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26/06/2019 | FRANCE | N°17-23110;17-26254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-23110 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-23.110 et 17-26.254 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 juin 2017), que suivant accord conclu le 29 janvier 1991, la société Ge Energy Products France, anciennement SA Alsthom Turbines à Gaz, d'une part, et les syndicats CGT, CFE-CGC et CFDT, d'autre part, ont choisi de retenir pour le calcul de la réserve de participation prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail la formule légale ; que la société et les syndicat

s CFE-CGC de la métallurgie de Franche-Comté, CGT de la métallurgie de Belfort e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-23.110 et 17-26.254 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 juin 2017), que suivant accord conclu le 29 janvier 1991, la société Ge Energy Products France, anciennement SA Alsthom Turbines à Gaz, d'une part, et les syndicats CGT, CFE-CGC et CFDT, d'autre part, ont choisi de retenir pour le calcul de la réserve de participation prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail la formule légale ; que la société et les syndicats CFE-CGC de la métallurgie de Franche-Comté, CGT de la métallurgie de Belfort et Sud Technhom ont signé, le 31 octobre 2014, un accord portant rectification conventionnelle du calcul de la réserve de participation pour l'année 2012 ; que le comité d'entreprise et lesdits syndicats ont, le 22 juin 2015, fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en régularisation du calcul de la réserve de participation pour les exercices 2010 et 2011 ;

Attendu que le comité d'entreprise et les syndicats font grief à l'arrêt d'estimer recevable et bien fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'employeur et, en conséquence, de déclarer le tribunal de grande instance matériellement incompétent pour connaître du litige, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l'impôt, alors, selon le moyen :

1°/ que le syndicat précisait que le débat ne tendait nullement à soumettre à la censure du juge judiciaire la régularité de la comptabilité de la société, le montant du chiffre d'affaires, du résultat ou des provisions, mais seulement à voir vérifier l'application loyale de l'accord sur la réserve de participation et à solliciter le bénéfice de la méthode la plus favorable aux salariés pour calculer cette réserve dès lors qu'étaient en présence deux méthodes comptables également régulières ; qu'en se déclarant incompétent au motif que les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèveraient de la seule compétence du juge des impôts directs, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout cas, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu au moyen des écritures dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qu'il incombe au juge judiciaire de vérifier ; que pour se déclarer incompétente et inviter le syndicat à mieux se pourvoir devant le juge de l'impôt, la cour d'appel relève d'abord, que la contestation porte sur les dotations aux provisions opérées et sur leur impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, et ajoute que le cabinet d'expertise-comptable a constaté que sur plusieurs chantiers, l'entreprise avait procédé à des « reprises intégrales de provisions », puis à de nouvelles dotations pour la totalité de la provision lors de l'exercice suivant, alors que le plan comptable général raisonne en termes de variations, si bien que les dotations aux provisions pour chaque chantier n'auraient dû être augmentées d'un exercice à l'autre que de leurs variations de l'année ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a mis en évidence l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution de l'accord de participation ou en tout cas l'emploi d'une méthode défavorable aux droits des salariés, sans que soit remise en cause la comptabilité de l'employeur ni ses déclarations fiscales, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses constatations, en violation de l'article 1134 ancien 1104 nouveau du code civil, ensemble le principe de faveur ;

4°/ que si le juge judiciaire ne peut remettre en cause le montant des salaires et le calcul de la valeur ajoutée résultant de l'attestation établie par le commissaire aux comptes, il reste compétent pour statuer sur les conséquences des décisions de gestion prises par l'employeur et, lorsque ces montants ne sont pas contestés, pour réintégrer dans le calcul de la réserve spéciale de participation les sommes qui y auraient dû être intégrées ou à l'inverse extraire celles qui n'auraient pas dû y figurer ; que ce pouvoir reconnu au juge judiciaire dans la contestation qui oppose l'employeur aux organisations syndicales et aux salariés est sans incidence sur les déclarations déjà faites par l'employeur auprès des organismes fiscaux et sociaux et sur les éventuels redressements qu'il pourrait encourir si – pour d'autres raisons – le bénéfice net, les capitaux propres, la masse salariale ou la valeur ajoutée venaient à être contestés ; qu'en renvoyant le syndicat à mieux se pourvoir devant le juge de l'impôt alors que n'était nullement question la valeur ajoutée déclarée par la société auprès des organismes fiscaux dont le redressement serait un préalable au calcul de la réserve de participation, la cour d'appel a violé les articles L. 3326-1 et D. 3324-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° W 17-23.110 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT de General Electric Energy Products France de la métallurgie du territoire de Belfort.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR estimée recevable et bien fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'employeur et, en conséquence, d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance matériellement incompétent pour connaître du présent litige, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l'impôt ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3324-1 du code du travail dispose : "La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 un decies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise"; que dans la présente espèce les contestations des appelants portent sur les dotations aux provisions opérées par la Snc GE Energy Products France au titre des années 2010 et 2011 et sur leur impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés ; que le cabinet d'expertise-comptable sollicité par le comité d'entreprise a relevé dans son rapport plusieurs "anomalies" portant sur des provisions réalisées au titre de divers chantiers ; qu'il a en effet constaté que pour chacun des chantiers considérés, l'entreprise avait procédé à des reprises intégrales, puis à de nouvelles dotations pour la totalité lors de l'exercice suivant ; que pour l'expert-comptable, le plan comptable général raisonnant en termes de variations, les dotations aux provisions pour chaque chantier doivent être augmentées d'un exercice à l'autre seulement de leurs variations de l'année ; qu'aux termes de l'article D. 3324-2 du code du travail, la valeur ajoutée, telle que mentionnée au 4° de l'article L. 3324-1 du code précité, est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : 1° Les charges de personnel ; 2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; 3° Les charges financières ; 4° Les dotations de l'exercice aux amortissements ; 5° Les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles; 6° Le résultat courant avant impôts ; qu'il y a lieu de relever que le mode de calcul retenu par l'article L. 3324-1 du code du travail ne prend en compte que le montant des dotations passées sur l'exercice sans tenir compte d'éventuelles reprises ; que les dotations aux provisions pratiquées pour certains chantier par la Snc GE Energy Products France a donc pour effet d'affecter directement le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation ; que l'article L.3326-1 du code du travail réserve expressément les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 aux juridictions compétentes en matière d'impôts directs, lorsque les accords de participation ne prévoient pas de procédures de règlement de ces contentieux, comme c'est le cas dans la présente affaire ; qu'aux vu des développements qui précèdent, la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée la société GE Energy Products France, déclarera le tribunal de grande instance de Belfort incompétent au profit du tribunal administratif de Besançon pour connaître du présent litige et renverra les parties à mieux se pourvoir;

