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20/06/2019 | FRANCE | N°18-16702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 18-16702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M B... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2017), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant décidé, le 23 juin 2013, de prendre en charge, au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, la maladie dont était atteint M. B..., salarié de la société Guigues (l

'employeur) de 1976 à 2013, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M B... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2017), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant décidé, le 23 juin 2013, de prendre en charge, au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, la maladie dont était atteint M. B..., salarié de la société Guigues (l'employeur) de 1976 à 2013, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que, dans une instance distincte, la décision de la caisse a été déclarée inopposable à l'employeur ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, qui trouve son fondement dans la faute contractuelle préexistante de l'employeur, est indépendante de la procédure ultérieure de
reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié ; que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse d'admettre le caractère professionnel de la maladie a pour seul effet de dispenser l'employeur de supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle mais ne saurait interdire au salarié d'engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, pour dire que M. B... n'avait pas été exposé à un risque au sein de la société, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait du jugement du 15 décembre 2015 devenu définitif que M. B... n'avait jamais travaillé en qualité de vannier au sein de la société Guigues et qu'il ne remplissait donc pas la condition tenant à la réalisation des travaux concernés par la maladie professionnelle 16 bis C mais pouvait uniquement relever du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, de même qu'il n'avait pas été exposé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques en espace confiné ; qu'en opposant ainsi à M. B... l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans un litige auquel il n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé les articles 1351 (nouvellement 1355) du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour dire que M. B... n'avait pas été exposé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques en espace confiné, et notamment aux goudrons de houille et braies de houille, les juges du fond se sont fondés sur le certificat de travail établi par l'employeur et sur sa simple affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin de démontrer avoir été exposé à un risque dont l'employeur aurait dû avoir
conscience, le salarié produisait aux débats des recommandations et fiches émises par l'INRS ainsi que des articles de presse mettant en exergue la dangerosité de la manipulation des brais de houille de même que des attestations de salariés de l'entreprise faisant état de l'exposition à ces substances ainsi que de l'absence de précautions prises par l'employeur ; qu'en omettant de viser et d'examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des premiers juges dont les motifs ont été expressément adoptés que M. B... était exposé à un risque en tant que poseur entre 1976 et 1985 ; qu'en écartant la faute inexcusable en retenant que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel M. B... était exposé, en l'absence « d'éléments objectifs internes » ou « externes » sans rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience de ce danger, la cour d'appel a privé sa décision de toute
base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 2015 auquel M. B... n'était pas partie, mais a examiné l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier les pièces médicales produites par la caisse et notamment le colloque médico-administratif, a relevé que l'enquête médicale qui avait été conduite l'avait été en raison d'une possible exposition, contestée par l'employeur, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques susceptible d'entraîner une maladie du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, et que la caisse avait décidé de prendre en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 16 C, de sorte que la responsabilité de la société ne saurait être recherchée en reconnaissance d'une faute inexcusable du chef d'une affection cancéreuse provoquée par les goudrons de houille, en conséquence d'une activité de vannier, à laquelle elle n'avait pas exposé son salarié ;

