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19/06/2019 | FRANCE | N°18-14385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-14385


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 7 août 2008 par M. N... (le notaire), K... O... et son épouse, M... T..., ont contracté auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un prêt immobilier ; que, pour en garantir le remboursement, K... O... a souscrit une assurance décès auprès de la société April assurance et M... T... a sollicité son adhésion à un contrat d'assurance décès proposé

par la société Aig vie, aux droits de laquelle vient la société Metlife (l'as...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 7 août 2008 par M. N... (le notaire), K... O... et son épouse, M... T..., ont contracté auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un prêt immobilier ; que, pour en garantir le remboursement, K... O... a souscrit une assurance décès auprès de la société April assurance et M... T... a sollicité son adhésion à un contrat d'assurance décès proposé par la société Aig vie, aux droits de laquelle vient la société Metlife (l'assureur) ; que l'acte de prêt a mentionné les délégations au profit de la banque des contrats d'assurance décès, couvrant chacun 50 % du risque ; que, M... T... étant décédée le [...] , l'assureur a refusé sa garantie au motif que le contrat n'avait jamais pris effet ; que K... O... a assigné le notaire, la banque et l'assureur en paiement solidaire d'une certaine somme en raison de leurs manquements à leurs devoirs de conseil et d'information, ainsi que d'efficacité de leurs actes ; que K... O... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder M. J... O... ainsi que Mmes L... et I... O... (les consorts O...) ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen, qu'un assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, ou y adhérer ; qu'il manque à cette obligation en laissant la personne dans l'illusion que la garantie de l'assurance lui est acquise, quand manque encore une condition à la formation du contrat d'assurance, notamment la réception de l'acceptation formelle de la police par l'assuré ; qu'au cas présent, les consorts O... faisaient valoir qu'à aucun moment l'assureur n'avait pris soin d'informer les emprunteurs de ce que la police d'assurance correspondant à la proposition du 16 juin 2008 n'avait pas été conclue, les laissant ainsi dans l'illusion de la couverture du risque décès de M... O..., aucun des courriers reçus par eux postérieurement à la signature de l'acte notarié ne mentionnant l'absence d'assurance, de sorte qu'ils leur étaient apparus comme de simples formalités d'actualisation sans emport sur le principe de la garantie, qu'ils pensaient acquis ; que, pour écarter la responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a dit qu'il ne pouvait être utilement reproché à l'assureur de ne pas avoir adressé une lettre de relance à M... O..., qui ne pouvait alors ignorer les conséquences de l'absence d'actualisation relative à son état de santé quant à la souscription de l'assurance-décès, et que la nécessité d'instruire à nouveau son dossier ressortait clairement des courriers reçus à l'autonome 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en s'abstenant de livrer une information claire quant à l'échec du processus d'acceptation de l'offre du 16 juin 2008, l'assureur n'avait pas commis une faute, faisant croire à M... O... qu'elle était déjà assurée par principe et que les nouvelles pièces qui lui étaient réclamées ne visaient qu'à actualiser son dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, le 22 septembre 2008, le courtier mandaté par M... T... a adressé un courriel à l'assureur, lui demandant de reprendre son dossier, en indiquant « la cliente a oublié de vous renvoyer le coupon d'accord daté et signé mais souhaite vivement être assurée chez vous » ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'assureur n'avait pas laissé croire à M... T... qu'elle était assurée nonobstant l'échec du processus d'acceptation de l'offre du 16 juin 2008, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen, que le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance ; qu'au cas présent, il incombait donc à la banque de vérifier que les contrats d'assurance garantissant les risques décès des emprunteurs étaient valablement formés avant de libérer les fonds, sans pouvoir s'en tenir aux énonciations de l'acte notarié ; que, pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état des énonciations de l'acte notarié, la banque avait pu légitimement croire que les garanties décès étaient effectives, sans avoir à vérifier cette information ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte notarié mentionne l'existence d'une lettre de garantie annexée à celui-ci et d'une délégation d'assurance au profit de la banque ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucun élément ne pouvait la faire douter de la souscription d'une assurance décès par M... T..., la cour d'appel a pu retenir que la banque avait légitimement cru que M... T... était assurée, de sorte qu'elle avait libéré, sans commettre de faute, les fonds empruntés au bénéfice des emprunteurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le notaire à payer aux consorts O... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que, le 16 juin 2008, l'assureur a adressé à M... T... une proposition d'assurance avec une surprime annuelle de 25 %, précisant que les garanties ne prendraient effet qu'à réception du règlement total de la prime et que l'émission des nouvelles conditions particulières se ferait dès que le talon joint serait retourné, sous quarante-cinq jours, daté et signé, directement à l'assureur, et qu'il n'est pas contesté que ce bulletin n'a jamais été retourné ; qu'il ajoute que le notaire n'a pas attiré clairement l'attention des emprunteurs sur le fait que la réponse, dans le délai indiqué, à la contre-proposition de l'assureur conditionnait l'existence de la garantie et qu'en ne donnant pas cette information essentielle, il a commis une faute qui a fait perdre à M... T... et à son époux une chance très importante de répondre dans le délai à l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date de l'intervention du notaire, le 7 août 2008, le délai de quarante-cinq jours imparti à M... T... pour parfaire la conclusion du contrat prévu par le courrier du 16 juin précédent était écoulé, de sorte que la faute imputée au notaire était dépourvue de lien de causalité avec le défaut de souscription de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. N... à payer aux consorts O... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Condamne M. J... O..., Mme L... O... et Mme I... O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. N... à payer aux consorts O... la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme M... O... a demandé à être assurée auprès de la société Aig vie, laquelle lui a adressé, le 4 juin 2008, une lettre accusant réception de cette proposition d'assurance et lui demandant, au vu d'éléments médicaux en sa possession, de fournir à son médecin conseil, sous pli confidentiel, un certificat de son médecin traitant ou de son spécialiste apportant toutes précisions sur le trouble du rythme déclaré, de faire compléter un questionnaire "atteinte respiratoire" par son médecin traitant, de fournir ses derniers bilans cardiologiques, de fournir des précisions sur la question 4c, de dater et signer ; qu'il était précisé que des documents originaux étaient indispensables pour traiter le dossier et que les pièces transmises n'étaient valables que trois mois ; qu'un second courrier a été adressé le 9 juin 2008 à Mme O... reprenant les mêmes demandes à l'exception de la réponse à la question 4c, de la date et de la signature ; que le 16 juin 2008, la société Aig vie a adressé à Mme O..., toujours à la même adresse d'Auffargis (78), une acceptation de la proposition d'assurance mais avec une surprime annuelle de 25 %, précision donnée que les garanties ne prendront effet qu'à réception du règlement total de la prime et que l'émission des nouvelles conditions particulières se fera dès que le talon joint sera retourné le plus rapidement possible ; que le bulletin joint précisait qu'il devait être retourné sous 45 jours daté et signé, directement à Aig vie France ; qu'il n'est pas contesté que ce bulletin n'a jamais été retourné, de sorte que la rencontre de volontés entre l'assureur et Mme O... pour qu'elle soit garantie moyennant une surprime de 25 % n'a jamais eu lieu ; que le courtier de Mme O... a adressé le 22 septembre 2008 un mail à l'assureur, lui demandant de reprendre le dossier de Mme O..., « car en effet la cliente a oublié de vous renvoyer le coupon d'accord daté et signé mais souhaite vivement être assurée chez vous » ; que le 25 septembre 2008, la société Aig vie a adressé à Mme O..., toujours à la même adresse, un courrier, lui demandant