1° ALORS QUE le syndicat précisait que le débat ne tendait nullement à soumettre à la censure du juge judiciaire la régularité de la comptabilité de la société, le montant du chiffre d'affaires, du résultat ou des provisions, mais seulement à voir vérifier l'application loyale de l'accord sur la réserve de participation et à solliciter le bénéfice de la méthode la plus favorable aux salariés pour calculer cette réserve dès lors qu'étaient en présence deux méthodes comptables également régulières (conclusions pp.5-6) ; qu'en se déclarant incompétent au motif que les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèveraient de la seule compétence du juge des impôts directs, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° QU'en tout cas, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu au moyen des écritures dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qu'il incombe au juge judiciaire de vérifier ; que pour se déclarer incompétente et inviter le syndicat à mieux se pourvoir devant le juge de l'impôt, la cour d'appel relève d'abord, que la contestation porte sur les dotations aux provisions opérées et sur leur impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, et ajoute que le cabinet d'expertise-comptable a constaté que sur plusieurs chantiers, l'entreprise avait procédé à des « reprises intégrales de provisions », puis à de nouvelles dotations pour la totalité de la provision lors de l'exercice suivant, alors que le plan comptable général raisonne en termes de variations, si bien que les dotations aux provisions pour chaque chantier n'auraient dû être augmentées d'un exercice à l'autre que de leurs variations de l'année ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a mis en évidence l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution de l'accord de participation ou en tout cas l'emploi d'une méthode défavorable aux droits des salariés, sans que soit remise en cause la comptabilité de l'employeur ni ses déclarations fiscales, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses constatations, en violation de l'article 1134 ancien 1104 nouveau du code civil, ensemble le principe de faveur ;

