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26/06/2019 | FRANCE | N°17-28893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 17-28893


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... et Mme H..., mariés le 12 juin 1981 en Suisse, sous le régime de la séparation de biens suisse, ont, le 3 mars 1988, signé une convention portant sur leur participation respective à la construction d'un immeuble sur un terrain situé à Thoiry, en France, appartenant à Mme H..., et les conséquences d'une séparation, notamment par divorce ; qu'un arr

êt irrévocable a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées lors...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... et Mme H..., mariés le 12 juin 1981 en Suisse, sous le régime de la séparation de biens suisse, ont, le 3 mars 1988, signé une convention portant sur leur participation respective à la construction d'un immeuble sur un terrain situé à Thoiry, en France, appartenant à Mme H..., et les conséquences d'une séparation, notamment par divorce ; qu'un arrêt irrévocable a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que l'arrêt dit que la convention du 3 mars 1988 constitue un changement de régime matrimonial consistant en l'adjonction d'une société d'acquêts à la séparation de biens existant entre les époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties soutenaient que l'acte litigieux ne constituait pas un changement de régime matrimonial, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la loi suisse demeure applicable au régime matrimonial de la séparation de biens de M. A... et Mme H..., ordonne le partage des meubles meublant l'ancien logement familial visés dans le constat d'huissier dressé le 10 octobre 2005 par M. O..., huissier de justice à Gex, conformément aux règles suisses applicables à leur régime matrimonial, et rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. A... , l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme H...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention du 3 mars 1988 reçue par acte authentique devant Maître K..., notaire à Gex, constitue un changement de régime matrimonial consistant en l'adjonction d'une société d'acquêts à la séparation de biens existant entre les époux et d'avoir fixé à 1 967 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Edit H... à l'indivision du 29 septembre 2010 jusqu'au jour du partage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la loi applicable, le mariage ayant été célébré avant le 1er septembre 1992, la détermination de leur régime matrimonial relève de la loi d'autonomie, la loi choisie implicitement par les époux et qui se traduit par le choix du premier domicile matrimonial ; que le contrat de mariage, précédant leur union célébrée à Onex-Genève en Suisse le 12 juin 1981 reçu par Maître F... E..., notaire à Genève, le 3 juin 1981 stipule que : « Article 1er – Les futurs époux déclarent adopter le régime de la séparation de biens, tel qu'il est établi par les articles 241 et suivants du Code civil suisse. Article 2 – Chacun des époux conservera la propriété, l'administration et la jouissance de ses biens. Chacun des époux sera propriétaire des meubles meublants, effets et objets mobiliers sur lesquels il justifiera de son droit de propriété par des inventaires ou actes de mariage réguliers ou par toutes autres pièces quelconques » ; que les époux ont établi leur première résidence à Onex en Suisse de sorte que la loi suisse est applicable au régime matrimonial ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur la convention du 3 mars 1988, suivant acte reçu par Maître M..., notaire à Divonne les Bains, le 1er avril 1985, X... H... a acquis pour son compte personnel une parcelle de terrain située à Thoiry (Ain) [...], cadastrée Section [...] , et le onzième indivis de la parcelle cadastrée Section [...] , constituant le lot numéro 2 de l'association foncière urbaine « [...] » ; qu'aux termes de l'acte notarié reçu par Maître K..., notaire à Gex, le 3 mars 1988, les époux ont convenus ce qui suit : « 1°-En plus de la mise à disposition de son terrain, Madame A... participera à hauteur de QUATRE CENT MILLE FRANCS FRANÇAIS (400.000,00) au coût de la construction elle-même ; 2°-Monsieur A... fournira le surplus du coût de la construction au moyen de deniers personnels. Il assurera personnellement la direction des travaux avec la responsabilité que cela comporte. 