de remplir un nouveau questionnaire de santé avec la mention que les documents originaux sont indispensables pour le dossier et qu'ils ne sont valables que trois mois ; que cette demande était réitérée le 8 octobre par un nouveau courrier à la même adresse ; que par courrier reçu par la société Aig vie France le 8 octobre 2008, Mme et M. O..., invoquant des problèmes de communication de documents entre l'assureur, le notaire et eux, font état de leur accord sur les termes du courrier de l'assureur du 16 juin 2008 (celui faisant état de la garantie avec une surprime de 25 %), attestant sur l'honneur que rien n'avait changé dans l'état de santé de Mme O... depuis cette époque ; que par courrier du 5 novembre 2008 adressé à Mme O..., toujours à la même adresse, la société Aig vie a demandé communication du dernier bilan de surveillance en pneumologie (4 crises par an) et la confirmation de l'évolution du résultat des épreuves fonctionnelles respiratoires ; qu'il résulte des échanges qui précèdent que Mme O... qui a souhaité bénéficier de la garantie de la société Aig vie France, a obtenu le consentement de l'assureur moyennant une surprime de 25 %, sur laquelle un accord était requis dans un délai de 45 jours, qui n'a pas été donné, le courtier indiquant que Mme O... avait oublié de renvoyer le coupon ; que Mme O... présentant des problèmes de santé nécessitant manifestement des données médicales récentes, d'où l'importance de la mention selon laquelle les pièces n'étaient valables que trois mois, la société Aig vie a décidé de réactualiser ses connaissances sur sa situation médicale lorsqu'elle s'est manifestée à nouveau, au mois de septembre, par l'intermédiaire de son courtier pour indiquer que, malgré son oubli de renvoyer le coupon, elle voulait toujours être assurée par AIG France ; que Mme O... n'a manifestement pas fourni l'intégralité des pièces nécessaires lors de la nouvelle instruction de son dossier par la société Aig vie puisqu'il n'est pas justifié d'un accord de l'assureur pour lui donner sa garantie après qu'elle se soit manifestée à compter du 22 septembre 2008 ; que Mme O... n'était par conséquent pas couverte par la société Aig vie, aux droits de laquelle vient la société Metlife ; que la demande de reprise de ce dossier par le courtier de Mme O... impliquait que le dossier de celle-ci devait être réinstruit par l'assureur compte tenu des délais écoulés et de l'existence d'un problème médical ; que les courriers subséquents, suffisamment explicites de la société Aig vie, ne pouvaient laisser aucun doute sur ce point à Mme O... ; que Mme O... et son époux se sont cependant abstenus de fournir à l'assureur l'ensemble des documents médicaux actualisés que celui-ci réclamait se bornant à fournir une attestation sur l'honneur établie par eux, témoignant de la stabilité de l'état de santé de Mme O... ; que les époux O... ont ainsi laissé s'écouler le délai imparti pour accepter la contre-proposition de l'assureur afin de garantir Mme O... moyennant surprime et n'ont pas régularisé le dossier de celle-ci comme il était réclamé clairement par l'assureur sans qu'il puisse être utilement reproché à l'assureur de ne pas avoir adressé une lettre de relance à Mme O... qui ne pouvait alors ignorer les conséquences de l'absence d'actualisation relative à son état de santé quant à la souscription de l'assurance-décès ; que dès lors le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une faute de l'assureur, la société Aig vie devenue société Metlife ; que, s'agissant de la mise en cause de Me N... , le notaire est tenu d'une obligation d'exactitude et d'efficacité de ses actes ; que figure au contrat de prêt reçu par Me N... , au chapitre Assurance, la mention d'une délégation au profit de Sygma banque d'un contrat d'assurancedécès souscrit auprès de Aig vie par Mme O... couvrant le risque décès/PTIA et le risque d'incapacité de travail 0 % avec la précision selon laquelle « les risques couverts moyennant des conditions tarifaires particulières et/ou l'application de réserves (exclusion ou restriction de garanties) sont explicités sur le certificat de garantie demeuré annexé aux présentes, après mention, accepté par l'emprunteur personne physique ou l'assuré en cas contraire » ; que cette mention apparaît inexacte, dès lors que la lettre du 16 juin 2008, annexée à l'acte de prêt, n'est pas, comme indiqué, un certificat de garantie mais une acceptation sous condition de surprime, en réalité une contre-proposition