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19/06/2019 | FRANCE | N°18-83090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2019, 18-83090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. S... O...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 avril 2018, qui, dans l'information suivie notamment contre M. Q... P... du chef de vol en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Carbona

ro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. S... O...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 avril 2018, qui, dans l'information suivie notamment contre M. Q... P... du chef de vol en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 13, 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, 131-21, 131-39 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-141-1, 706-153, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel formé par M. O... à l'encontre de l'ordonnance de saisie pénale de créance du 7 avril 2017 ;

"1°) alors qu'un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision susceptible d'avoir porté atteinte à ses droits et contre lequel ou laquelle il souhaite agir (CEDH, Z... E... et X... E... c. Turquie, 17 novembre 2015, n° 611/12, § 70) ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. O... le 19 avril 2017 à l'encontre de l'ordonnance de saisie pénale de créance entreprise, la chambre de l'instruction a retenu que le délai d'appel de 10 jours avait commencé à courir le 7 avril 2017, date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ; qu'en statuant ainsi, lorsque M. O..., tiers saisi de nationalité bulgare et résidant en Bulgarie, justifiait n'avoir reçu ce courrier que le 12 avril 2017 et n'avoir donc disposé que de « 4 jours (dont un week-end) pour faire traduire le document, comprendre qu'il pouvait faire appel et solliciter un avocat » (arrêt attaqué, p. 3, § 4), la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, l'incapacité à comprendre le sens de la décision notifiée constitue un obstacle insurmontable mettant la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile et justifiant la prorogation du délai d'appel ; qu'il appartient à la juridiction saisie de ce recours de s'interroger sur ce point ; qu'en l'espèce, M. O..., tiers saisi de nationalité bulgare résidant en Bulgarie, soutenait n'avoir disposé que de « 4 jours (dont un week-end) pour faire traduire le document, comprendre qu'il pouvait faire appel et solliciter un avocat » (arrêt attaqué, p. 3, § 4) ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif son appel contre l'ordonnance de saisie pénale entreprise, sans rechercher s'il avait été en mesure de comprendre le sens de cette ordonnance dès sa réception, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article 706-153 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte qu'il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d'appel lorsque l'appelant démontre l'existence d'un obstacle de nature à le mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que MM. O... et P... sont propriétaires chacun par moitié des parts d'une société domiciliée en Belgique, la SPRL Dimo Invest ; que M. P... a été mis en examen du chef de vol aggravé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance d'Evry ; que, par ordonnance du 7 avril 2017, le juge d'instruction de ce tribunal a prononcé la saisie pénale en valeur de la créance de 760 000 euros détenue par la société SPRL Dimo Invest depuis l'établissement, devant notaire, le 4 avril 2017, d'un acte de vente d'un bien immobilier lui appartenant ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, cette ordonnance a été notifiée en langue française à M. O..., qui l'a reçue au bureau de poste bulgare le 12 avril 2017 et qui en a interjeté appel le 19 avril 2017 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel de M. O... irrecevable, l'arrêt énonce que celui-ci, qui explique n'avoir disposé que de quatre jours, comprenant un week-end, pour faire traduire le document, comprendre qu'il pouvait faire appel et solliciter un avocat, ne justifie néanmoins pas avoir été absolument empêché d'exercer son recours par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le requérant, tiers à la procédure et, comme tel, non soumis à l'obligation de déclarer son adresse, était étranger et résidait hors du territoire national, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 2018,

DÉCLARE l'appel recevable ;

DIT qu'il résulte de cette recevabilité de l'appel que la chambre de l'instruction de Paris est saisie ;

DIT que la chambre de l'instruction de Paris devra statuer dans une composition différente ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83090
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-83090


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83090
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