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25/06/2019 | FRANCE | N°18-83406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-83406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Q... C..., partie civile,
- La Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. G... I... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Q... C..., partie civile,
- La Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. G... I... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. C... :

Attendu que M. C... s'est pourvu le 18 mai 2018, plus de cinq jours francs après l'arrêt rendu contradictoirement le 7 mai 2018 ; que son pourvoi, tardif , est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi formé par la caisse des dépôts et consignations :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse des dépôts et consignations ;

"alors que l'intervention des tiers payeurs peut s'effectuer après les réquisitions du ministère public dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes ; qu'en l'espèce, la victime s'est constituée partie civile et le tribunal n'a pas statué sur toutes ses demandes puisqu'il a réservé l'évaluation de certains postes de préjudices, dont les PGPF, sur lesquels doivent s'imputer la créance de la Caisse des dépôts et consignations ; que la Caisse des dépôts et consignations était donc recevable à intervenir après les réquisitions du ministère public ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse des dépôts et consignations en ce qu'elle n'est pas intervenue avant les réquisitions du ministère public, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. I..., assuré auprès de la société Axa, au volant d'un poids lourd, a percuté la motocyclette pilotée par M. C... le blessant grièvement ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. I... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, a reçu la constitution de partie civile de M. C..., déclaré M. I... entièrement responsable et ordonné le renvoi sur intérêts civils ; que le tribunal statuant sur intérêts civils a liquidé partiellement le préjudice de M. C... , en statuant notamment sur l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent tout en réservant les postes relatifs aux frais de logement adapté, à la perte de gains professionnels, au renouvellement de la prothèse , condamné la société Axa à payer diverses sommes et statué sur les différents recours ; que la société Axa et M. C... ont formé appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'a pas été appelée en la cause par M.C..., partie civile, à l'audience du tribunal correctionnel , n'est pas partie au jugement et qu'elle n'est pas intervenue avant les réquisitions du ministère public, et donne acte à M. C... qu'elle lui a versé une allocation temporaire d'invalidité du fait de l'accident représentant au 1er octobre 2017 un capital de 207 449, 16 euros dont 36 915,52 euros d'arrérages échus tout en réservant les mêmes postes d'indemnisation que le tribunal ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'en application de l'alinéa 8 de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale ne peut intervenir après les réquisitions du ministère public que s'il n'a pas été statué sur le fond des demandes de l'assuré qui s'est constitué partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé par M. C... :

Le DECLARE irrecevable ;

II - Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations :

Le REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la Caisse des dépôts et consignations ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la Caisse des dépôts et consignations devra payer à la société Axa France Iard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83406
Date de la décision : 25/06/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2019, pourvoi n°18-83406


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ghestin, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83406
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