LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. R... et sa soeur, Mme R..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme D..., leur ont délivré, le 26 janvier 2016, un congé pour vendre, puis les ont assignés aux fins de validation de ce congé, demeuré sans effet, et d'expulsion ; que la cour d'appel de Grenoble, saisie d'un appel contre le jugement ayant déclaré le congé irrégulier au regard des dispositions de l'article 15, III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, en raison de l'âge et des ressources de Mme D..., a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et la jurisprudence du juge judiciaire faisant corps avec cette disposition qui précise qu'il convient de prendre en compte les revenus de chacun des époux séparément pour calculer les ressources du locataire âgé bénéficiant de la protection instituée par cet article sont-ils conformes à la Constitution, en particulier à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit le principe d'égalité devant les charges publiques ? » ;
Mais attendu que, la jurisprudence invoquée n'ayant pas été rendue sur le fondement de la disposition contestée dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 qui a modifié les conditions de ressources du locataire, la question n'est pas sérieuse ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.