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19/06/2019 | FRANCE | N°18-17577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-17577


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2018), que, par acte sous seing privé du 4 octobre 2007, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à Mme E... et M. C... (les emprunteurs) un prêt immobilier de 247 725 euros, remboursable en trois cents mensualités au taux de 5,56 % l'an ; que, le 8 avril 2013, les emprunteurs l'ont assignée en manquement à son devoir de mise en garde ; que, le 28 octobre 2014, à la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière et demeuré infructueu

x, la banque les a assignés en vente forcée devant le juge de l'exéc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2018), que, par acte sous seing privé du 4 octobre 2007, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à Mme E... et M. C... (les emprunteurs) un prêt immobilier de 247 725 euros, remboursable en trois cents mensualités au taux de 5,56 % l'an ; que, le 8 avril 2013, les emprunteurs l'ont assignée en manquement à son devoir de mise en garde ; que, le 28 octobre 2014, à la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière et demeuré infructueux, la banque les a assignés en vente forcée devant le juge de l'exécution et en paiement de sa créance ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers figurant au commandement de payer, de constater que la créance de la banque s'élève à la somme de 155 039,67 euros, selon décompte provisoire arrêté au 2 septembre 2016, et de dire que les intérêts contractuels continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que les emprunteurs ont signifié leurs dernières conclusions le 15 janvier 2018 ; qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas d'établir que les dernières conclusions des emprunteurs du 15 janvier 2018, non visées par l'arrêt attaqué, ont été prises en compte, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des emprunteurs dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions en date du 15 janvier 2018 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... et M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme E... et M. C...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers figurant au commandement de payer, d'avoir constaté que la créance de la Banque CIC Est s'élevait à la somme de 155.039,67 € selon décompte provisoire arrêté au 2 septembre 2016, et d'avoir dit que les intérêts contractuels continueraient à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier appartenant à M. C... et Mme U... E... visé au commandement de payer délivré le 17 juillet 2014 et fixé la créance de la société Banque CIC Est à la somme de 155.039,67 € arrêtée provisoirement au 2 septembre 2016 ; que sur le montant des échéances, il est constaté que les appelants produisent eux-mêmes un tableau d'amortissement faisant état d'un échéance mensuelle de 1.580,20 € correspondant au montant prélevé mensuellement sur leur compte ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production du contrat de prêt alors que cette demande n'est pas explicitée dans les conclusions et que les appelants disposent d'un exemplaire de ce contrat reçu lors de la signature du prêt ; que le décompte détaillé produit par le créancier comporte l'indication précise des règlements reçus et de leur imputation ainsi que celle de la somme de 100.000 € de dommages et intérêts alloués par l'arrêt du 23 juin 2016 mais également l'indication précise des intérêts retenus (taux, date, nombre de jours), de l'assurance et de l'absence de capitalisation des intérêts échus ; que les appelants ne produisent aucune pièce permettant de remettre en cause les calculs de la banque et ne justifient d'aucun règlement non pris en compte ; qu'en conséquence le jugement est confirmé et les demandes de production de pièce rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la régularité de la procédure, il est justifié par la Banque CIC Est que sa créance est fondée sur un acte authentique, revêtu de la formule exécutoire, aux termes duquel M. B... C... et Mme G... E... se sont engagés à rembourser à la société Nancéienne Varin-Bernier un prêt CIC Immo modulable de 247.725 € amortissable en trois cents échéances mensuelles, au taux fixe de 4,85 % l'an ; qu'à défaut de paiement, la Banque CIC Est leur a délivré le 17 juillet 2014, un commandement répondant aux exigences de l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, régulièrement publié, conformément à l'article R. 321-6 du même code, au Service de la publicité foncière de Briey ; que le paiement à la suite de ce commandement n'est pas démontré ; que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe dans le délai visé à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, aux exigences duquel, par ailleurs, répond son contenu ; qu'il ressort de l'état hypothécaire produit qu'aucun autre créancier n'a inscrit une hypothèque ou un privilège sur les biens saisis ; qu'aucune irrégularité de procédure n'a été invoquée ; que, sur le montant de la créance, il résulte du tableau d'amortissement produit aux débats que le montant restant dû après la mensualité du 15 novembre 2012 s'élève à 218.906,42 €, compte tenu des versements intervenus ; qu'il est produit aux débats un décompte de créance arrêté au 2 septembre 2016 à la somme de 155.039,67 €, lequel mentionne les remboursements intervenus pour la période du 18 décembre 2012 au 2 septembre 2016 ; qu'il convient en conséquence de fixer la créance de la Banque CIC Est, arrêtée au 2 septembre 2016, à la somme de 155.039,67 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que M. C... et Mme E... ont signifié leurs dernières conclusions le 15 janvier 2018 ; qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas d'établir que les dernières conclusions de M. C... et Mme E... du 15 janvier 2018, non visées par l'arrêt attaqué, ont été prises en compte, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat ; que dès lors, sauf remise de dette consentie par la banque aux emprunteurs, le calcul de la créance de remboursement s'effectue sur le seul fondement de l'acte de prêt initial ; que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 15 janvier 2018 (p. 3, alinéa 8), M. C... et Mme E... faisaient valoir que « le contrat de prêt devra être versé ainsi que le décompte détaillé des sommes payées et versées depuis l'origine du prêt jusqu'au jour de l'établissement dudit décompte » ; qu'en affirmant que la créance de la banque s'élevait à la somme de 155.039,67 € arrêtée provisoirement au 2 septembre 2016, après avoir considéré qu'il n'y avait « pas lieu d'ordonner la production du contrat de prêt » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), la cour d'appel, qui a pris parti sur le montant de la créance de remboursement dans l'ignorance des termes du contrat de prêt, a violé l'article 1895 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17577
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2019, pourvoi n°18-17577


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17577
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