LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Axa France IARD que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés TNT Express International et GD Insurance Company limited ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 mai 2015, pourvoi n° 14-11.065), que la société Nokia France a vendu le 20 mars 2000 à la société SFR et en juin suivant à d'autres acheteurs des téléphones qu'elle avait achetés à leur fabricant établi en Finlande, la société Nokia Mobile Phone ; que l'organisation du transport entre la Finlande et les destinataires a été confiée à la société TNT GDEW, devenue TNT Express International (la société TNT), laquelle a remis les marchandises, pour leur déplacement sur le territoire français, à la société 2M Transexpress (la société 2MT), le transporteur ; que les marchandises ont été volées ; que la société 2MT a été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 2000, par un jugement infirmé par un arrêt du 30 janvier 2001 qui a ouvert le redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 mars 2006 ; que la société Nokia France et l'assureur marchandise, la société Industrial Insurance Finishmarine Company, devenue la société IF PetC Insurance Company limited (l'assureur), ont assigné, le 22 mars 2001, la société TNT, M. K..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société 2MT, et l'assureur de celle-ci, la société Axa Global Risk, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), en indemnisation des dommages ; qu'ils ont ensuite assigné l'administrateur de la société 2MT ; que la société GD Insurance Company limited (la société GDI), assureur du commissionnaire, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses cinq premières branches, réunis :
Attendu que les sociétés Axa, TNT et GDI font grief à l'arrêt de déclarer la société IF PetC Insurance Company limited, subrogée dans les droits de la société Nokia France, recevable à agir alors, selon le moyen :
1°/ que le destinataire est celui qui figure en cette qualité sur le document de transport ou en cas de livraison celui qui reçoit matériellement la marchandise et l'accepte physiquement ; que la cour d'appel a relevé que le destinataire de la livraison figurant nominativement sur le bon de livraison et la feuille de transport de mars 2000 était la société Norbert Dentressangle à Athis-Mons ; qu'en l'absence de réception et d'acceptation de la marchandise, seule cette société pouvait être qualifiée de destinataire de la marchandise ; qu'en retenant néanmoins que la société SFR avait valablement pu céder à la société Nokia France ses droits en tant que destinataire de l'envoi de mars 2000, de sorte que cette dernière avait qualité pour agir, en application de l'article L. 132-8 du code de commerce, à l'encontre de la société 2MT et de la société AXA et avait valablement pu subroger l'assureur dans ses droits, la cour d'appel a violé l'article L.132-8 du code de commerce ;
2°/ que le destinataire est celui qui figure en cette qualité sur le document de transport ou en cas de livraison celui qui reçoit matériellement la marchandise et l'accepte physiquement ; que lorsque la réception des biens est effectuée par un mandataire, le véritable destinataire des marchandises ne peut être considéré comme une partie au contrat de transport qu'à la condition que le réceptionnaire des marchandises ait indiqué recevoir les marchandises pour le compte du destinataire réel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le destinataire de la livraison figurant nominativement sur le bon de livraison et la feuille de transport de mars 2000 était la société Norbert Dentressangle à Athis-Mons ; qu'en l'absence de toute mention expresse indiquant que cette société agissait « pour le compte » d'une autre, elle seule pouvait être qualifiée de destinataire de la marchandise ; qu'en retenant néanmoins que la société SFR avait valablement pu céder à la société Nokia France ses droits en tant que destinataire de l'envoi de mars 2000, de sorte que cette dernière avait qualité pour agir, en application de l'article L. 132-8 du Code de commerce, à l'encontre de la société 2MT et de la société AXA et avait valablement pu subroger l'assureur dans ses droits, la cour d'appel a violé l'article L.132-8 du code de commerce;
3°/ que le bordereau de transport TNT du 21 mars 2000 désignait, en qualité de destinataire, « Receiver name : Norbert Dentressangle, Address : STOCK SFR EQUIPEMENT, [...] , Postcode ATHIS MONS, [...] » (production) ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce bon de transport que la seule personne qui y figurait en qualité de destinataire, était la société Norbert Dentressangle; qu'en retenant néanmoins que « sur le bon de livraison et la feuille de transport, le destinataire est la société Transports Norbert Dentressangle à Athis-Mons, dépositaire pour compte de la société SFR », pour en déduire que le destinataire réel était la société SFR, quand il résultait seulement des termes du bon de commande que le destinataire des biens était la société Norbert Dentressangle, de sorte qu'il n'apparaissait nullement que cette société aurait réceptionné les marchandises pour le compte de la société SFR, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil ;
4°/ que la responsabilité contractuelle du transporteur ne peut être recherchée que par les parties au contrat de transport qui sont l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire ; qu'en l'espèce, il résultait de la décision rendue par la Cour de cassation le 19 mai 2015 que « seule la société Nokia Mobile Phone était l'expéditeur des marchandises » et du bon de transport que seule la société Norbert Dentressangle était le destinataire ; qu'en retenant néanmoins que « c'est sur instruction de la société Nokia France qu'en mars 2000, les marchandises ont été confiées à TNT via 2M Trans pour être livrées à l'entrepositaire de SFR, la société Norbert Dentressangle », pour en déduire que la subrogation donnée par la société Nokia France à l'assureur conférait à ce dernier qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société 2MT, quand ce comportement ne lui conférait aucune des qualités requises pour être partie au contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 du code de commerce et 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil ;
5°/que le destinataire est celui qui figure en cette qualité sur le document de transport ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le destinataire de la livraison figurant nominativement sur le bon de livraison et la feuille de transport de mars 2000 était la société Norbert Dentressangle à Athis-Mons, laquelle en avait reçu livraison ; que la cour d'appel a relevé que les clients de la société Nokia France à qui les marchandises étaient destinées s'étaient vu consentir des avoirs et lui avaient cédé leurs droits ; qu'en retenant que la société Nokia France avait qualité pour agir à l'encontre de la société TNT et de la société GDI, pour être cessionnaire des droits de l'ensemble des destinataires, et avait valablement pu subroger la société IF PetC insurance company ltd dans ses droits de partie au contrat de transport, quand la société Norbert Dentressangle, n'était pas cliente des marchandises mais seulement dépositaire de celles-ci, lesquelles avaient été vendues à la société SFR, ce dont il résultait que la société Nokia France ne justifiait pas d'une cession de droits de la part du destinataire mentionné dans le contrat de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
6°/ que le destinataire est celui qui figure en cette qualité sur le document de transport ou en cas de livraison celui qui reçoit matériellement la marchandise et l'accepte physiquement ; que l'arrêt retient que le destinataire de la livraison figurant nominativement sur le bon de livraison et la feuille de transport de mars 2000 était la société Norbert Dentressangle à Athis-Mons, laquelle en avait reçu livraison ; qu'en l'absence de réception et d'acceptation physique de la marchandise par la société SFR, seule la société Norbert Dentressangle pouvait être qualifiée de destinataire des marchandises ; qu'en retenant néanmoins que la société SFR avait valablement pu céder à la société Nokia France ses droits en tant que destinataire, partie au contrat de transport concernant l'envoi de mars 2000, de sorte que cette dernière avait qualité pour agir à l'encontre de la société TNT Express International et de la société GDI et avait valablement pu subroger l'assureur dans ses droits de partie au contrat de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
