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26/06/2019 | FRANCE | N°18-10981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2019, 18-10981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme W... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2017), que, le 4 juillet 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse) a consenti à la société Persolit un prêt de 150 000 euros dont M. W... s'est rendu caution ; que, le 18 août 2009, la banque a consenti à cette société un nouv

eau prêt de 35 000 euros dont M. et Mme W... se sont rendus cautions solidaires da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme W... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2017), que, le 4 juillet 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse) a consenti à la société Persolit un prêt de 150 000 euros dont M. W... s'est rendu caution ; que, le 18 août 2009, la banque a consenti à cette société un nouveau prêt de 35 000 euros dont M. et Mme W... se sont rendus cautions solidaires dans la limite de 45 000 euros ; que la société Persolit ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné en paiement M. et Mme W... ; que ces derniers lui ont opposé la disproportion de leurs engagements ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement contre M. W... alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de la disproportion manifeste que vise les articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 actuel du code de la consommation, peut être administrée par tous moyens ; qu'il s'ensuit que le créancier professionnel peut, pour combattre les instruments de preuve produits par la caution, avoir recours à tous moyens de preuve ; qu'en énonçant que la Caisse « ne saurait [
] opposer à MM. W... et L... de prétendues déclarations effectuées dans une fiche de renseignements établie plus d'un an après, le 18 août 2009, à l'occasion de l'étude d'une nouvelle demande de prêt », la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil, ensemble les articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation ;

2°/ que sauf anomalie apparente, la fiche de renseignements que la caution a complétée à la demande du créancier professionnel fait preuve des éléments qui y sont relatés, sans qu'il y ait lieu à prendre garde à son exactitude ou à son exhaustivité ; qu'en relevant, pour écarter la fiche de renseignements dont la Caisse se prévalait que, si elle fait état des actifs nets de MM. W... et L..., elle n'est pas, telle qu'elle est produite, détaillée et exhaustive ; qu'en écartant cette fiche de renseignements, la cour d'appel a violé les articles 1104 actuel et 1134, alinéa 3, ancien du code civil, ensemble les articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la pertinence de la fiche de renseignements produite par la Caisse que la cour d'appel l'a écartée après avoir relevé qu'elle avait été établie le 18 août 2009, soit plus d'un an après le cautionnement litigieux, à l'occasion d'une demande de prêt, et qu'elle ne comportait d'indications que relativement à l'encours du cautionnement ainsi qu'à un ratio de solvabilité patrimonial manifestement calculé par un préposé de la banque, sans aucune précision sur les biens, revenus et endettement des cautions, ni sur les modalités de calcul de l'actif patrimonial retenu sans explication, ni justifications, dans l'un des termes du ratio pour, respectivement, 378 000 euros et 110 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme W... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la Caisse la somme de 39 555,71 euros alors, selon le moyen :

1°/ qu'en appréciant la situation de Mme W... conjointement avec celle de son mari, sans tenir compte de ce qu'à la date de son cautionnement, le 18 août 2009, M. W... était tenu par le cautionnement beaucoup plus important du 4 juillet 2008, cautionnement qui en 2009 n'avait pas été mis en échec, la cour d'appel a violé les articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation ;

2°/ que lorsque des époux sont mariés sous un régime communautaire et qu'ils ont contracté tous deux un cautionnement identique, qui est jugé comme disproportionné par rapport au patrimoine commun et aux revenus du mari, le cautionnement de ce dernier ne saurait être considéré comme valant consentement du conjoint à l'engagement par la femme des biens communs ; qu'en intégrant l'immeuble de communauté dans l'actif patrimonial de Mme W... pour apprécier la disproportion de son engagement, la cour d'appel a violé les articles 1415 du code civil et L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions d'appel que Mme W..., à qui incombait la charge de la preuve de la disproportion, ait soutenu qu'il fallait tenir compte du cautionnement souscrit par son époux pour apprécier si son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'elle ne peut donc reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte d'un élément qu'elle ne lui a pas soumis ;

