune pièce comptable n'est versée aux débats, de sorte que la cour ignore l'impact comptable de cet événement, courant dans la vie des affaires, sur le résultat final de la société et du groupe auquel elle appartient ; que dès lors, la preuve de difficultés financières, ou même de menaces sur la compétitivité, n'est pas rapportée ; que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client, qui peut être compensée par ailleurs, n'est pas suffisante pour justifier les difficultés de l'entreprise employeur ou les menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité ;

ALORS QUE, premièrement, la réorganisation de l'entreprise, nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne suppose pas que l'entreprise ou le groupe connaisse des difficultés économiques ou financière, lors du licenciement ou à court terme, mais seulement qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir ; de sorte qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce qu'aucune pièce comptable n'était versée aux débats afin d'établir « l'impact comptable » de la perte du contrat avec la société RENAULT sur « le résultat final de la société et du groupe auquel elle appartient » et de ce que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client n'était pas suffisante pour justifier les difficultés de l'entreprise employeur ou « les menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité », sans rechercher si l'entreprise n'était pas fondée, compte tenu de la perte d'un important contrat et des conséquences de la fin de ce contrat, non seulement sur sa compétitivité propre mais également sur celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, à affecter Monsieur W..., initialement affecté à un poste de nuit, sur un poste de jour et si cette mesure ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, en présence d'un licenciement pour réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Monsieur W... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux au motif que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client ne serait pas suffisante pour justifier des menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité dans la mesure où cette baisse pourrait « être compensée par ailleurs », la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail. Moyen unique produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot demanderesse au pourvoi n° U 18-11.222.

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur U... diverses sommes au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et en ce qu'il a condamné, en outre, la société TRANSPORTS CAILLOT à remettre à Monsieur U... un bulletin de salaire et une attestation destiné à Pôle Emploi rectifiés ainsi qu'à rembourser à l'institution concernée les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE selon la convocation à l'entretien préalable au licenciement, le licenciement n'a pas eu lieu en raison de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail était envisagée initialement en raison du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, qui était commandée par une réorganisation de l'activité, impactée par des difficultés liées à la perte d'un gros client, et par des difficultés en résultant ; que le conseil de prud'hommes retient que la perte du client Renault représente plus de 13 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui caractérise la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité ; Or, selon l'attestation du commissaire aux comptes, la baisse du chiffre d'affaires est plus limitée : "En notre qualité de commissaire aux comptes des Transports Caillot et en réponse à votre demande, nous avons procéda à la vérification des informations figurant ci-dessous et établi dans le cadre d'une contestation d'un licenciement économique. Ces informations ont été établies sous la responsabilité de Madame S... C..., [...] des Transports Caillot à savoir : La part du chiffre d'affaires Renault dans le chiffre d'affaires global des Transports Caillot représentait en 2014 : 13,29%. En cumul sur les six premiers mois de 2015, le chiffre d'affaires avec ce client a diminué de 23%. Il nous appartient de nous prononcer sur la concordance de ces informations avec la comptabilité, et les tableaux de gestion liés au chiffre d'affaires. Notre intervention qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nos travaux ont consisté à : Effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations, la comptabilité et les tableaux de gestion dont elles sont issues et vérifier qu'elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l'établissement de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2014, et les éléments comptables au 30 juin 2015. Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le documents joint à l'attestation avec la comptabilité" ; contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le commissaire aux comptes n'a pas affirmé que la perte de chiffre d'affaires liée à la perte du client Renault était égale à plus de 13 % du chiffres d'affaires, mais que, selon les informations de la société Transports Caillot, le chiffre d'affaires fait par la société employeur avec la société Renault représentait 13,29 % de son chiffre d'affaires global, et que cette part de son chiffre d'affaire avait baissé de 23% ; que d'ailleurs la lecture de l'avenant au contrat liant la société Transports Caillot à la société Renault, figurant au dossier, confirme qu'il n'y a pas rupture de liens commerciaux avec ce client, mais une modification laissant subsister des relations commerciales ; que finalement, la modification des liens contractuels entre la société Renault et la société Transports Caillot aboutit à faire que le chiffre d'affaires avec ce client passe de 13,29 % à environ 10,25% du chiffre d'affaires global de la société; que si cette situation peut être génératrice d'une menace sur la compétitivité, encore faut-il que soit prouvé son impact sur la comptabilité de l'entreprise employeur ; qu'aucune pièce comptable n'est versée aux débats, de sorte que la cour ignore l'impact comptable de cet événement, courant dans la vie des affaires, sur le résultat final de la société et du groupe auquel elle appartient ; que dès lors, la preuve de difficultés financières, ou même de menaces sur la compétitivité, n'est pas rapportée ; que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client, qui peut être compensée par ailleurs, n'est pas suffisante pour justifier les difficultés de l'entreprise employeur ou les menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité ;