d'assurance, qui, en tout état de cause, nécessitait l'acceptation expresse de Mme O... adressée à l'assureur dans des conditions de délai indiquées ; qu'il est ainsi fait mention d'une délégation inexistante puisqu'il n'y avait pas encore d'assurance-décès valide, ainsi qu'il a été indiqué précédemment ; qu'à tout le moins le notaire aurait dû préciser ce point et attirer clairement l'attention des emprunteurs sur le fait que la réponse, dans le délai indiqué, à la contre-proposition de l'assureur conditionnait l'existence de la garantie, au lieu de parler à tort d'une lettre de garantie ; qu'en ne donnant pas cette information essentielle, Me N... a commis une faute, qui a fait perdre à Mme O..., ainsi qu'à son époux, manifestement profanes en matière d'assurance, une chance très importante de répondre dans les délais à l'assureur Aig vie en acceptant sa contreproposition de garantie avec surprime ; que dans ces conditions, la chance perdue, en relation directe avec la faute du notaire, par les consorts O... venant aux droits de leur père M. O..., après le décès de Mme O..., doit être fixée, au vu des sommes assurées au moment du décès, (50 % de 171 263,66 euros) et déduction faites des primes que Mme O... n'a pas réglées de 2008 à 2012 pour 880,88 euros, à la somme de 60 000 euros, laquelle leur sera allouée à titre de dommages et intérêts ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE n'est pas causal le manquement du notaire sans lequel le préjudice se serait tout de même réalisé ; qu'en retenant, pour condamner le notaire à indemniser les héritiers de M... O... de l'absence de la garantie initialement envisagée, qu'il n'avait pas « attir[é] clairement l'attention des emprunteurs sur le fait que la réponse, dans le délai indiqué, à la contre-proposition de l'assureur conditionnait l'existence de la garantie, » (arrêt, p. 8, § 8) cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date de l'intervention du notaire, le délai imparti à M... O... pour parfaire la conclusion du contrat prévu par le courrier du 16 juin 2008 était écoulé de sorte que la faute imputée au notaire était dépourvue de lien de causalité avec le défaut de souscription de cette garantie visée par le contrat, définitivement acquis à la date de son intervention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en reprochant au notaire d'avoir « fait perdre à Mme O..., ainsi qu'à son époux, manifestement profanes en matière d'assurance, une chance très importante de répondre dans les délais à l'assureur Aig vie » (arrêt, p. 8, § 8) cependant qu'elle constatait que « la société Aig vie a décidé de réactualiser ses connaissances sur sa situation médicale lorsqu'elle s'est manifestée à nouveau, au mois de septembre, [et que] Mme O... n'a manifestement pas fourni l'intégralité des pièces nécessaires lors de la nouvelle instruction de son dossier » (arrêt, p. 7, § 7-8), ce dont il résultait que l'impossibilité de souscrire une assurance n'était pas définitivement acquise lors de l'intervention de l'officier ministériel et que Mme O... avait été informée après cette intervention de la possibilité de souscrire une assurance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime qui participe à la survenance du préjudice produit, à l'égard du responsable, un effet exonératoire ; qu'en condamnant le notaire à réparer l'entier préjudice subi par M... O... bien qu'elle ait constaté que « Mme O... et son époux se sont cependant abstenus de fournir à l'assureur l'ensemble des documents médicaux actualisés que celui-ci [
] et n'ont pas régularisé le dossier de celle-ci comme il était réclamé clairement par l'assureur » (arrêt, p. 7, dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. J... O... et Mmes L... et I... O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté les consorts O... de leurs demandes à l'encontre de la société Metlife ;