3°-En cas de séparation notamment de divorce, la propriété sera vendue d'un commun accord dans les six mois de ladite séparation et le prix résultant de cette vente sera partagé par moitié entre les comparants ; 4°-Aucun emprunt entraînant une prise de garantie hypothécaire ne pourra être réalisé sans l'accord conjoint tant de Monsieur A... que de son épouse » ; sur la donation, il est renvoyé au jugement pour le rappel des dispositions des articles 893 et suivants du code civil ; qu'aux termes d'un acte reçu par Maître Marie-Eve I... , notaire à Divonne les Bains (Ain), le 20 septembre 2006, X... H... a déclaré révoquer purement et simplement la clause contenue au paragraphe 4 de l'exposé et au paragraphe 3 de l'acte du 3 mars 1988, concernant le partage par moitié du prix de vente de la maison en cas de séparation par divorce ; que la convention du 3 mars 1988 comportant une contrepartie pour les deux parties à savoir la construction d'un bien et son financement à hauteur de 400.000,00 Francs français pour l'épouse et du complément par le mari qui apporte également son industrie, l'acte ci-dessus ne peut être analysé comme une donation qu'X... H... pouvait dénoncer ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'acte du 20 septembre 2006 était sans effet quant à remettre en cause la convention initiale ; que sur la société d'acquêts, suivant l'article 56 de la loi fédérale sur le droit international suisse, le contrat de mariage est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions du droit applicable au fond ou du droit du lieu où l'acte a été passé ; qu'en l'occurrence, la convention litigieuse répond aux conditions de forme du droit suisse, droit applicable au fond, qui prescrit que le contrat de mariage ou l'acte le modifiant doit être reçu en la forme authentique et signé des parties en vertu de l'article 181 du code civil suisse ; qu'aux termes de l'article 1188 alinéa premier du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; qu'aux termes de la convention du 3 mars 1988, X... H... ne transfère pas la propriété du premier terrain acquis de sa tante et la de la somme de 400.000,00 Francs au profit de son mari mais les apporte au titre de sa participation à la réalisation d'un projet commun qui est la contrepartie : à savoir l'édification d'une maison sur ce terrain en partie financée par son mari qui assurera, également, la direction des travaux ; que par cette construction, les époux ont associé leurs intérêts individuels en vue d'un intérêt commun, la construction d'une maison d'habitation, en reconnaissant des droits identiques à chacun d'eux sur cette propriété puisqu'il a été prévu qu'en cas de séparation par divorce, la propriété sera vendue et le prix de cette vente sera partagé par moitié entre les cocontractants ; qu'ainsi, il s'agit d'une convention de changement de régime matrimonial par d'adjonction d'une société d'acquêts à la séparation de biens existant entre les époux ; que sur les conséquences de la convention du 3 mars 1988, les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune et notamment limiter la société d'acquêts à un seul immeuble, ce qui est le cas en l'espèce ; que les biens composant la société d'acquêts sont, à défaut de convention contraire, soumis au régime de la communauté légale, notamment aux règles de dissolution et de liquidation de celle-ci et spécialement à la théorie des récompenses ; qu'en l'espèce, les époux sont convenus qu'en cas de séparation par divorce, l'immeuble sera vendu et le prix de vente partagé par moitié entre les parties, par dérogation aux modes de calcul des récompenses prévus à l'article 1469 du code civil ; que l'acte de 1988 établit une présomption que la convention a bien été exécutée de part et d'autre dans les termes indiqués, présomption qu'X... H... ne renverse pas y compris concernant le montant qu'elle aurait effectivement versé, le document non signé prétendument établi par son gestionnaire étant dénué de toute force probante ; que l'intention des parties, clairement exprimée dans l'acte, étant d'accorder à chacun des époux des droits identiques, les apports de chacun ne peuvent être analysés commune une contribution aux charges du mariage ; qu'il n'a jamais été contesté, comme indiqué dans l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 janvier 2010, que le terrain sur lequel a été construite une piscine a été acquis par X... H... seule, et que la maison dont elle détient la nue-propriété, sont des biens personnels à elle et non concernés par la convention litigieuse ; que sur la vente du bien, en cas de séparation et pour protéger les droits de chacun issus de cette convention, les parties se sont engagées à vendre le bien dont le prix serait partagé par moitié ; qu'X... ayant refusé jusque-là de vendre la maison, il sera fait droit à la demande d'B... A... , avec partage du prix par moitié entre les ex-époux ; que la décision querellée sera confirmée sur ce point ; que sur l'indemnité d'occupation, l'article 815-9 du code civil prévoit que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que la convention du 3 mars 1988 stipule