7°/ que le destinataire est celui qui figure en cette qualité sur le document de transport ou en cas de livraison celui qui reçoit matériellement la marchandise et l'accepte physiquement ; que la qualité de dépositaire des marchandises destinées à un tiers, n'implique pas que ce tiers soit partie au contrat de transport lorsque la lettre de voiture fait figurer le dépositaire en tant que destinataire ; que la qualité de destinataire ne peut être transférée au tiers qu'à la condition que le dépositaire reçoive les marchandises et les accepte en indiquant agir pour le compte de ce tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le destinataire de la livraison figurant nominativement sur le bon de livraison et la feuille de transport de mars 2000 était la société Norbert Dentressangle à Athis-Mons, dépositaire pour le compte de la société SFR ; qu'en qualifiant néanmoins la société SFR de destinataire, partie au contrat de transport, de sorte que cette dernière avait qualité pour agir à l'encontre de la société TNT et de la société GDI et avait valablement pu subroger l'assureur dans ses droits de partie au contrat de transport, sans constater que le dépositaire avait reçu et accepté les marchandises en indiquant agir pour le compte de la société SFR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
8°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'agissant du vol de juillet 2000, s'il ne résultait pas du bon de transport (pièce n° 34 versée aux débats par la société TNT), que les destinataires, parties au contrat de transport, des marchandises vendues aux sociétés European Telecom et Galeries Lafayette, n'étaient pas respectivement la société Heppner logistic et la société SMV, entrepositaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
9°/ que la responsabilité contractuelle du transporteur ne peut être recherchée que par les parties au contrat de transport qui sont l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire ; qu'en retenant que c'était sur instruction de la société Nokia France qu'en mars 2000, les marchandises avaient été confiées à la société TNT via la société 2MT pour être livrées à l'entrepositaire de SFR, la société Norbert Dentressangle, pour en déduire que la subrogation donnée par la société Nokia France à l'assureur conférait à ce dernier qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société TNT, quand ce comportement ne lui conférait aucune des qualités requises pour être partie au contrat de transport, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 du code de commerce et 1134 devenu 1103 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, pour le transport de mars 2000, que le destinataire figurant sur le bon de livraison et la feuille de transport était la société Transports Norbert Dentressangle, mentionnée comme étant dépositaire pour le compte de la société SFR, ce dont il résultait que la première devait recevoir la marchandise pour le compte de la seconde, la cour d'appel, par des motifs exempts de dénaturation, en a exactement déduit que la société Nokia France, et son assureur, subrogé, venaient aux droits du destinataire réel, la société SFR ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les sociétés destinataires des marchandises volées au cours du transport réalisé en juillet 2000 ont cédé leurs droits d'action en responsabilité à la société Nokia France, qui avait émis des avoirs à leur profit ; que de ces constatations et appréciations, qui rendaient inutile la recherche invoquée par la huitième branche, la cour d'appel a exactement déduit que l'assureur subrogé dans les droits de la société Nokia France venait aux droits des destinataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, et le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, réunis :
Attendu que les sociétés Axa, TNT et GDI font grief à l'arrêt de condamner in solidum, au titre du vol commis au mois de mars 2000, la société TNT et son assureur, la société GDI, ainsi que la société Axa dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IF Pet C Insurance Company Limited la somme de 2 722 129,65 euros outre intérêts, et, au titre du vol de juillet 2000, la société TNT et son assureur, la société GDI, à payer à la société IF Pet C Insurance Company Limited la somme de 1 215 515,65 euros outre intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que seul peut être indemnisé un préjudice en lien de causalité direct et certain avec un manquement contractuel ; que si la garantie de la société AXA pouvait être engagée en cas de responsabilité contractuelle de la société 2MT du fait de son préposé, encore fallait-il démontrer que celui-ci avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de son employeur ; que la société AXA démontrait que tel n'était pas le cas, exposant que M. Q... avait été relaxé par décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 7 mars 2008, que l'arrêt du 12 janvier 2010 ne l'avait condamné qu'au titre des intérêts civils, de sorte qu'il n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la société 2MT et qu'en l'absence de toute production à la présente procédure des éléments de la procédure pénale antérieure, la preuve de la participation de M. Q... à la disparition des biens transportés n'était pas rapportée ; que l'absence d'implication de M. Q... dans la disparition des biens transportés faisait obstacle au constat de la responsabilité de son employeur, la société 2MT et, par là même, à la mise en oeuvre de la garantie de la société AXA ; qu'en retenant, pour condamner la société AXA à garantie, que la société 2MT répondait contractuellement vis-à-vis de ses clients de la mauvaise exécution de la prestation qui résultait de la faute de son préposé, sans répondre au moyen par lequel la société AXA démontrait qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre dudit préposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une décision de la justice pénale statuant sur les intérêts civils, sur le seul appel de la partie civile, n'a pas autorité absolue de chose jugée à l'égard du tiers à l'instance ; que, pour retenir la responsabilité de la société 2MT la cour d'appel a considéré que la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 janvier 2010, qui statuant sur le seul appel de la partie civile, a jugé que des salariés des sociétés TNT et 2MT avaient participé au vol des marchandises, s'imposait sans nouveau débat ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 janvier 2010 n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de la société 2MT et de son assureur qui n'y étaient pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) qu'une décision de la justice pénale statuant sur les intérêts civils, sur le seul appel de la partie civile, n'a pas autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'en considérant, pour retenir que l'employé de la société TNT, M. C... F... , avait commis une faute dans le cadre de son activité et que la société TNT avait engagé sa responsabilité et devait indemniser la société Nokia France et l'assureur du fait de cette faute, que l'arrêt devenu définitif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2010, qui avait jugé MM. Q... R... R... et C... F... solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par la société Nokia France, s'imposait sans nouveau débat, quand cet arrêt, auquel la société TNT et son assureur n'étaient pas parties, qui statuait sur le seul appel de la partie civile, n'avait pas autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
4°/ que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en appliquant à l'action contractuelle exercée par l'assureur subrogé dans les droits de la société Nokia France, elle-même cessionnaire des droits des destinataires des marchandises, le régime délictuel de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1231-1 du code civil, et 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5, du même code ;
5°/ que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en appliquant à l'action contractuelle exercée par l'assureur subrogé dans les droits de la société Nokia France, elle-même cessionnaire des droits des destinataires des marchandises, le régime délictuel de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1231-1 du code civil, et 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5, du même code ;
