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19/06/2019 | FRANCE | N°18-83783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2019, 18-83783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... H...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 5 juin 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal

e : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... H...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 5 juin 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-25, 222-27 du code pénal, 349, 591, 593 du code de procédure ;

"en ce que qu'il résulte de la feuille des question qu'il a été posé à la cour et au jury la question n° 1 : « l'accusé M. A... H... est il coupable d'avoir à Antony (92), entre le 1er août 2011 et le 9 septembre 2011, commis sur la personne de Mme Y... H..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? ; la question n° 5 : « L'accusé M. H... est-il coupable d'avoir à Antony (92), entre le 1er août 2011 et le 9 septembre 2011, commis sur la personne de Mme H..., avec violence, contrainte, menace ou surprise, une atteinte sexuelle, exempte d'acte de pénétration ? ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 349 du code de procédure, que les questions doivent être posées en fait et non en droit, et qu'une est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation ; que chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ; qu'en l'espèce les deux questions n° 1 et 5 sont contradictoire, abstraites et donc nulles, puisque l'une implique des actes de pénétration sexuelle, et l'autre les exclut, s'agissant d'actes allégués contre le même accusé, sur la même victime, dans le même lieu, et à la même période ; qu'elles ne précisent ni dans quelles circonstances ces deux infractions différentes entraînant des conséquences légales différentes auraient été commises, ni les éléments de fait caractérisant les « atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise », ni les éléments de fait caractérisant les « pénétrations sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise » constitutifs de viol au sens de la loi pénale ;

"2°) alors que le viol et l'agression sexuelle, supposent l'usage par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; que sur ce point, les dispositions de l'article 222-25 et 222-27 du code pénale issues de la loi du 3 août 2018, ne sont pas rétroactives ; que faute d'avoir caractérisé concrètement en fait, les actes de « violences, contraintes, menaces ou surprise », et en laissant supposer que la victime aurait subi cumulativement des actes non précisés de violences, contraintes, menaces et surprises, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ni comporter des conséquences légales différentes ; qu'en déclarant l'accusé coupable de viol et d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, commis sur la même personne, dans la même période de temps, et dans le même lieu, sans décrire ces actes en fait de manière à éviter que le jury ne condamne l'accusé deux fois pour le même fait avec des conséquences légales différentes, la cour d'assises a violé la règle non bis in idem" ;

"Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, 222-22, 222-23, 222-24, 121-3, du code pénale, manque de base légale ; ensemble violation du droit à un procès équitable ;

"en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré l'accusé coupable de viol et d'agression sexuelle commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, et l'a condamné pénalement et civilement ;

"alors que les décisions de la cour d'assises doivent comporter une motivation suffisante pour exclure l'arbitraire et la contradiction ; qu'en retenant la culpabilité de l'accusé pour viol et agression sexuelle définis de manière abstraite, sans caractériser en fait ni les actes de pénétration sexuelle imputables à l'accusé, ni les atteintes sexuelles, ni les actes de « violence, contrainte, menace ou surprise » requises par les articles les textes susvisés, et sans avoir relevé que l'accusé avait agi avec la conscience de commettre les infractions poursuivies, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le président, par les questions n°1 et n°5, a interrogé la cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé concernant, d'une part, le crime de viols, d'autre part, le délit connexe d'agression sexuelle, commis sur la personne d'Y... H... ; qu'à ces questions, posées dans les termes de la décision de renvoi et conformément aux dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, il a été répondu positivement ; que la feuille de motivation expose les principaux éléments ayant conduit la cour d'assises à retenir la culpabilité de M. H..., sous la double incrimination de viols et d'agression sexuelle envers sa fille ; qu'il en résulte que les juges se sont fondés sur les déclarations de la victime, qualifiées de constantes et réitérées à l'audience, la décision de mise en accusation faisant ressortir la description par elle de quatre épisodes, trois au cours desquels des actes de pénétration sexuelle avaient été commis et un quatrième lors duquel elle avait subi des attouchements sexuels ; qu'ils relèvent également le traumatisme causé par les faits sur la victime, le sentiment de peur à l'égard de son père et, selon un expert, sa qualité d' "objet sexuel" dans la relation avec lui ;

Attendu que ces énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation, ainsi que des pièces soumises à son contrôle, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, pour des infractions portant sur des faits distincts, perpétrés de manière non simultanée et dissociable, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et aux articles 349 et 365-1 du code de procédure pénale, sans méconnaître le principe invoqué ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83783
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-83783


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83783
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