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19/06/2019 | FRANCE | N°18-16363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée par contrat à durée déterminée du 22 décembre 2010 par l'association Les Eaux vives en qualité de conseillère en économie sociale et familiale jusqu'au 21 juillet 2011, puis par un second contrat à durée déterminée du 21 juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, contrat renouvelé successivement par des avenants ; qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 1er février 2012 ; que la salariée a été licenciée pour inapti

tude et impossibilité de reclassement le 19 mars 2015 ;

Sur le premier moyen :

Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée par contrat à durée déterminée du 22 décembre 2010 par l'association Les Eaux vives en qualité de conseillère en économie sociale et familiale jusqu'au 21 juillet 2011, puis par un second contrat à durée déterminée du 21 juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, contrat renouvelé successivement par des avenants ; qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 1er février 2012 ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mars 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'au soutien de la preuve de l'impossibilité de reclassement de Mme F..., l'association exposante avait notamment fait valoir et démontré que, postérieurement à l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail lors de la seconde visite du 1er décembre 2014, elle s'était rapprochée de ce dernier, par lettre du 8 décembre, afin de l'interroger sur le reclassement éventuel de la salariée sur l'un des postes ou l'une des tâches existantes en son sein « au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail », non sans avoir préalablement rappelé et décrit de manière très précise les différents pôles spécifiques de l'association « constituant autant d'environnements distincts », ainsi que les différents postes existant au sein de chacun de ces pôles ainsi qu'au siège de l'association et qu'en réponse, le médecin du travail avait indiqué à l'employeur, par lettre en date du 10 décembre 2014, qu'« aucun reclassement n'est envisageable au sein de l'Association, ni même une mutation, une transformation ou aménagement de poste sur le pôle urgence, ainsi que sur les autres pôles » ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et conclure que l'employeur en l'espèce ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, à affirmer que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement et qu'« en l'espèce, l'association Les Eaux vives précise qu'elle ne disposait d'aucun poste pouvant être proposé à Mme F... au regard de l'avis du médecin du travail. Dans la lettre notifiant le licenciement elle rappelait les effectifs de l'association, détaillant les différents postes répartis entre les cinq pôles et précisait qu'ils étaient tous pourvus. Qu'en l'espèce, l'association Les Eaux vives ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations, tel que le registre d'entrée et de sortie du personnel, de sorte qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle ne comptait aucun poste disponible », sans tenir aucun compte des échanges intervenus avec le médecin du travail à l'issue desquels ce dernier avait confirmé l'absence de toute possibilité de reclassement interne de la salariée compte tenu de son état de santé, même par le biais d'une mutation, d'une transformation ou d'un aménagement de poste et sans rechercher si ces échanges et cette réponse apportée par le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude de la salariée, sur l'impossibilité de tout reclassement interne ne démontrait pas l'impossibilité pour l'association exposante de remplir cette obligation, la cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'au soutien de la preuve de l'impossibilité de reclassement de Mme F..., l'association exposante avait fait valoir et démontré que postérieurement à l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail lors de la seconde visite du 1er décembre 2014, elle s'était rapprochée de ce dernier, par lettre du 8 décembre, afin de l'interroger sur le reclassement éventuel de la salariée sur l'un des postes ou l'une des tâches existantes en son sein « au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail », non sans avoir préalablement rappelé et décrit de manière très précise les différents pôles spécifiques de l'association « constituant autant d'environnements distincts », ainsi que les différents postes existant au sein de ces pôles ainsi qu'au siège de l'association et qu'en réponse, le médecin du travail avait indiqué à l'employeur, par lettre en date du 10 décembre 2014, qu'« aucun reclassement n'est envisageable au sein de l'Association, ni même une mutation, une transformation ou aménagement de poste sur le pôle urgence, ainsi que sur les autres pôles » ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et conclure que l'employeur en l'espèce ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, à affirmer que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement et qu'« en l'espèce, l'association Les Eaux vives précise qu'elle ne disposait d'aucun poste pouvant être proposé à Mme F... au regard de l'avis du médecin du travail. Dans la lettre notifiant le licenciement elle rappelait les effectifs de l'association, détaillant les différents postes répartis entre les cinq pôles et précisait qu'ils étaient tous pourvus. Qu'en l'espèce, l'association Les Eaux vives ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations, tel que le registre d'entrée et de sortie du personnel, de sorte qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle ne comptait aucun poste disponible », sans tenir aucun compte des échanges intervenus avec le médecin du travail à l'issue desquels ce dernier avait confirmé l'absence de toute possibilité de reclassement interne de la salariée compte tenu de son état de santé, même par le biais d'une mutation, d'une transformation ou d'un aménagement de poste, et sans rechercher si ces échanges et cette réponse apportée, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail, sur l'impossibilité de tout reclassement interne ne démontrait pas l'impossibilité pour l'association exposante de remplir cette obligation, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que pour ordonner la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2010 et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que la relation contractuelle a pris fin le 19 mars 2015 de sorte que la salariée disposait d'un délai de deux ans pour agir devant le conseil de prud'hommes, que, s'agissant d'une seule et unique relation de travail qui a débuté le 22 décembre 2010 dans le cadre de contrats à durée déterminée et qui s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ayant été rompu par un licenciement, la requalification n'est pas prescrite ;

Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le délai de prescription de cinq ans de l'action en requalification des contrats à durée déterminée, dont le point de départ ne pouvait être postérieur au terme du dernier contrat à durée déterminée, avait commencé à courir au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, et que le nouveau délai de deux ans applicable, qui avait couru à compter de cette date, était expiré lorsque la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2010 et condamne l'association Les Eaux vives à verser à Mme F... la somme de 1 600 euros nets au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Les Eaux vives

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse es dommages-intérêts ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour inaptitude ; Selon les articles L 1226-2 à L 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement ; que l'employeur doit justifier des démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'association les Eaux Vives précise qu'elle ne disposait d'aucun poste pouvant être proposé à madame F... au regard de l'avis du médecin du travail. Dans la lettre notifiant le licenciement elle rappelait les effectifs de l'association, détaillant les différents postes répartis entre les cinq pôles et précisait qu'ils étaient tous pourvus. Qu'en l'espèce, l'association Les eaux vives ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations, tel que le registre d'entrée et de sortie du personnel, de sorte qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle ne comptait aucun poste disponible ; qu'en conséquence l'association les Eaux vives ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement de Madame F... est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi par suite de son licenciement abusif, compte tenu de l'ancienneté de Mme F..., de son âge et de l'absence d'emploi à ce jour est réparé par l'allocation d'une somme de 11.000 euros ; que l'indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que le montant sollicité n'étant pas contesté par l'employeur, il convient de faire droit à la demande de Madame F... et de lui allouer une indemnité de préavis de 3.378,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'au soutien de la preuve de l'impossibilité de reclassement de Madame F..., l'association exposante avait notamment fait valoir et démontré que, postérieurement à l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail lors de la seconde visite du 1er décembre 2014, elle s'était rapprochée de ce dernier, par lettre du 8 décembre, afin de l'interroger sur le reclassement éventuel de la salariée sur l'un des postes ou l'une des tâches existantes en son sein « au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail », non sans avoir préalablement rappelé et décrit de manière très précise les différents pôles spécifiques de l'association « constituant autant d'environnements distincts », ainsi que les différents postes existant au sein de chacun de ces pôles ainsi qu'au siège de l'association et qu'en réponse, le médecin du travail avait indiqué à l'employeur, par lettre en date du 10 décembre 2014, qu'« aucun reclassement n'est envisageable au sein de l'Association, ni même une mutation, une transformation ou aménagement de poste sur le pôle urgence, ainsi que sur les autres pôles » ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et conclure que l'employeur en l'espèce ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, à affirmer que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement et qu'« en l'espèce, l'association les Eaux Vives précise qu'elle ne disposait d'aucun poste pouvant être proposé à madame F... au regard de l'avis du médecin du travail. Dans la lettre notifiant le licenciement elle rappelait les effectifs de l'association, détaillant les différents postes répartis entre les cinq pôles et précisait qu'ils étaient tous pourvus. Qu'en l'espèce, l'association Les eaux vives ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations, tel que le registre d'entrée et de sortie du personnel, de sorte qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle ne comptait aucun poste disponible », sans tenir aucun compte des échanges intervenus avec le médecin du travail à l'issue desquels ce dernier avait confirmé l'absence de toute possibilité de reclassement interne de la salariée compte tenu de son état de santé, même par le biais d'une mutation, d'une transformation ou d'un aménagement de poste et sans rechercher si ces échanges et cette réponse apportée par