6°/ que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de l'enquête pénale que M. S..., qui n'était pas chargé du transport litigieux et ne pouvait en avoir connaissance par ses fonctions, avait obtenu une information relative à l'arrivée d'un chargement de portables par indiscrétion, en surprenant une conversation téléphonique à laquelle il n'était pas partie, et connaissait le trajet du camion pour avoir suivi la navette en dehors de son temps de travail, ce dont il se déduisait que M. S... avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins totalement étrangères à ses attributions, en sorte que la société TNT ne pouvait être tenue du fait de son préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, et qu'en application de l'article L. 132-5 du même code, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ; qu'il en résulte que la société 2MT, le transporteur, et la société TNT, le commissionnaire, responsables de plein droit du défaut de livraison des marchandises, sont tenues d'indemniser l'assureur subrogé dans les droits de la société Nokia France, cessionnaire des droits des destinataires ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa sixième branche, le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour fixer le plafond de garantie de la société Axa
au titre du premier vol à la somme de 456 584,80 euros, après déduction d'une franchise, l'arrêt retient que les sociétés 2MT et TNT sont responsables en tant que commettants des faits de leurs préposés en application de l'article 1242 du code civil, et répondent contractuellement vis-à-vis de leurs clients de la mauvaise exécution de la prestation qui résulte de la faute de leur préposé ; qu'il ajoute que la société 2 MT étant garante des faits de son préposé, M. Q..., la compagnie Axa doit sa garantie à ce titre, conformément au contrat Transroute b2 dont le plafond est de 457 347,05 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité exercée par la société Nokia France et son assureur, cessionnaires des droits des destinataires, contre les sociétés 2MT, voiturier, et TNT, commissionnaire de transport, était fondée sur le contrat de transport, ce dont il résultait qu'était applicable la garantie Transroute A « responsabilité civile contractuelle du transporteur public de marchandises « dommages matériels » prévue par le contrat d'assurance liant les parties, et non la garantie Transroute B2, concernant la responsabilité délictuelle de l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, s'agissant d'Axa France, son plafond de garantie s'élève à la somme de 456 584,80 euros, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à l'égard de cette société, l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Nokia France et IF PetC Insurance Company limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la recevabilité de l'action de la Société IF PetC INSURANCE COMPANY LTD )
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société IF PetC INSURANCE COMPANY LTD subrogée dans les droits de la Société NOKIA FRANCE recevable à agir, d'AVOIR, au titre du vol commis au mois de mars 2000, condamné in solidum la société TNT Express International et son assureur GD INSURANCE COMPANY LTD, ainsi que la Compagnie AXA France IARD, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IF Pet C INSURANCE COMPANY LTD la somme de 2.722.129,65 euros outre intérêts légaux à compter du jugement entrepris, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343- 2 du code civil et dit, s'agissant de la Compagnie AXA France IARD, que son plafond de garantie s'élève à la somme de 456.584,80 euros et d'AVOIR, condamné in solidum les sociétés TNT Express International, GD INSURANCE COMPANY LTD et AXA FRANCE à payer à la Société IF P etC INSURANCE COMPANY LTD la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et les frais de traduction dont distraction au profit de Me Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes : sur la qualité et l'intérêt à agir ; que la société TNT prétend que la société Nokia France serait dépourvue d'intérêt à agir faute pour cette dernière de rapporter la preuve qu'elle aurait réglé le prix de vente des téléphones achetés aux conditions CIP à sa filiale finlandaise ; qu'à défaut pour l'assureur ad valorem de prouver que le bénéficiaire de l'indemnisation, la société Nokia France a payé la Société Nokia mobile phone ltd, qu'elle reconnait expressément comme son fournisseur, elle ne prouve pas son intérêt à agir ; que la société AXA soulève le défaut de qualité à agir sur le fondement contractuel, en soutenant que Nokia France n'est pas expéditeur et que SFR dont Nokia indique être le cessionnaire n'était pas destinataire ; elle ajoute qu' elle n'a pas justifié avoir payé les marchandises ; sur le fondement quali délictuel, elle soutient qu il faut démontrer un préjudice et que Nokia France n'apporte pas la preuve de ce préjudice, de sorte que manque l'intérêt à agir ; qu'en réponse, la société Nokia France dans les droits de laquelle la compagnie IF se trouve subrogée, soutient qu'elle a commandé et acheté à son usine finlandaise les téléphones qu'elle a revendus ; qu'elle oppose que les contrats de vente et de transport étant indépendants, le transporteur ne saurait se prévaloir des effets de la vente pour soutenir son défaut d'intérêt à agir ; qu'elle établit son préjudice par la production des avoirs au bénéfice de ses clients non livrés ; qu'elle fait valoir qu'elle est destinataire du fait des cessions de droit obtenues ; que c'est sur son instruction que les marchandises ont été confiées aux transporteurs pour être livrées à l'entrepositaire de SFR, la société Norbert Dentressangle ; que l'affaire revient après que la cour de cassation ait déclaré que la société Nokia France ne pouvait pas être expéditrice au sens de l'article L 132-8 du code commerce ; que l'expéditeur ou donneur d'ordre au transport étant la société finlandaise Nokia mobile phone ltd ; que cela étant posé, sur le bon de livraison et la feuille de transport, le destinataire est la société Transports NORBERT DENTRESSANGLE à Athis-Mons, dépositaire pour compte de la société SFR ; que la société Nokia France se prévaut de sa qualité de destinataire du fait des cessions de droit obtenues ; qu'aux termes de l'article 132-8 du code de commerce, a qualité de destinataire celui qui figure comme tel sur le document de transport ; que les notions de destinataire réel, intermédiaire ne sont pas définies ; que toutefois il est admis que celui qui reçoit la marchandise et l'accepte, est garant du paiement de transport ; que la charge de la preuve de la qualité de destinataire des marchandises pèse sur le demandeur à l'action ; que la preuve peut être rapportée par tous moyens même si la lettre de voiture est imprécise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que selon factures n° 97090671 et 97090672 émises le 23 mars 2000, la société Nokia mobile phone ltd a facturé sa filiale française Nokia France au titre des deux lots de téléphones portables ; que selon factures 29025880, 29025881, 29025882, 29025886, émises le 30 juin 2000, la société Nokia France a vendu à la société European Telecom et à la société Galeries Lafayette des lots de portables ; qu'elle justifie avoir également facturé les marchandises à d'autres clients ; que c'est sur instruction de la société Nokia France qu'en mars 2000, les marchandises ont été confiées à TNT via 2M Trans pour être livrées à l'entrepositaire de SFR, la société Norbert Dentressangle ; qu'en juillet 2000, c'est la société Nokia France qui a donné à TNT les noms des différents destinataires des marchandises ; que si la société Nokia France ne justifie pas du paiement des marchandises, elle produit les avoirs qu'elle a consentis à ses clients, notamment aux sociétés European Telecom et Galeries Lafayette ; que les sociétés destinataires des marchandises vendues par la société Nokia France qui ont été volées en cours de transport, lui ont cédé leurs droits d'action en responsabilité par le canal des avoirs ; que certes, si l'avoir ne présente pas un caractère juridique, il témoigne néanmoins d'un tranfert des droits des destinataires au profit de Nokia France qui a supporté le préjudice consécutrif au vol. Il en résulte que la société Nokia France SA, qui s'est vue céder les droits de ces sociétés, dont European Telecom et Galeries Lafayette, a bénéficié de leur droit d'action contractuelle en leur qualité de destinataires réels ; que selon quittance en date du 17 août 2000, la société Nokia France a reconnu avoir reçu de la société Industrial Insurance Finish marine company, assureur ad valorem, la somme de 17 856 000 francs français et l'avoir subrogée dans ses droits ; qu'il s'en déduit que la société Nokia France doit être considérée comme cessionnaire des droits de tous les destinataires ; qu'elle dispose à ce titre de la qualité à agir tant à l'encontre de 2 M Trans par l'effet des cessions de droits qu'à l'encontre de TNT et justifie ainsi d'un intérêt à agir en application de l'article L 132-8 du code de commerce ; que la société IF PetC insurance company ldt subrogée dans les droits de son assurée Nokia France, est dès lors recevable à agir » ;