Et attendu, d'autre part, que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que la cour d'appel a retenu à bon droit, pour apprécier si l'engagement de Mme W... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que la valeur de l'immeuble commun devait être prise en considération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, D'AVOIR débouté la Crcam du Finistère de l'action qu'elle a formée contre MM. F... W... et U... L... pour les voir condamner à lui payer solidairement la somme de 139 708 € 42, augmentée, d'une part, des intérêts au taux de 8,70 % l'an à compter du 17 novembre 2011, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions prévues par les articles 1154 ancien et 1343-2 actuel du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, « par d'exacts motifs que la cour adopte, les premiers juges ont à juste ti-tre relevé que les engagements de caution consentis par MM. W... et L... dans la limite de 195 000 € en garantie du prêt du 4 juillet 2008 étaient au moment où ils ont été conclus, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur la disproportion, 2e alinéa) ; que « le Crédit agricole ne saurait en effet leur opposer de prétendues déclarations effectuées dans une fiche de renseignements établie plus d'un an après, le 18 août 2009, à l'occasion de l'étude d'une nouvelle demande de prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur la disproportion, 3e alinéa) ; qu'« en outre, ces documents ne comportent d'indications que relativement à leur encours de cautionne-ment ainsi qu'à un ratio de solvabilité patrimonial manifestement calculé par un préposé de la ban-que, sans aucune précision sur les biens, revenus et endettement des cautions, ni sur les modalités de calcul de l'actif patrimonial retenu sans explication, ni justifications dans l'un des termes du ratio, respectivement 378 000 € et 110 000 € » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur la disproportion, 4e alinéa) ; qu'« à cet égard, l'attestation de sincérité signée par les cautions se réfère à des renseignements et des pièces réunis pour justifier de leur situation financière et patrimoniale, portant notamment sur leur description de leur endettement, la composition de leur patrimoine et le niveau de leurs res-sources, qui, de toute évidence, ont été fournis séparément ou ont été annexés à la fiche de rensei-gnements litigieuse, mais qui n'ont pas été produits par la banque, laquelle ne saurait sérieusement présenter un ratio de solvabilité calculé par son préposé à une date incertaine comme une déclaration des cautions » (cf. arrêt attaqué, p.4, sur la disproportion, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE la preuve de la disproportion manifeste que vise les articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 actuel du code de la consommation, peut être administrée par tous moyens ; qu'il s'ensuit que le créancier professionnel peut, pour combattre les instruments de preuve produits par la caution, avoir recours à tous moyens de preuve ; qu'en énonçant que la Crcam du Finistère « ne saurait [
] opposer [à MM. F... W... et U... L...] de prétendues déclarations effectuées dans une fiche de renseignements établie plus d'un an après, le 18 août 2009, à l'occasion de l'étude d'une nouvelle demande de prêt », la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil, ensemble les articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation ;

2. ALORS QUE, sauf anomalie apparente, la fiche de renseignements que la caution a com-plétée à la demande du créancier professionnel fait preuve des éléments qui y sont relatés, sans qu'il y ait lieu à prendre garde à son exactitude ou à son exhaustivité ; qu'en relevant, pour écarter la fiche de renseignements dont la Crcam du Finistère se prévalait que, si elle fait état des actifs nets de MM. F... W... et U... L..., elle n'est pas, telle qu'elle est produite, détaillée et exhaustive ; qu'en écartant cette fiche de renseignements, la cour d'appel a violé les articles 1104 actuel et 1134, alinéa 3, ancien du code civil, ensemble les articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, D'AVOIR débouté la Crcam du Finistère de l'action qu'elle a formée contre MM. F... W... et U... L... pour les voir condamner à lui payer solidairement la somme de 39 555 € 71, augmentée, d'une part, des intérêts au taux de 8,70 % l'an à compter du 17 novembre 2011, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions prévues par les articles 1154 ancien et 1343-2 actuel du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« après avoir pertinemment relevé le caractère manifestement disproportionné de ces cautionnements donnés en garantie du prêt du 4 juillet 2008, les premiers juges, estimant pouvoir ainsi faire abstraction de cet encours de cautionnement de 195000 €, ont décidé à tort que les cautionnements consentis par MM. W... et L... en garantie du second prêt du 18 août 20109 dans la limite de 45 500 € n'étaient pas disproportionnés » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« il est en effet de principe que, lorsqu'un premier engagement de caution est manifestement disproportionné, le suivant l'est nécessairement ». (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ;