Que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et, ce faisant, d'AVOIR débouté M. B... de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société Guigues et de tous ses autres chefs de demandes et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte de la lecture du jugement prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 15 décembre 2015, que si I... B... a été reconnu par la Caisse affecté d'une maladie relevant du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, les pièces produites tant par lui que par son employeur étaient de nature à établir qu'il n'avait jamais travaillé en qualité de vannier avant 1985 avec une épandeuse à des travaux « comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application des revêtements routiers », et que l'activité de la Société GUIGUES était la pose et la réfection de canalisations d'eaux ; Que le Tribunal dans son jugement du 15 décembre 2015 à ce jour définitif, en a déduit qu'I... B... ne remplissait pas la condition tenant à la réalisation des travaux concernés par la maladie professionnelle 16 bis C ; Que même si I... B... pour les besoins de sa prise en charge financière dispose d'un intérêt à tenter de voir établir la faute inexcusable de son employeur, force est de reconnaître toutefois que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle fait nécessairement obstacle à une telle reconnaissance, alors même que I... B... ne fait pas état d'une exposition professionnelle au risque identifié au cours de son cursus professionnel auprès d'un autre employeur que la Société GUIGUES ; Attendu que l'examen des pièces médicales produites par la Caisse et notamment le colloque médico-administratif en date du 6 juin 2013, précédant la notification de la reconnaissance de la maladie au titre du tableau 16 bis à laquelle la Caisse s'est livrée, établit que l'enquête médicale a été conduite en raison de la réalisation par I... B... de « travaux de maintenance de tuyauterie exposé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques » pour une durée d'exposition relevant de 17 ans du chef de laquelle il a développé une tumeur de la vessie, que la Caisse a décidé de prendre en charge ; Que contre toute attente, et sans avoir provoqué le dépôt d'un nouveau certificat médical afférent à une maladie relevant du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, dont pouvaient relever les manifestations pathologiques présentées par I... B..., ainsi que le constatait le colloque médico-administratif, et sans davantage recourir à la désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse a pris en charge la maladie développée par I... B... au titre du tableau 16 bis C sans qu'il en remplisse les conditions d'exposition au risque ; Qu'en tout état de cause l'employeur avait conclu lors des débats devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant donné au jugement du 15 décembre 2015, qu'il n'avait pas davantage exposé son salarié aux Hydrocarbures aromatiques polycycliques en espace confiné ; Qu'il s'évince de ce seul rappel que la Société GUIGUES ne peut valablement être recherchée en reconnaissance d'une faute inexcusable du chef d'une affection cancéreuse développée par I... B... et provoquée par les goudrons de houille en conséquence d'une activité de vannier à laquelle elle ne l'a pas exposée ; Que tant par les présents motifs propres que par ceux retenus par le Tribunal et adoptés par la Cour, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Attendu qu'il convient de dispenser I... B... qui succombe en ses prétentions devant la Cour du paiement du droit défini à l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié ou de l'accident du travail. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Il incombe, enfin, au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. En l'espèce, Monsieur B... I... âgé actuellement de 56 ans, a saisi lui-même le TASS, par requête reçue le 11 février 2014, en se fondant sur la prise en charge par la CPCAM des Bouches du Rhône de la maladie professionnelle n° 16 BIS : affections cancéreuses provoquées par des fractions de houilles et les suies de combustion de charbon ; dans les rapports entre l'employeur et la Caisse, son taux d'incapacité permanente a été ramené de 25 % à 5 % par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité suivant rapport du Docteur H... (décision frappée d'appel par la Caisse) ; Le requérant ne verse pas aux débats le certificat médical initial de maladie professionnelle, ni la déclaration de maladie professionnelle ; Il communique en revanche une lettre du Docteur V... A..., médecin conseil, ayant pour objet « la recherche d'une origine professionnelle à une pathologie vésicale » ; ce courrier non daté affirme qu'une reconstitution du cursus professionnel a permis d'identifier une possible exposition aux goudrons de houille et braies de houille lorsque Monsieur B... I... exerçait la profession de vannier ; Or, le certificat de travail de l'employeur, la société Guigues, spécifie pour la période du 12 juillet 1976 au 28 février 2013 un poste de chef magasinier ; Pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, Monsieur B... I... se fonde sur deux attestations manuscrites de messieurs O... K... et L... X..., non accompagnées de certificat de travail ; Monsieur O... K... affirme notamment que Monsieur B... I... était son poseur de 1976 à 1979 et Monsieur L... X... relate qu'il était poseur de Monsieur B... I... dans les années 1980-1985 : Les manquements ainsi reprochés à l'employeur ne sont pas confortés par des éléments objectifs internes (CHSCT, médecine de travail
) ou externes (notes, rapports
) ; Il n'apparaît pas non plus que les institutions représentatives du personnel ou l'inspecteur du travail aient attiré l'attention sur les risques potentiels ou prévisibles susceptibles d'occasionner la tumeur urothéliale de Monsieur B... I... ; Il s'ensuit que toutes les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies et Monsieur B... I... sera donc débouté de son recours et de toutes ses demandes. La procédure devant le TASS étant gratuite, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens »,

1/ ALORS QUE la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, qui trouve son fondement dans la faute contractuelle préexistante de l'employeur, est indépendante de la procédure ultérieure de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié ; que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse d'admettre le caractère professionnel de la maladie a pour seul effet de dispenser l'employeur de supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle mais ne saurait interdire au salarié d'engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,

2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, pour dire que M. B... n'avait pas été exposé à un risque au sein de la société, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait du jugement du 15 décembre 2015 devenu définitif que M. B... n'avait jamais travaillé en qualité de vannier au sein de la société Guigues (arrêt p. 3 dernier paragraphe) et qu'il ne remplissait donc pas la condition tenant à la réalisation des travaux concernés par la maladie professionnelle 16 bis C mais pouvait uniquement relever du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles (arrêt p. 4§2), de même qu'il n'avait pas été exposé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques en espace confiné (arrêt p. 4§6) ; qu'en opposant ainsi à M. B... l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans un litige auquel il n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé les articles 1351 (nouvellement 1355) du code civil et 480 du code de procédure civile,

3/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour dire que M. B... n'avait pas été exposé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques en espace confiné, et notamment aux goudrons de houille et braies de houille, les juges du fond se sont fondés sur le certificat de travail établi par l'employeur (jugement p. 3 dernier paragraphe) et sur sa simple affirmation (arrêt p. 4 § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil dans sa rédaction applicable au litige,

4/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin de démontrer avoir été exposé à un risque dont l'employeur aurait dû avoir conscience, le salarié produisait aux débats des recommandations et fiches émises par l'INRS ainsi que des articles de presse mettant en exergue la dangerosité de la manipulation des brais de houille de même que des attestations de salariés de l'entreprise faisant état de l'exposition à ces substances ainsi que de l'absence de précautions prises par l'employeur ; qu'en omettant de viser et d'examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

5/ ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des premiers juges dont les motifs ont été expressément adoptés que M. B... était exposé à un risque en tant que poseur entre 1976 et 1985 ; qu'en écartant la faute inexcusable en retenant que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel M. B... était exposé, en l'absence « d'éléments objectifs internes » ou « externes » sans rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience de ce danger, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16702
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2019, pourvoi n°18-16702


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16702
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