1°/ ALORS QUE le destinataire est celui qui figure en cette qualité sur le document de transport ou en cas de livraison celui qui reçoit matériellement la marchandise et l'accepte physiquement ; que la Cour d'appel a relevé que le destinataire de la livraison figurant nominativement sur le bon de livraison et la feuille de transport de mars 2000 était la Société NORBERT DENTRESSANGLE à Athis-Mons (arrêt p. 9 alinéa 8) ; qu'en l'absence de réception et d'acceptation de la marchandise, seule cette société pouvait être qualifiée de destinataire de la marchandise ; qu'en retenant néanmoins que la Société SFR avait valablement pu céder à la Société NOKIA France ses droits en tant que destinataire de l'envoi de mars 2000, de sorte que cette dernière avait qualité pour agir, en application de l'article L. 132-8 du Code de commerce, à l'encontre de la Société 2M TRANS EXPRESS et de la Compagnie AXA France IARD et avait valablement pu subroger la Société IF PetC INSURANCE COMPANY LTD dans ses droits, la cour d'appel a violé l'article L.132-8 du code de commerce;
2°/ ET ALORS QUE le destinataire est celui qui figure en cette qualité sur le document de transport ou en cas de livraison celui qui reçoit matériellement la marchandise et l'accepte physiquement ; que lorsque la réception des biens est effectuée par un mandataire, le véritable destinataire des marchandises ne peut être considéré comme une partie au contrat de transport qu'à la condition que le réceptionnaire des marchandises ait indiqué recevoir les marchandises pour le compte du destinataire réel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le destinataire de la livraison figurant nominativement sur le bon de livraison et la feuille de transport de mars 2000 était la Société NORBERT DENTRESSANGLE à Athis-Mons (arrêt p. 9 alinéa 8) ; qu'en l'absence de toute mention expresse indiquant que cette société agissait « pour le compte » d'une autre, elle seule pouvait être qualifiée de destinataire de la marchandise ; qu'en retenant néanmoins que la Société SFR avait valablement pu céder à la Société NOKIA France ses droits en tant que destinataire de l'envoi de mars 2000, de sorte que cette dernière avait qualité pour agir, en application de l'article L. 132-8 du Code de commerce, à l'encontre de la Société 2M TRANS EXPRESS et de la Compagnie AXA France IARD et avait valablement pu subroger la Société IF PetC INSURANCE COMPANY LTD dans ses droits, la cour d'appel a violé l'article L.132-8 du code de commerce;
3°/ ALORS ENCORE QUE le bordereau de transport TNT du 21 mars 2000 désignait, en qualité de destinataire, «Receiver name : NORBERT DENTRESSANGLE, Address : STOCK SFR EQUIPEMENT, [...] , Postcode ATHIS MONS, [...] » (production) ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce bon de transport que la seule personne qui y figurait en qualité de destinataire, était la Société NORBERT DENTRESSANGLE; qu'en retenant néanmoins que « sur le bon de livraison et la feuille de transport, le destinataire est la société Transports NORBERT DENTRESSANGLE à Athis-Mons, dépositaire pour compte de la société SFR » (arrêt p. 9 alinéa 8), pour en déduire que le destinataire réel était la Société SFR, quand il résultait seulement des termes du bon de commande que le destinataire des biens était la Société NORBERT DENTRESSANGLE, de sorte qu'il n'apparaissait nullement que cette société aurait réceptionné les marchandises pour le compte de la société SFR, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;
4°/ ET ALORS ENCORE QUE la responsabilité contractuelle du transporteur ne peut être recherchée que par les parties au contrat de transport qui sont l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire; qu'en l'espèce, il résultait de la décision rendue par la Cour de cassation le 19 mai 2015 que « seule la société Nokia Mobile Phone était l'expéditeur des marchandises » et du bon de transport que seule la Société NORBERT DENTRESSANGLE était le destinataire ; qu'en retenant néanmoins que « c'est sur instruction de la société Nokia France qu'en mars 2000, les marchandises ont été confiées à TNT via 2M Trans pour être livrées à l'entrepositaire de SFR, la société Norbert Dentressangle » (arrêt p. 10 alinéa 2), pour en déduire que la subrogation donnée par la Société NOKIA FRANCE à la Société IF PetC INSURANCE COMPANY LTD conférait à cette dernière qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la Société 2M TRANS EXPRESS, quand ce comportement ne lui conférait aucune des qualités requises pour être partie au contrat, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 du Code de commerce et 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;
5°/ ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT QUE l'action en responsabilité n'est ouverte qu'à celui qui, ayant effectivement subi le préjudice, dispose d'un intérêt à agir ; que l'acquéreur de marchandises, qui n'en a pas réglé le prix à leur fabricant, ne subit pas de préjudice du fait de leur disparition ; qu'en l'espèce, la société Nokia France ne justifiait pas avoir réglé le prix des téléphones achetés à sa maison mère, la société Nokia mobile phone ; qu'en retenant cependant que la société IF PetC insurance company ltd, subrogée dans les droits de la société Nokia France, avait intérêt à agir malgré l'absence de preuve du paiement des marchandises, au motif inopérant que la société Nokia France avait consenti des avoirs aux destinataires qui lui avaient cédé leurs droits, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)(sur la responsabilité de la Société 2M TRANS EXPRESS)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société IF PetC INSURANCE COMPANY LTD subrogée dans les droits de la Société NOKIA FRANCE recevable à agir, d'AVOIR, au titre du vol commis au mois de mars 2000, condamné in solidum la société TNT Express International et son assureur GD INSURANCE COMPANY LTD, ainsi que la Compagnie AXA France IARD, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IF Pet C INSURANCE COMPANY LTD la somme de 2.722.129,65 euros outre intérêts légaux à compter du jugement entrepris, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343- 2 du code civil et dit, s'agissant de la Compagnie AXA France IARD, que son plafond de garantie s'élève à la somme de 456.584,80 euros et d'AVOIR, condamné in solidum les sociétés TNT Express International, GD INSURANCE COMPANY LTD et AXA FRANCE à payer à la Société IF P etC INSURANCE COMPANY LTD la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et les frais de traduction dont distraction au profit de Me Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité contractuelle de la société TNT : La société Nokia France est fondée en son action contractuelle à l' encontre de la société TNT, en sa qualité de cessionnaire des droits des différents destinataires des marchandises ; que les factures produites établissent que les marchandises achetées par Nokia France devaient être livrées chez leur entrepositaires respectifs, les destinataires réels étant les clients des marchandises ; Sur le sinistre survenu le 23 mars 2000 : La société TNT conteste la participation de M. F... salarié de TNT Express internationnal qui a été relaxé et argue de ce qu'elle n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité ; que par jugement du 7 mars 2008 le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Messieurs C... F... et R... R... Q... des fins de la poursuite pour vol aggravé en réunion et rejeté la constitution de partie civile de TNT et de Nokia France ; que cependant, la chambre des appels criminels a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny sur les intérêts civils ; qu'elle a considéré qu'il y avait lieu de déclarer Messieurs R... R... Q... et C... F... solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par la société Nokia à raison du vol commis à son préjudice le 23 mars 2000 ; que le pourvoi déposé par M F... C... a été rejeté et en conséquence cet arrêt est définitif ; que la décision s'impose sans nouveau débat » ;