4° Et ALORS QUE si le juge judiciaire ne peut remettre en cause le montant des salaires et le calcul de la valeur ajoutée résultant de l'attestation établie par le commissaire aux comptes, il reste compétent pour statuer sur les conséquences des décisions de gestion prises par l'employeur et, lorsque ces montants ne sont pas contestés, pour réintégrer dans le calcul de la réserve spéciale de participation les sommes qui y auraient dû être intégrées ou à l'inverse extraire celles qui n'auraient pas dû y figurer ; que ce pouvoir reconnu au juge judiciaire dans la contestation qui oppose l'employeur aux organisations syndicales et aux salariés est sans incidence sur les déclarations déjà faites par l'employeur auprès des organismes fiscaux et sociaux et sur les éventuels redressements qu'il pourrait encourir si – pour d'autres raisons – le bénéfice net, les capitaux propres, la masse salariale ou la valeur ajoutée venaient à être contestés ; qu'en renvoyant le syndicat à mieux se pourvoir devant le juge de l'impôt alors que n'était nullement question la valeur ajoutée déclarée par la société auprès des organismes fiscaux dont le redressement serait un préalable au calcul de la réserve de participation, la cour d'appel a violé les articles L. 3326-1 et D. 3324-2 du code du travail, Moyen produit au pourvoi n° P 17-26.254 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de General Electric Energy Products France, le syndicat Sud Technhom et le syndicat de la métallurgie de Franche-Comté CFE-CGC.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reçu la société GE Energy Products France en son exception d'incompétence matérielle et dit cette exception bien fondée, déclaré le tribunal de grande instance de Belfort matériellement incompétent pour connaître du présent litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3324-1 du code du travail dispose : « La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du 1 de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 tin decies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1) ; 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise » ; que dans la présente espèce les contestations des appelants portent sur les dotations aux provisions opérées par la Suc GE Energy Products France au titre des années 2010 et 2011 et sur leur impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés ; que le cabinet d'expertise-comptable sollicité par le comité d'entreprise a relevé dans son rapport plusieurs « anomalies » portant sur des provisions réalisées au titre de divers chantiers ; qu'il a en effet constaté que pour chacun des chantiers considérés, l'entreprise avait procédé à des reprises intégrales, puis à de nouvelles dotations pour la totalité lors de l'exercice suivant ; que pour l'expert-comptable, le plan comptable général raisonnant en termes de variations, les dotations aux provisions pour chaque chantier doivent être augmentées d'un exercice à l'autre seulement de leurs variations de l'année ; qu'aux termes de l'article D. 3324-2 du code du travail, la valeur ajoutée, telle que mentionnée au 4° de l'article L. 3324-1 du code précité, est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : 1° Les charges de personnel ; 2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; 3° Les charges financières ; 4° Les dotations de l'exercice aux amortissements ; 5° Les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; 6° Le résultat courant avant impôts ; qu'il y a lieu de relever que le mode de calcul retenu par l'article L. 3324-1 du code du travail ne prend en compte que le montant des dotations passées sur l'exercice sans tenir compte d'éventuelles reprises ; que les dotations aux provisions pratiquées pour certains chantier par la SNC GE Energy Products France a donc pour effet d'affecter directement le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation ; que l'article L. 3326-1 du code du travail réserve expressément les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324 aux juridictions compétentes en matière d'impôts directs, lorsque les accords de participation ne prévoient pas de procédures de règlement de ces contentieux, comme c'est le cas dans la présente affaire ; qu'aux vu des développements qui précèdent, la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée la société GE Energy Products France, déclarera le tribunal de grande instance de Belfort incompétent au profit du tribunal administratif de Besançon pour connaître du présent litige et renverra les parties à mieux se pourvoir ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 7 à 12, production) le comité d'entreprise de la société GE Energy Products France, le syndicat Sud Technhom et le syndicat de la Métallurgie de Franche-Comté CFE-CGC faisaient valoir que le débat ne portait pas sur le mode de calcul de la valeur ajoutée mais sur les provisions opérées par la société GE Energy Products France eu égard à leur impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, sur l'application loyale de l'accord sur la réserve de participation en vigueur dans l'entreprise pour le calcul de la réserve de participation due au titre des exercices 2010 et 2011 et sur la condamnation de l'entreprise à recalculer le montant de la réserve due au titre des exercices 2011 et 2011 selon les mêmes principes que ceux arrêtés dans l'accord collectif du 31 octobre 2014 ; qu'en déclarant le tribunal de grande instance de Belfort matériellement incompétent pour connaître du litige et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, motifs pris de ce que les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévues au 4° de l'article L. 3324-1 du code du travail relèveraient des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions délaissées, (cf. p. 7 à 12, production), le comité d'entreprise de la société GE Energy Products France, le syndicat Sud Technhom et le syndicat de la Métallurgie de Franche-Comté CFE-CGC faisaient valoir que le débat ne portait pas sur le mode de calcul de la valeur ajoutée permettant la fixation de la réserve spéciale de participation mais sur l'application loyale, au titre des exercices 2010 et 2011, de l'accord de participation en vigueur au sein de l'entreprise ainsi que sur l'application du principe de faveur ; qu'en se bornant à affirmer que les contestations des appelants portaient sur les dotations aux provisions opérées par l'employeur au titre des années 2010 et 2011 et leur impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont, à l'exception de ceux qui portent sur le montant des salaires et sur le calcul de la valeur ajoutée, de la compétence des tribunaux de grande instance et d'instance ; que lorsque le litige ne porte pas sur le calcul de la valeur ajoutée déclarée à l'administration fiscale mais sur la modification des méthodes de comptabilisation des provisions qui impactent négativement la participation, il relève de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en constatant que les contestations des exposants portaient sur les dotations aux provisions opérées par la société GE Energy Prodyucts France au titre des années 2010 et 2011 et sur leur impact sur le calcul de la réserve de participation des salariés et en décidant néanmoins que le tribunal de grande instance de Belfort était incompétent au profit du tribunal administratif de Besançon et en renvoyant les exposants à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 3326-1 et D. 3324-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23110;17-26254
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Accord de participation - Réserve spéciale de participation des salariés - Cas - Contestation portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises - Effets - Affectation du montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation

En application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Une cour d'appel ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif


Références :

article L. 3326-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 juin 2017

Sur la compétence du juge administratif concernant les litiges portant sur des contestations relatives au montant des salaires et de calcul de la valeur ajoutée, à rapprocher :Tribunal des conflits, 11 décembre 2017, n° 4104, Bull. 2017, T. conflits, n° 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2019, pourvoi n°17-23110;17-26254, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23110
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