qu' « en cas de séparation notamment par divorce, la propriété sera vendue d'un commun accord dans les six mois de ladite séparation et le prix résultant de cette vente sera partagé par moitié entre les comparants » ; qu'B... A... dans le dispositif de ses conclusions, revendique une indemnité d'occupation d'un montant de 2.500,00 euros par mois passé le délai de six mois à compter du jour où le divorce est devenu définitif soit en l'occurrence à compter du 29 septembre 2010 jusqu'au jour du partage ; que l'acte authentique du 3 mars 1988 conférant le caractère de bien commun au bien immobilier situé à Thoiry (Ain), lieudit « [...] », il y a lieu à indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire ; que l'expertise du bien immobilier réalisée par Maître I... , produite par les deux parties, en date du 11 octobre 2010, a retenu une valeur de 562.600 euros qui sert de base à la détermination de l'indemnité d'occupation ; que c'est ce montant établi par un expert qui doit être retenu pour calculer la valeur locative de ce bien puis l'indemnité d'occupation ; qu'au vue des éléments dont dispose la cour, il convient de retenir une valeur locative de l'ordre de 6% de la valeur du bien outre un abattement de 30% pour tenir compte du caractère familial et précaire de l'occupation soit 1.967 euros à compter du 29 septembre jusqu'au jour le plus proche du partage ; que le jugement sera confirmé et complété de ce chef ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en retenant que M. A... et Mme H..., qui s'étaient mariés sous le régime de séparation des biens du droit suisse, avaient le 3 mars 1988 conclu une convention de changement de régime matrimonial par l'adjonction d'une société d'acquêts soumise à la loi française, quand chacune des parties soutenait dans ses conclusions d'appel que l'acte du 3 mars 1988 ne constituait ni changement de loi applicable, ni de régime matrimonial, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la loi applicable au régime matrimonial définit les conditions dans lesquelles les époux peuvent changer de loi applicable à leur régime matrimonial et par là même de régime matrimonial ; qu'en se bornant à constater, pour retenir que l'acte du 3 mars 1988 constituait une convention de changement du régime matrimonial de séparation de biens du droit suisse choisie par les époux par l'adjonction d'une société d'acquêts, soumise à la loi française, que le droit suisse applicable au fond prescrit que le contrat de mariage ou l'acte le modifiant doit être reçu en la forme authentique et signé des deux parties, sans vérifier, comme il lui était demandé, si les conditions prévues par la loi suisse pour opérer un changement de loi applicable au régime matrimonial ou de régime matrimonial étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut pas dénaturer la loi étrangère ; qu'en retenant, pour dire que l'acte du 3 mars 1988 constitue une convention de changement de régime matrimonial par l'adjonction d'une société d'acquêts à la séparation de biens existant entre les époux, que le droit suisse prescrit que le contrat de mariage ou l'acte le modifiant doit être reçu en la forme authentique quand l'article 182 du code civil suisse exige que toute modification du régime matrimonial intervienne par contrat de mariage, ce qui exclut qu'elle puisse résulter de tout autre acte authentique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, à supposer qu'il soit considéré qu'en droit suisse, il suffit pour changer de loi applicable au régime matrimonial et par là même de régime matrimonial, de conclure un acte authentique, encore faut-il que cet acte ait pour objet le changement de loi applicable et de régime matrimonial ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'acte du 3 mars 1988 constituait une convention de régime matrimonial par l'adjonction d'une société d'acquêts soumise à la loi française à la séparation de biens existant entre les époux, que par cette convention, les époux ont associé leurs intérêts individuels en vue d'un intérêt commun, la construction d'une maison d'habitation, en reconnaissant des droits identiques à chacun d'eux sur cette propriété puisqu'il a été prévu qu'en cas de séparation par divorce, la propriété serait vendue et le prix de cette vente sera partagé par moitié entre les cocontractants, sans constater que cet convention avait pour objet un changement de loi applicable au régime matrimonial et par là même de régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 181 et suivants du code civil suisse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28893
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°17-28893


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28893
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