ET QUE sur la garantie d'AXA : la société Nokia et son assureur, estimant que 2M a engagé sa responsabilité contractuelle de voiturier, demandent la condamnation de la société Axa France en sa qualité d‘assureur de la responsabilité contractuelle ; qu'ils demandent de constater que la demande porte sur le vol commis en mars 2000, que le plafond de garantie s'élève à 456 584, 80 euros que s'agissant du vol de juillet 2000, la garantie d'Axa n'est pas recherchée ; que la société TNT sollicite la garantie de la société Axa france iard au titre du sinistre survenu le 23 mars 2000 et demande de confirmer la décision qui n'a prononcé aucune condamnation pour le vol survenu au mois de juillet 2000 ; que la société Axa soutient que la preuve de la participation de M. Q... n'est pas rapportée , qu'à tout le moins, l'engagement maximum de garantie de la compagnie Axa est de 251 540,47 euros, de sorte que les parties ne peuvent qu‘être deboutées de toute demande à I‘encontre de l'assureur excédant ce montant, avec application en outre de la franchise contractuelle, soit 10 % du montant de l‘indemnisation, soit une condamnation qui ne pourrait excéder 226 386,79 euros ; que le recours en garantie formé par TNT Express International et GD Insurance Company limited au titre du vol du 23 mars 2000 fonde à hauteur de 50 % des sommes susceptibles d'être mises à leur charge au titre de ce vol, dans la limite en principal et intérêts du plafond de la garantie de Trans route A avec la franchise de 10 % ; que ceci exposé, la compagnie AXA était l'assureur RC de la société 2 M TRANS au moment des faits ; que la société Nokia et son assureur, cessionnaires des droits des destinataires, recherchent la responsabilité contractuelle de la société 2M Trans et de TNT ; qu'en application des dispositions de l'article L 121-2 du Code des Assurances: « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » ; que la police couvre la responsabilité civile contractuelle de 2M Trans au titre des dommages matériels, immatériels, de sa responsabilité civile professionnelle (Transroute b2) et de sa responsabilité civile b3 ; qu'en l'espèce, les sociétés 2M Trans et TNT sont responsables en tant que commettants des faits de leurs préposés en application de l'article 1242 du code civil (ancien article 1384 du code civil), et répondent contractuellement vis-à-vis de leurs clients (expéditeurs ou destinataires) de la mauvaise exécution de la prestation qui résulte de la faute de leur préposé ; que la compagnie Axa ne peut valablement requalifier les faits qui ont été qualifiés de vol en réunion ; que la garantie Transroute b2 intervient dans cette hypothèse. La société 2 M Trans étant garante des faits de son préposé, M. R... R... Q..., la compagnie Axa doit sa garantie à ce titre ; que cette garantie correspond au contrat Transroute b2 dont le plafond est de 457 347,05 euros ; que la compagnie Axa devra indemniser la société IF subrogée dans les droits de Nokia France dans la limite du plafond prévu par les conditions particulières de la garantie transroute b2, avec une franchise, sous déduction de la somme de 762, 25 euros ; que s'agissant de la société TNT, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; que conformément aux dispositions de l'article l.124-3 du code des assurances, la société Axa France sera tenue de relever et garantir la société TNT Express International de toutes condamnations mises à sa charge sous réserve de l'application de ses plafonds et franchise découlant de la responsabilité civile contractuelle ; que le contrat Transroute A « responsabilité civile contractuelle du transporteur public de marchandises – dommages matériels » devra s'appliquer au cas présent. La société Axa France iard est fondée à opposer son plafond de garantie de 251 540,87 euros ainsi que la franchise de 10 % prévue en cas de faute lourde, la participation de son préposé au vol constituant une telle faute » ;
1°/ ALORS QUE seul peut être indemnisé un préjudice en lien de causalité direct et certain avec un manquement contractuel ; que si la garantie de la Compagnie AXA France IARD pouvait être engagée en cas de responsabilité contractuelle de la Société 2M TRANS EXPRESS du fait de son préposé, encore fallait-il démontrer que celui-ci avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de son employeur ; que la Compagnie AXA France IARD démontrait que tel n'était pas le cas, exposant que Monsieur Q... avait été relaxé par décision du Tribunal correctionnel de Bobigny en date du 7 mars 2008, que l'arrêt du 12 janvier 2010 ne l'avait condamné qu'au titre des intérêts civils, de sorte qu'il n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la Société 2M TRANS EXPRESS, et qu'en l'absence de toute production à la présente procédure des éléments de la procédure pénale antérieure, la preuve de la participation de Monsieur Q... à la disparition des biens transportés n'était pas rapportée (conclusions p. 10 et 11) ; que l'absence d'implication de Monsieur Q... dans la disparition des biens transportés faisait obstacle au constat de la responsabilité de son employeur, la Société 2M TRANS EXPRESS et, par là même, à la mise en oeuvre de la garantie de la Compagnie AXA France IARD ; qu'en retenant, pour condamner la Compagnie AXA France IARD à garantie, que la Société 2M TRANS EXPRESS répondait contractuellement vis-à-vis de ses clients de la mauvaise exécution de la prestation qui résultait de la faute de son préposé, sans répondre au moyen par lequel la Compagnie AXA France IARD démontrait qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre dudit préposé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°/ ET ALORS QU'une décision de la justice pénale statuant sur les intérêts civils, sur le seul appel de la partie civile, n'a pas autorité absolue de chose jugée à l'égard du tiers à l'instance ; que, pour retenir la responsabilité de la Société 2M TRANS EXPRESS, la cour d'appel a considéré que la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 janvier 2010, qui statuant sur le seul appel de la partie civile, a jugé que des salariés des sociétés TNT Express International et 2M trans express avaient participé au vol des marchandises, s'imposait sans nouveau débat (arrêt p. 11 alinéa 3); qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 janvier 2010 n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de la Société 2M TRANS EXPRESS et de son assureur qui n'y étaient pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ ALORS ENFIN QUE le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en retenant, pour condamner la Compagnie AXA France IARD à garantir les pertes invoquées par la Société NOKIA FRANCE, qu'« en application des dispositions de l'article L 121-2 du Code des Assurances : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (arrêt p. 12 alinéa 10) et qu'« en l'espèce, les sociétés 2M Trans et TNT sont responsables en tant que commettants des faits de leurs préposés en application de l'article 1242 du code civil (ancien article 1384 du code civil) » (arrêt p. 12 dernier alinéa), quand elle avait, préalablement, énoncé que la Société NOKIA FRANCE avait qualité à agir contre les transporteurs parce qu'elle était cessionnaire des droits de tous les destinataires, ce qui impliquait nécessairement l'existence d'un lien contractuel entre la Société 2M TRANS EXPRESS et la Société NOKIA FRANCE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1147 et 1384, devenus 1231-1 et 1242 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)(sur la garantie de la Compagnie AXA France IARD)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société IF PetC INSURANCE COMPANY LTD subrogée dans les droits de la Société NOKIA FRANCE recevable à agir, d'AVOIR, au titre du vol commis au mois de mars 2000, condamné in solidum la société TNT Express International et son assureur GD INSURANCE COMPANY LTD, ainsi que la Compagnie AXA France IARD, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IF Pet C INSURANCE COMPANY LTD la somme de 2.722.129,65 euros outre intérêts légaux à compter du jugement entrepris, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343- 2 du code civil et dit, s'agissant de la Compagnie AXA France IARD, que son plafond de garantie s'élève à la somme de 456.584,80 euros et d'AVOIR, condamné in solidum les sociétés TNT Express International, GD INSURANCE COMPANY LTD et AXA FRANCE à payer à la Société IF P etC INSURANCE COMPANY LTD la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et les frais de traduction dont distraction au profit de Me Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS « sur la responsabilité contractuelle de la société TNT : La société Nokia France est fondée en son action contractuelle à l' encontre de la société TNT, en sa qualité de cessionnaire des droits des différents destinataires des marchandises ; que les factures produites établissent que les marchandises achetées par Nokia France devaient être livrées chez leur entrepositaires respectifs, les destinataires réels étant les clients des marchandises ; Sur le sinistre survenu le 23 mars 2000 : La société TNT conteste la participation de M. F... salarié de TNT Express internationnal qui a été relaxé et argue de ce qu'elle n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité ; que par jugement du 7 mars 2008 le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Messieurs C... F... et R... R... Q... des fins de la poursuite pour vol aggravé en réunion et rejeté la constitution de partie civile de TNT et de Nokia France ; que cependant, la chambre des appels criminels a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny sur les intérêts civils ; qu'elle a considéré qu'il y avait lieu de déclarer Messieurs R... R... Q... et C... F... solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par la société Nokia à raison du vol commis à son préjudice le 23 mars 2000 ; que le pourvoi déposé par M F... C... a été rejeté et en conséquence cet arrêt est définitif ; que la décision s'impose sans nouveau débat » ;
