La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2019 | FRANCE | N°17-13064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-13064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016) et le jugement de l'appel contre lequel il était saisi, que M. K... a été engagé le 3 septembre 2012 par la société Editions Larivière en qualité de directeur de clientèle ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mars 2015 ; que, par jugement du 4 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre a partiellement fait droit à ses demandes ; que, sur appel de l'employeur, formé devant la cour d'appel de Paris, celle-ci a déc

laré ce recours irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016) et le jugement de l'appel contre lequel il était saisi, que M. K... a été engagé le 3 septembre 2012 par la société Editions Larivière en qualité de directeur de clientèle ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mars 2015 ; que, par jugement du 4 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre a partiellement fait droit à ses demandes ; que, sur appel de l'employeur, formé devant la cour d'appel de Paris, celle-ci a déclaré ce recours irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ qu'une partie ne peut, en l'absence d'une disposition spéciale, être privée du bénéfice de la règle du double degré de juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il devait être porté devant la cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Nanterre ; qu'en statuant ainsi, alors que les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ne prévoient pas une telle sanction d'irrecevabilité en cas de saisine d'une cour non compétente, la cour d'appel a privé la société Editions Larivière du double degré de juridiction et violé les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 527 et 543 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel qui n'est pas compétente territorialement doit, si elle est saisie d'une exception d'incompétence, renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a retenu que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dont elle était saisie aurait dû être porté devant la cour d'appel de Versailles, mais n'a pas renvoyé l'affaire devant cette cour et a jugé l'appel irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 86 et suivants du code de procédure civile et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que l'incompétence doit être sanctionnée par le rejet de l'appel comme porté devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par erreur par la société Editions Larivière devant la cour d'appel de Paris au lieu de la cour d'appel de Versailles dès lors que les dispositions des articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, posant des règles de compétence territoriale, ont été méconnues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;

4°/ que si un Etat prévoit un recours en appel, il a l'obligation d'assurer aux plaideurs un droit effectif d'accès aux juridictions d'appel ; que l'application des règles de procédure ne doit pas conduire à une violation du droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle au seul motif qu'elle n'était pas territorialement compétente et a refusé de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire devant la cour territorialement compétente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas assuré un droit effectif au juge d'appel, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions d'ordre public des articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire avaient été méconnues dès lors que l'appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, l'arrêt en a exactement déduit, sans méconnaître la règle du double degré de juridiction ni le droit effectif au juge d'appel, que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Larivière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Editions Larivière

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société Editions Larivière contre le jugement du 4 septembre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Aux motifs qu'en application des articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire, l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Nanterre, ainsi que le précise la notification du jugement ; que cette méconnaissance des dispositions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'appel (arrêt p 2 § 4 et 5) ;

1°) Alors qu'une partie ne peut, en l'absence d'une disposition spéciale, être privée du bénéfice de la règle du double degré de juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il devait être porté devant la cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Nanterre ; qu'en statuant ainsi, alors que les articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire ne prévoient pas une telle sanction d'irrecevabilité en cas de saisine d'une cour non compétente, la cour d'appel a privé la société Editions Larivière du double degré de juridiction et violé les articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 527 et 543 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la cour d'appel qui n'est pas compétente territorialement doit, si elle est saisie d'une exception d'incompétence, renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a retenu que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dont elle était saisie aurait dû être porté devant la cour d'appel de Versailles, mais n'a pas renvoyé l'affaire devant cette cour et a jugé l'appel irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 86 et suivants du code de procédure civile et R 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

3°) Alors que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que l'incompétence doit être sanctionnée par le rejet de l'appel comme porté devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par erreur par la société Editions Larivière devant la cour d'appel de Paris au lieu de la cour d'appel de Versailles dès lors que les dispositions des articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire, posant des règles de compétence territoriale, ont été méconnues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;

4°) Alors que si un Etat prévoit un recours en appel, il a l'obligation d'assurer aux plaideurs un droit effectif d'accès aux juridictions d'appel ; que l'application des règles de procédure ne doit pas conduire à une violation du droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle au seul motif qu'elle n'était pas territorialement compétente et a refusé de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire devant la cour territorialement compétente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas assuré un droit effectif au juge d'appel, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13064
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2019, pourvoi n°17-13064


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.13064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award