ALORS QUE, premièrement, la réorganisation de l'entreprise, nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne suppose pas que l'entreprise ou le groupe connaisse des difficultés économiques ou financière, lors du licenciement ou à court terme, mais seulement qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir ; de sorte qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce qu'aucune pièce comptable n'était versée aux débats afin d'établir « l'impact comptable » de la perte du contrat avec la société RENAULT sur « le résultat final de la société et du groupe auquel elle appartient » et de ce que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client n'était pas suffisante pour justifier les difficultés de l'entreprise employeur ou « les menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité », sans rechercher si l'entreprise n'était pas fondée, compte tenu de la perte d'un important contrat et des conséquences de la fin de ce contrat, non seulement sur sa compétitivité propre mais également sur celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, à affecter Monsieur U..., initialement affecté à un poste de nuit, sur un poste de jour et si cette mesure ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, en présence d'un licenciement pour réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Monsieur U... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux au motif que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client ne serait pas suffisante pour justifier des menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité dans la mesure où cette baisse pourrait « être compensée par ailleurs », la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. W..., T... et U... demandeurs au pourvoi n° U 18-11.221.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur T... diverses sommes au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et en ce qu'il a condamné, en outre, la société TRANSPORTS CAILLOT à remettre à Monsieur T... un bulletin de salaire et une attestation destiné à Pôle Emploi rectifiés ainsi qu'à rembourser à l'institution concernée les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE selon la convocation à l'entretien préalable au licenciement, le licenciement n'a pas eu lieu en raison de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail était envisagée initialement en raison du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, qui était commandée par une réorganisation de l'activité, impactée par des difficultés liées à la perte d'un gros client, et par des difficultés en résultant ; que le conseil de prud'hommes, considérant que l'employeur a le droit de réorganiser son activité pour sauvegarder la compétitivité, a débouté le salarié sans rechercher si en l'occurrence, la réorganisation était commandée soit par des difficultés économiques soit par une menace sur la compétitivité ; que certes, le 27 juillet 2015, le commissaire aux comptes a établi une attestation ainsi rédigée : "En notre qualité de commissaire aux comptes des Transports Caillot et en réponse à votre demande, nous avons procéda à la vérification des informations figurant ci-dessous et établi dans le cadre d'une contestation d'un licenciement économique. Ces informations ont été établies sous la responsabilité de Madame S... C..., [...] des Transports Caillot à savoir : La part du chiffre d'affaires Renault dans le chiffre d'affaires global des Transports Caillot représentait en 2014 : 13,29%. En cumul sur les six premiers mois de 2015, le chiffre d'affaires avec ce client a diminué de 23%. Il nous appartient de nous prononcer sur la concordance de ces informations avec la comptabilité, et les tableaux de gestion liés au chiffre d'affaires. Notre intervention qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nos travaux ont consisté à : Effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations, la comptabilité et les tableaux de gestion dont elles sont issues et vérifier qu'elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l'établissement de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2014, et les éléments comptables au 30 juin 2015. Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le documents joint à l'attestation avec la comptabilité" ; que selon le commissaire aux comptes, le chiffre d'affaires fait par la société employeur avec la société Renault représentait 13,29 % de son chiffre d'affaires global, et que cette part de son chiffre d'affaire avait baissé de 23% ; que d'ailleurs la lecture de l'avenant au contrat liant la société Transports Caillot à la société Renault, figurant au dossier, confirme qu'il n'y a pas rupture de liens commerciaux avec ce client, mais une modification laissant subsister des relations commerciales ; que finalement, la modification des liens contractuels entre la société Renault et la société Transports Caillot aboutit à faire que le chiffre d'affaires avec ce client passe de 13,29 % à environ 10,25 % du chiffre d'affaires global de la société Transports Caillot ; que si cette situation peut être génératrice d'une menace sur la compétitivité, encore faut-il que soit prouvé son impact sur la comptabilité de l'entreprise employeur ; qu'aucune pièce comptable n'est versée aux débats, de sorte que la cour ignore l'impact comptable de cet événement, courant dans la vie des affaires, sur le résultat final de la société et du groupe auquel elle appartient ; que dès lors, la preuve de difficultés financières, ou même de menaces sur la compétitivité, n'est pas rapportée ; que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client, qui peut être compensée par ailleurs, n'est pas suffisante pour justifier les difficultés de l'entreprise employeur ou les menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité ;