ET QUE sur la garantie d'AXA : la société Nokia et son assureur, estimant que 2M a engagé sa responsabilité contractuelle de voiturier, demandent la condamnation de la société Axa France en sa qualité d‘assureur de la responsabilité contractuelle ; qu'ils demandent de constater que la demande porte sur le vol commis en mars 2000, que le plafond de garantie s'élève à 456 584, 80 euros que s'agissant du vol de juillet 2000, la garantie d'Axa n'est pas recherchée ; que la société TNT sollicite la garantie de la société Axa france iard au titre du sinistre survenu le 23 mars 2000 et demande de confirmer la décision qui n'a prononcé aucune condamnation pour le vol survenu au mois de juillet 2000 ; que la société Axa soutient que la preuve de la participation de M. Q... n'est pas rapportée , qu'à tout le moins, l'engagement maximum de garantie de la compagnie Axa est de 251 540,47 euros, de sorte que les parties ne peuvent qu‘être deboutées de toute demande à I‘encontre de l'assureur excédant ce montant, avec application en outre de la franchise contractuelle, soit 10 % du montant de l‘indemnisation, soit une condamnation qui ne pourrait excéder 226 386,79 euros ; que le recours en garantie formé par TNT Express International et GD Insurance Company limited au titre du vol du 23 mars 2000 fonde à hauteur de 50 % des sommes susceptibles d'être mises à leur charge au titre de ce vol, dans la limite en principal et intérêts du plafond de la garantie de Trans route A avec la franchise de 10 % ; que ceci exposé, la compagnie AXA était l'assureur RC de la société 2 M TRANS au moment des faits ; que la société Nokia et son assureur, cessionnaires des droits des destinataires, recherchent la responsabilité contractuelle de la société 2M Trans et de TNT ; qu'en application des dispositions de l'article L 121-2 du Code des Assurances: « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » ; que la police couvre la responsabilité civile contractuelle de 2M Trans au titre des dommages matériels, immatériels, de sa responsabilité civile professionnelle (Transroute b2) et de sa responsabilité civile b3 ; qu'en l'espèce, les sociétés 2M Trans et TNT sont responsables en tant que commettants des faits de leurs préposés en application de l'article 1242 du code civil (ancien article 1384 du code civil), et répondent contractuellement vis-à-vis de leurs clients (expéditeurs ou destinataires) de la mauvaise exécution de la prestation qui résulte de la faute de leur préposé ; que la compagnie Axa ne peut valablement requalifier les faits qui ont été qualifiés de vol en réunion ; que la garantie Transroute b2 intervient dans cette hypothèse. La société 2 M Trans étant garante des faits de son préposé, M. R... R... Q..., la compagnie Axa doit sa garantie à ce titre ; que cette garantie correspond au contrat Transroute b2 dont le plafond est de 457 347,05 euros ; que la compagnie Axa devra indemniser la société IF subrogée dans les droits de Nokia France dans la limite du plafond prévu par les conditions particulières de la garantie transroute b2, avec une franchise, sous déduction de la somme de 762, 25 euros ; que s'agissant de la société TNT, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; que conformément aux dispositions de l'article l.124-3 du code des assurances, la société Axa France sera tenue de relever et garantir la société TNT Express International de toutes condamnations mises à sa charge sous réserve de l'application de ses plafonds et franchise découlant de la responsabilité civile contractuelle ; que le contrat Transroute A « responsabilité civile contractuelle du transporteur public de marchandises – dommages matériels » devra s'appliquer au cas présent. La société Axa France iard est fondée à opposer son plafond de garantie de 251 540,87 euros ainsi que la franchise de 10 % prévue en cas de faute lourde, la participation de son préposé au vol constituant une telle faute » ;
1°/ ALORS QU'une décision de justice pénale statuant sur les intérêts civils, sur le seul appel de la partie civile, n'a pas autorité absolue de chose jugée à l'égard du tiers à l'instance ; que, pour retenir la garantie de la Compagnie AXA France IARD, et écarter le moyen par lequel celle-ci soutenait que si les faits reprochés au salarié de la Société 2M TRANS EXPRESS devaient être considérés comme établis, ils constitueraient non un vol mais un abus de confiance non couvert par sa garantie, la cour d'appel a retenu que « la compagnie Axa ne peut valablement requalifier les faits qui ont été qualifiés de vol en réunion » (arrêt p. 13 alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 janvier 2010, auquel la Cour d'appel se référait, n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de la Société 2M TRANS EXPRESS et de son assureur qui n'y étaient pas parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat d'assurance prévoyait que les dommages matériels causés par des faits de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Société 2M TRANS EXPRESS relevaient de la garantie « Transroute A » dont le plafond était fixé à un montant de 1.650.000 francs par véhicule porteur ; que la Cour d'appel a retenu que « la société Nokia et son assureur, cessionnaires des droits des destinataires, recherchent la responsabilité contractuelle de la société 2M Trans et de TNT » (arrêt p. 12 alinéa 9) et que « les sociétés 2M Trans et TNT (
) répondent contractuellement vis-à-vis de leurs clients (expéditeurs ou destinataires) de la mauvaise exécution de la prestation qui résulte de la faute de leur préposé » (arrêt p. 12 dernier alinéa) ; qu'elle a néanmoins appliqué au dommage au titre duquel la garantie de la Compagnie AXA France IARD était réclamée, les conditions et le plafond de la garantie Transroute B2, qui ne s'appliquait qu'aux sinistres relevant de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l'assuré ; qu'en fixant, par ces motifs, le plafond de garantie applicable à la demande de la Société IF PetC INSURANCE COMPANY LTD à la somme de 457.347,05€, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société TNT Express International et la société GD Insurance Company limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(recevabilité de l'action de la société IF PetC insurance company ltd)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société IF PetC insurance company ltd recevable à agir, et d'avoir en conséquence : au titre du vol du 20 mars 2000, condamné in solidum la société TNT Express International et son assureur GD Insurance Company limited, avec la société Axa France iard dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IF PetC insurance company ltd la somme de 2.722.129,65 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement entrepris ; au titre du vol de juillet 2000, condamné la société TNT Express International in solidum avec son assureur GD Insurance Company limited à payer à la société IF PetC Insurance company ltd la somme de 1.215.515,65 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes : sur la qualité et l'intérêt à agir ;
la société TNT prétend que la société Nokia France serait dépourvue d'intérêt à agir faute pour cette dernière de rapporter la preuve qu'elle aurait réglé le prix de vente des téléphones achetés aux conditions CIP à sa filiale finlandaise ; à défaut pour l'assureur ad valorem de prouver que le bénéficiaire de l'indemnisation, la société Nokia France a payé la Société Nokia mobile phone ltd, qu'elle reconnait expressément comme son fournisseur, elle ne prouve pas son intérêt à agir ;
la société AXA soulève le défaut de qualité à agir sur le fondement contractuel, en soutenant que Nokia France n'est pas expéditeur et que SFR dont Nokia indique être le cessionnaire n'était pas destinataire ; elle ajoute qu'elle n'a pas justifié avoir payé les marchandises ; sur le fondement quasi délictuel, elle soutient qu'il faut démontrer un préjudice et que Nokia France n'apporte pas la preuve de ce préjudice, de sorte que manque l'intérêt à agir ;