ALORS QUE la cautionnement qui est manifestement disproportionné au sens des articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation est privé d'effet ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où une même caution souscrit deux cautionnements successifs et où le premier de ces cautionnements est reconnu être manifestement disproportionné au sens des articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation, il n'y a pas lieu, pour apprécier si le second cautionnement l'est aussi, de tenir compte du premier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui confère un effet juridique à un cautionnement dont elle constate qu'il en est juridiquement privé, a violé les articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir condamné Mme W... à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère, dans la limite de 45 500 €, une somme de 39 555,71 €, avec intérêts au taux de 8,50 % l'an à compter du 17 novembre 2011, avec capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que Mme W... disposait en 2009 de revenus de l'ordre de 850 € par mois, son époux de l'ordre de 2 500 € par mois, et que dépendait de la communauté matrimoniale des époux W... un immeuble d'une valeur de 130 000 € financé en 2003 par un prêt immobilier dont le capital restant dû était en juillet 2011 de 67 000 €, la caution, à laquelle incombe pourtant la charge de la preuve de la disproportion au moment où elle s'engage, ne fournissant aucun élément sur le capital restant dû deux ans plus tôt, en août 2009, afin d'évaluer avec plus de précision la valeur nette de l'immeuble à cette date.
Il sera par ailleurs observé que les époux W... ont cautionné le 18 août 2009 la même dette dans les mêmes termes et que, si l'engagement de M. W... a, au regard de l'encours de cautionnement antérieur, été jugé disproportionné, il n'en est pas pour autant privé de tout effet et vaut consentement du conjoint à l'engagement de Mme W... au sens de l'article 1415 du code civil, de sorte que les biens communs sont engagés par le seul cautionnement de l'épouse et que, partant, l'immeuble de communauté doit être intégré dans l'actif patrimonial de Mme W... pour la totalité de sa valeur nette, ainsi que les revenus de son époux.
Elle invoque la charge de remboursement d'un crédit à la consommation de 100 € par mois, ainsi que celle liée à un autre prêt personnel de 498 € par mois, mais ce dernier prêt a été contracté par les deux époux et il sera rappelé que M. W... disposait d'un revenu de l'ordre de 2 500 € par mois qui devait permettre d'assumer cette charge de remboursement, ainsi que de contribuer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs du couple et de l'aînée étudiante.
Au regard de ces éléments d'actif et de passif patrimoniaux et des justificatifs produits par Mme W..., son engagement de caution, consenti dans la limite de 45 500 €, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte que le Crédit Agricole peut s'en prévaloir.

ALORS D'UNE PART QU'en appréciant la situation de Mme W... conjointement avec celle de son mari, sans tenir compte de ce qu'à la date de son cautionnement, le 18 août 2009, M. W... était tenu par le cautionnement beaucoup plus important du 4 juillet 2008, cautionnement qui en 2009 n'avait pas été mis en échec, la Cour d'appel a violé les articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation.

ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque des époux sont mariés sous un régime communautaire et qu'ils ont contracté tous deux un cautionnement identique, qui est jugé comme disproportionné par rapport au patrimoine commun et aux revenus du mari, le cautionnement de ce dernier ne saurait être considéré comme valant consentement du conjoint à l'engagement par la femme des biens communs ; qu'en intégrant l'immeuble de communauté dans l'actif patrimonial de Mme W... pour apprécier la disproportion de son engagement, la Cour d'appel a violé les articles 1415 du code civil et L. 332-1 actuel et L. 341-4 ancien du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10981
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-10981


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10981
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