le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude de la salariée, sur l'impossibilité de tout reclassement interne ne démontrait pas l'impossibilité pour l'association exposante de remplir cette obligation, la cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'au soutien de la preuve de l'impossibilité de reclassement de Madame F..., l'association exposante avait fait valoir et démontré que postérieurement à l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail lors de la seconde visite du 1er décembre 2014, elle s'était rapprochée de ce dernier, par lettre du 8 décembre, afin de l'interroger sur le reclassement éventuel de la salariée sur l'un des postes ou l'une des tâches existantes en son sein « au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail », non sans avoir préalablement rappelé et décrit de manière très précise les différents pôles spécifiques de l'association « constituant autant d'environnements distincts », ainsi que les différents postes existant au sein de ces pôles ainsi qu'au siège de l'association et qu'en réponse, le médecin du travail avait indiqué à l'employeur, par lettre en date du 10 décembre 2014, qu'« aucun reclassement n'est envisageable au sein de l'Association, ni même une mutation, une transformation ou aménagement de poste sur le pôle urgence, ainsi que sur les autres pôles » ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et conclure que l'employeur en l'espèce ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, à affirmer que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement et qu'« en l'espèce, l'association les Eaux Vives précise qu'elle ne disposait d'aucun poste pouvant être proposé à madame F... au regard de l'avis du médecin du travail. Dans la lettre notifiant le licenciement elle rappelait les effectifs de l'association, détaillant les différents postes répartis entre les cinq pôles et précisait qu'ils étaient tous pourvus. Qu'en l'espèce, l'association Les eaux vives ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations, tel que le registre d'entrée et de sortie du personnel, de sorte qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle ne comptait aucun poste disponible », sans tenir aucun compte des échanges intervenus avec le médecin du travail à l'issue desquels ce dernier avait confirmé l'absence de toute possibilité de reclassement interne de la salariée compte tenu de son état de santé, même par le biais d'une mutation d'une transformation ou d'un aménagement de poste et sans rechercher si ces échanges et cette réponse apportée, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail, sur l'impossibilité de tout reclassement interne ne démontrait pas l'impossibilité pour l'association exposante de remplir cette obligation, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2010 et condamné l'employeur à verser à Mme F... la somme de 1.600 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la demande de requalification de la relation contractuelle ; que l'article L 1471-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit ; que la relation contractuelle a pris fin le 19 mars 2015 de sorte que Mme F... disposait d'un délai de 2 ans pour agir devant le conseil de prud'hommes ; que s'agissant d'une seule et unique relation de travail qui a débuté le 22 décembre 2010 dans le cadre de contrats à durée déterminée et qui s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ayant été rompu par un licenciement, la demande de requalification n'est pas prescrite ;

ALORS QU' aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée, fondée notamment sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; qu'en retenant que la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus les 22 octobre 2010 et le 21 juin 2011, le premier à raison du défaut de justification de l'accroissement temporaire d'activité qui y était mentionné, le second à raison du défaut d'indication de la qualification professionnelle de la salariée que Madame F... était amenée à remplacer, n'était pas prescrite dès lors que le délai de prescription de cette demande ne courait qu'à compter du 19 mars 2015, date de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui avait, sans solution de continuité, suivi les contrats à durée déterminée litigieux, marquant ainsi une seule et unique relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L 1245-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16363
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-16363


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16363
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