en réponse, la société Nokia France dans les droits de laquelle la compagnie IF se trouve subrogée, soutient qu'elle a commandé et acheté à son usine finlandaise les téléphones qu'elle a revendus ; elle oppose que les contrats de vente et de transport étant indépendants, le transporteur ne saurait se prévaloir des effets de la vente pour soutenir son défaut d'intérêt à agir ; elle établit son préjudice par la production des avoirs au bénéfice de ses clients non livrés ; elle fait valoir qu'elle est destinataire du fait des cessions de droit obtenues ; c'est sur son instruction que les marchandises ont été confiées aux transporteurs pour être livrées à l'entrepositaire de SFR, la société Norbert Dentressangle ;
l'affaire revient après que la cour de cassation a déclaré que la société Nokia France ne pouvait pas être expéditrice au sens de l'article L 132-8 du code commerce ; l'expéditeur ou donneur d'ordre au transport étant la société finlandaise Nokia mobile phone ltd ;
cela étant posé, sur le bon de livraison et la feuille de transport, le destinataire est la société Transports Norbert Dentressangle à Athis-Mons, dépositaire pour compte de la société SFR ;
la société Nokia France se prévaut de sa qualité de destinataire du fait des cessions de droit obtenues ;
aux termes de l'article 132-8 du code de commerce, a qualité de destinataire celui qui figure comme tel sur le document de transport ; les notions de destinataire réel, intermédiaire ne sont pas définies ; toutefois il est admis que celui qui reçoit la marchandise et l'accepte, est garant du paiement de transport ; la charge de la preuve de la qualité de destinataire des marchandises pèse sur le demandeur à l'action ; la preuve peut être rapportée par tous moyens même si la lettre de voiture est imprécise ;
en l'espèce, il n'est pas contesté que selon factures n° 97090671 et 97090672 émises le 23 mars 2000, la société Nokia mobile phone ltd a facturé sa filiale française Nokia France au titre des deux lots de téléphones portables ; selon factures 29025880, 29025881, 29025882, 29025886, émises le 30 juin 2000, la société Nokia France a vendu à la société European Telecom et à la société Galeries Lafayette des lots de portables ; elle justifie avoir également facturé les marchandises à d'autres clients ;
c'est sur instruction de la société Nokia France qu'en mars 2000, les marchandises ont été confiées à TNT via 2M Trans pour être livrées à l'entrepositaire de SFR, la société Norbert Dentressangle ;
en juillet 2000, c'est la société Nokia France qui a donné à TNT les noms des différents destinataires des marchandises ;
si la société Nokia France ne justifie pas du paiement des marchandises, elle produit les avoirs qu'elle a consentis à ses clients, notamment aux sociétés European Telecom et Galeries Lafayette ;
les sociétés destinataires des marchandises vendues par la société Nokia France qui ont été volées en cours de transport, lui ont cédé leurs droits d'action en responsabilité par le canal des avoirs ; certes, si l'avoir ne présente pas un caractère juridique, il témoigne néanmoins d'un tranfert des droits des destinataires au profit de Nokia France qui a supporté le préjudice consécutif au vol ; il en résulte que la société Nokia France SA, qui s'est vue céder les droits de ces sociétés, dont European Telecom et Galeries Lafayette, a bénéficié de leur droit d'action contractuelle en leur qualité de destinataires réels ;
Selon quittance en date du 17 août 2000, la société Nokia France a reconnu avoir reçu de la société Industrial Insurance Finish marine company, assureur ad valorem, la somme de 17 856 000 francs français et l'avoir subrogée dans ses droits ;
Il s'en déduit que la société Nokia France doit être considérée comme cessionnaire des droits de tous les destinataires ; qu'elle dispose à ce titre de la qualité à agir tant à l'encontre de 2 M Trans par l'effet des cessions de droits qu'à l'encontre de TNT et justifie ainsi d'un intérêt à agir en application de l'article L 132-8 du code de commerce ; la société IF PetC insurance company ldt subrogée dans les droits de son assurée Nokia France, est dès lors recevable à agir ;
1°) ALORS QUE le destinataire est celui qui figure en cette qualité sur le document de transport ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le destinataire de la livraison figurant nominativement sur le bon de livraison et la feuille de transport de mars 2000 était la société Norbert Dentressangle à Athis-Mons, laquelle en avait reçu livraison ; que la cour d'appel a relevé que les clients de la société Nokia France à qui les marchandises étaient destinées s'étaient vu consentir des avoirs et lui avaient cédé leurs droits ; qu'en retenant que la société Nokia France avait qualité pour agir à l'encontre de la société TNT Express International et de la société GD Insurance Company limited, pour être cessionnaire des droits de l'ensemble des destinataires, et avait valablement pu subroger la société IF PetC insurance company ltd dans ses droits de partie au contrat de transport, quand la société Norbert Dentressangle, n'était pas cliente des marchandises mais seulement dépositaire de celles-ci, lesquelles avaient été vendues à la société SFR, ce dont il résultait que la société Nokia France ne justifiait pas d'une cession de droits de la part du destinataire mentionné dans le contrat de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le destinataire est celui qui figure en cette qualité sur le document de transport ou en cas de livraison celui qui reçoit matériellement la marchandise et l'accepte physiquement ; que l'arrêt retient que le destinataire de la livraison figurant nominativement sur le bon de livraison et la feuille de transport de mars 2000 était la société Norbert Dentressangle à Athis-Mons, laquelle en avait reçu livraison ; qu'en l'absence de réception et d'acceptation physique de la marchandise par la société SFR, seule la société Norbert Dentressangle pouvait être qualifiée de destinataire des marchandises ; qu'en retenant néanmoins que la société SFR avait valablement pu céder à la société Nokia France ses droits en tant que destinataire, partie au contrat de transport concernant l'envoi de mars 2000, de sorte que cette dernière avait qualité pour agir à l'encontre de la société TNT Express International et de la société GD Insurance Company limited, et avait valablement pu subroger la société IF PetC insurance company ltd dans ses droits de partie au contrat de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le destinataire est celui qui figure en cette qualité sur le document de transport ou en cas de livraison celui qui reçoit matériellement la marchandise et l'accepte physiquement ; que la qualité de dépositaire des marchandises destinées à un tiers, n'implique pas que ce tiers soit partie au contrat de transport lorsque la lettre de voiture fait figurer le dépositaire en tant que destinataire ; que la qualité de destinataire ne peut être transférée au tiers qu'à la condition que le dépositaire reçoive les marchandises et les accepte en indiquant agir pour le compte de ce tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le destinataire de la livraison figurant nominativement sur le bon de livraison et la feuille de transport de mars 2000 était la société Norbert Dentressangle à Athis-Mons, dépositaire pour le compte de la société SFR ; qu'en qualifiant néanmoins la société SFR de destinataire, partie au contrat de transport, de sorte que cette dernière avait qualité pour agir à l'encontre de la société TNT Express International et de la société GD Insurance Company limited, et avait valablement pu subroger la société IF PetC insurance company ltd dans ses droits de partie au contrat de transport, sans constater que le dépositaire avait reçu et accepté les marchandises en indiquant agir pour le compte de la société SFR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