ALORS QUE, premièrement, la réorganisation de l'entreprise, nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne suppose pas que l'entreprise ou le groupe connaisse des difficultés économiques ou financière, lors du licenciement ou à court terme, mais seulement qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir ; de sorte qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce qu'aucune pièce comptable n'était versée aux débats afin d'établir « l'impact comptable » de la perte du contrat avec la société RENAULT sur « le résultat final de la société et du groupe auquel elle appartient » et de ce que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client n'était pas suffisante pour justifier les difficultés de l'entreprise employeur ou « les menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité », sans rechercher si l'entreprise n'était pas fondée, compte tenu de la perte d'un important contrat et des conséquences de la fin de ce contrat, non seulement sur sa compétitivité propre mais également sur celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, à affecter Monsieur T..., initialement affecté à un poste de nuit, sur un poste de jour et si cette mesure ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, en présence d'un licenciement pour réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Monsieur T... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux au motif que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client ne serait pas suffisante pour justifier des menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité dans la mesure où cette baisse pourrait « être compensée par ailleurs », la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur T... des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice né de la violation de la priorité de réembauchage ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur T... demande une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la priorité de réembauchage, ce que la société employeur conteste en arguant de ce qu'une proposition de poste de "cariste évacuation" a été refusée par le salarié, et que les autres embauches étaient des contrats de mission pour remplacer le personnel absent ; que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande considérant que le licenciement était justifié alors qu'il devait examiner la demande, indépendante des causes du licenciement ; que le 23 décembre 2014, Monsieur T... a fait savoir à l'employeur qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage ; que le fait que le licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse n'ôte pas au licenciement sa nature de licenciement économique obligeant l'employeur à une obligation de respect de la priorité de réembauchage du salarié qui en fait la demande, dans les conditions de l'article L. 1235-45 du code du travail ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui doit prouver qu'il a satisfait à son obligation ou qu'il n'y avait pas de postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié ; que le contrat ayant été rompu le 19 décembre 2014, le salarié a fait savoir à l'employeur, par lettre du 23 décembre 2014 qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage ; que le 20 janvier 2015, une proposition de "cariste évacuation" lui a été faite, proposition qu'il va refuser par courrier du 2 février 2015, rappelant à l'employeur qu'il souhaite un poste de travail de nuit avec la même rémunération que celle qu'il percevait auparavant ; que nonobstant le refus du salarié, l'employeur, qui n'a pas à présumer le refus du salarié, doit continuer à faire connaître au salarié la disponibilité des postes correspondant à sa qualification, étant rappelé que Monsieur T... avait la qualification de cariste-polyvalent manutention coefficient 115 M et que sur le registre du personnel, il est noté comme étant cariste polyvalent ; qu'à la lecture de registre du personnel, il apparaît que la société Transports Caillot a embauché soit en contrat à durée indéterminée, soit en contrat à durée déterminée pour des motifs non précisés, plusieurs manutentionnaires polyvalents coefficient 120 Mou des caristes polyvalents coefficient 128 M. Ce fut le cas le 2 mars 2015, le 27 avril 2015, le 4 mai 2015, le 29 mai 2015, le 15 juin 2015,, le 6 juillet 2015 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve que Monsieur T... ait été informé de ces postes, compatibles avec sa qualification, et nécessairement disponibles pour être pourvus pour certains en contrat à durée indéterminée ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation ni qu'il n'existait pas de poste disponible, compatible avec la qualification du salarié de sorte que le manquement dénoncé apparaît constitué ;

ALORS QUE lorsque le salarié fait savoir à son employeur qu'il souhaite bénéficier de la priorité de réembauchage pour une certaine catégorie d'emplois uniquement, la priorité de réembauche n'oblige pas l'employeur à informer le salarié de la disponibilité d'emplois compatibles avec sa qualification mais que celui-ci refuse expressément d'occuper ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRANSPORTS CAILLOT avait méconnu l'obligation qui s'imposait à elle de faire bénéficier Monsieur T... de la priorité de réembauche en ce qu'elle ne l'avait pas informé de la disponibilité d'emplois de manutentionnaires polyvalents et de caristes polyvalents, compatibles avec sa qualification, au motif inopérant que nonobstant le refus du salarié, l'employeur, qui n'a pas à présumer le refus du salarié, doit continuer à faire connaître au salarié la disponibilité des postes correspondant à sa qualification, sans rechercher si ces emplois étaient conformes aux souhaits clairement exprimés par Monsieur T..., à savoir s'il s'agissait de postes de nuit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11220;18-11221;18-11222
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-11220;18-11221;18-11222


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11220
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