4°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'agissant du vol de juillet 2000, s'il ne résultait pas du bon de transport (pièce n° 34 versée aux débats par la société TNT Express International), que les destinataires, parties au contrat de transport, des marchandises vendues aux sociétés European Telecom et Galeries Lafayette, n'étaient pas respectivement la société Heppner logistic et la société SMV, entrepositaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle du transporteur ne peut être recherchée que par les parties au contrat de transport qui sont l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire ; qu'en retenant que c'était sur instruction de la société Nokia France qu'en mars 2000, les marchandises avaient été confiées à la société TNT Express International via la société 2M Trans express pour être livrées à l'entrepositaire de SFR, la société Norbert Dentressangle, pour en déduire que la subrogation donnée par la société Nokia France à la société IF PetC insurance company ltd conférait à cette dernière qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société TNT Express International, quand ce comportement ne lui conférait aucune des qualités requises pour être partie au contrat de transport, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 du Code de commerce et 1134 devenu 1103 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'action en responsabilité n'est ouverte qu'à celui qui, ayant effectivement subi le préjudice, dispose d'un intérêt à agir ; que l'acquéreur de marchandises, qui n'en a pas réglé le prix à leur fabricant, ne subit pas de préjudice du fait de leur disparition ; qu'en l'espèce, la société Nokia France ne justifiait pas avoir réglé le prix des téléphones achetés à sa maison mère, la société Nokia mobile phone ; qu'en retenant cependant que la société IF PetC insurance company ltd, subrogée dans les droits de la société Nokia France, avait intérêt à agir malgré l'absence de preuve du paiement des marchandises, au motif inopérant que la société Nokia France avait consenti des avoirs aux destinataires qui lui avaient cédé leurs droits, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(vol du 23 mars 2000)SUBSIDIAIRE
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au titre du vol de mars 2000, condamné in solidum la société TNT Express International et son assureur GD Insurance Company limited, ainsi que la société Axa France iard dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IF PetC insurance company ltd la somme de 2.722.129,65 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle de la société TNT :
la société Nokia France est fondée en son action contractuelle à l' encontre de la société TNT, en sa qualité de cessionnaire des droits des différents destinataires des marchandises ;
les factures produites établissent que les marchandises achetées par Nokia France devaient être livrées chez leurs entrepositaires respectifs, les destinataires réels étant les clients des marchandises ;
sur le sinistre survenu le 23 mars 2000 :
la société TNT conteste la participation de M. F... salarié de TNT Express internationnal qui a été relaxé et argue de ce qu'elle n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité ;
par jugement du 7 mars 2008 le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Messieurs C... F... et R... R... Q... des fins de la poursuite pour vol aggravé en réunion et rejeté la constitution de partie civile de TNT et de Nokia France ;
cependant, la chambre des appels criminels a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny sur les intérêts civils ; elle a considéré qu'il y avait lieu de déclarer Messieurs R... R... Q... et C... F... solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par la société Nokia à raison du vol commis à son préjudice le 23 mars 2000 ;
le pourvoi déposé par M F... C... a été rejeté et en conséquence cet arrêt est définitif ;
la décision s'impose sans nouveau débat ;
il résulte de ces éléments que l'employé de TNT, M. C... F... salarié de Trans Express étant déclaré responsable d'un vol commis en réunion, la responsabilité de la société TNT est engagée du fait de la faute de son employé commise dans le cadre de son activité, elle devra indemniser la société Nokia et la compagnie IF du préjudice subi au titre du vol de mars 2000 ;
1°) ALORS QU'une décision de la justice pénale statuant sur les intérêts civils, sur le seul appel de la partie civile, n'a pas autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'en considérant, pour retenir que l'employé de la société TNT Express International, M. C... F... , avait commis une faute dans le cadre de son activité et que la société TNT Express International avait engagé sa responsabilité et devait indemniser la société Nokia France et la compagnie IF PetC insurance company limited du fait de cette faute, que l'arrêt devenu définitif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2010, qui avait jugé MM. Q... R... R... et C... F... solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par la société Nokia France, s'imposait sans nouveau débat, quand cet arrêt, auquel la société TNT Express International et son assureur n'étaient pas parties, qui statuait sur le seul appel de la partie civile, n'avait pas autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en appliquant à l'action contractuelle exercée par l'assureur subrogé dans les droits de la société Nokia France, elle-même cessionnaire des droits des destinataires des marchandises, le régime délictuel de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1231-1 du code civil, et 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5, du même code ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en indemnisant à la fois le coût de revient des téléphones portables et la perte de marge subie par la société Nokia France, tout en constatant que celle-ci n'avait pas remboursé ses clients mais leur avait consenti des avoirs, ce dont il résultait que la venderesse n'avait pas perdu la marge escomptée des ventes litigieuses, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(vol de juillet 2000)SUBSIDIAIRE AU PREMIER MOYEN
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au titre du vol de juillet 2000, condamné la société TNT Express International in solidum avec son assureur GD Insurance Company limited à payer à la société IF PetC insurance company ltd la somme de 1.215.515,65 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle de la société TNT :
la société Nokia France est fondée en son action contractuelle à l'encontre de la société TNT, en sa qualité de cessionnaire des droits des différents destinataires des marchandises ;
les factures produites établissent que les marchandises achetées par Nokia France devaient être livrées chez leurs entrepositaires respectifs, les destinataires réels étant les clients des marchandises ; (
)
sur le vol de juillet 2000 :
la société TNT soutient que M. S... aurait agi en dehors de ses fonctions ;
le tribunal correctionnel de Bobigny a jugé M. Belkacem S..., employé de TNT, coupable du délit de complicité de vol en réunion et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement au titre du vol de juillet 2000 ; il a considéré que les voleurs ont pu perpétrer leur forfait avec la complicité de M. S... agissant en qualité de préposé de la société TNT par fourniture d'informations aux trois autres comparses, ce qui a permis la commission de l'infraction ;
il est ainsi établi que jugé (sic) M. Belkacem S... a commis des faits dans le cadre de son activité ; il est de principe que le vol ne revêt pas un cas de force majeure ; la société TNT est donc responsable, en qualité d'employeur, de la faute dolosive commise par son employé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
1°) ALORS QUE le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en appliquant à l'action contractuelle exercée par l'assureur subrogé dans les droits de la société Nokia France, elle-même cessionnaire des droits des destinataires des marchandises, le régime délictuel de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1231-1 du code civil, et 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5, du même code ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de l'enquête pénale que M. S..., qui n'était pas chargé du transport litigieux et ne pouvait en avoir connaissance par ses fonctions, avait obtenu une information relative à l'arrivée d'un chargement de portables par indiscrétion, en surprenant une conversation téléphonique à laquelle il n'était pas partie, et connaissait le trajet du camion pour avoir suivi la navette en dehors de son temps de travail, ce dont il se déduisait que M. S... avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins totalement étrangères à ses attributions, en sorte que la société TNT Express International ne pouvait être tenue du fait de son préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5, du code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en indemnisant à la fois le coût de revient des téléphones portables et la perte de marge subie par la société Nokia France, tout en constatant que celle-ci n'avait pas remboursé ses clients mais leur avait consenti des avoirs, ce dont il résultait que la venderesse n'avait pas perdu la marge escomptée des ventes litigieuses, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.