aux motifs que « Mme M... O... a demandé à être assurée auprès de la société Aig vie, laquelle lui a adressé, le 4 juin 2008, une lettre accusant réception de cette proposition d'assurance et lui demandant, au vu d'éléments médicaux en sa possession, de fournir à son médecin conseil, sous pli confidentiel, un certificat de son médecin traitant ou de son spécialiste apportant toutes précisions sur le trouble du rythme déclaré, de faire compléter un questionnaire « atteinte respiratoire » par son médecin traitant, de fournir ses derniers bilans cardiologiques, de fournir des précisions sur la question 4c, de dater et signer ; qu'il était précisé que des documents originaux étaient indispensables pour traiter le dossier et que les pièces transmises n'étaient valables que trois mois ; qu'un second courrier a été adressé le 9 juin 2008 à Mme O... reprenant les mêmes demandes à l'exception de la réponse à la question 4c, de la date et de la signature ; que le 16 juin 2008, la société Aig vie a adressé à Mme O..., toujours à la même adresse d'Auffargis (78), une acceptation de la proposition d'assurance mais avec une surprime annuelle de 25 %, précision donnée que les garanties ne prendront effet qu'à réception du règlement total de la prime et que l'émission des nouvelles conditions particulières se fera dès que le talon joint sera retourné le plus rapidement possible ; que le bulletin joint précisait qu'il devait être retourné sous 45 jours daté et signé, directement à Aig vie France ; qu'il n'est pas contesté que ce bulletin n'a jamais été retourné, de sorte que la rencontre de volontés entre l'assureur et Mme O... pour qu'elle soit garantie moyennant une surprime de 25 % n'a jamais eu lieu ; que le courtier de Mme O... a adressé le 22 septembre 2008 un mail à l'assureur, lui demandant de reprendre le dossier de Mme O..., « car en effet la cliente a oublié de vous renvoyer le coupon d'accord daté et signé mais souhaite vivement être assurée chez vous » ; que le 25 septembre 2008, la société Aig vie a adressé à Mme O..., toujours à la même adresse un courrier, lui demandant de remplir un nouveau questionnaire de santé avec la mention que les documents originaux sont indispensables pour le dossier et qu'ils ne sont valables que trois mois ; que cette demande était réitérée le 8 octobre par un nouveau courrier à la même adresse ; que par courrier reçu par la société Aig vie France le 8 octobre 2008, Mme et M. O..., invoquant des problèmes de communication de documents entre l'assureur, le notaire et eux, font état de leur accord sur les termes du courrier de l'assureur du 16 juin 2008 (celui faisant état de la garantie avec une surprime de 25 %), attestant sur l'honneur que rien n'avait changé dans l'état de santé de Mme O... depuis cette époque ; que par courrier du 5 novembre 2008 adressé à Mme O..., toujours à la même adresse, la société Aig vie a demandé communication du dernier bilan de surveillance en pneumologie (4 crises par an) et la confirmation de l'évolution du résultat des épreuves fonctionnelles respiratoires ; qu'il résulte des échanges qui précèdent que Mme O... qui a souhaité bénéficier de la garantie de la société Aig vie France, a obtenu le consentement de l'assureur moyennant une surprime de 25 %, sur laquelle un accord était requis dans un délai de 45 jours, qui n'a pu être donné, le courtier indiquant que Mme O... avait oublié de renvoyer le coupon ; que Mme O... présentant des problèmes de santé nécessitant manifestement des données médicales récentes, d'où l'importance de la mention selon laquelle les pièces n'étaient valables que trois mois, la société Aig vie a décidé de réactualiser ses connaissances sur sa situation médicale lorsqu'elle s'est manifestée à nouveau, au mois de septembre, par l'intermédiaire de son courtier pour indiquer que, malgré son oubli de renvoyer le coupon, elle voulait toujours être assurée par AIG France ; que Mme O... n'a manifestement pas fourni l'intégralité des pièces nécessaires lors de la nouvelle instruction de son dossier par la société Aig vie puisqu'il n'est pas justifié d'un accord de l'assureur pour lui donner sa garantie après qu'elle se soit manifestée à compter du 22 septembre 2008 ; que Mme O... n'était par conséquent pas couverte par la société Aig vie, aux droits de laquelle vient la société Metlife ; que la demande de reprise de ce dossier par le courtier de Mme O... impliquait que le dossier de celle-ci devait être réinstruit par l'assureur compte tenu des délais écoulés et de l'existence d'un problème médical ; que les courriers subséquents, suffisamment explicites de la société Aig vie, ne pouvaient laisser aucun doute sur ce point à Mme O... ; que Mme O... et son époux se sont cependant abstenus de fournir à l'assureur l'ensemble des documents médicaux actualisés que celui-ci réclamait se bornant à fournir une attestation sur l'honneur établie par eux, témoignant de la stabilité de l'état de santé de Mme O... ; que les époux O... ont ainsi laissé s'écouler le délai imparti pour accepter la contre-proposition de l'assureur afin de garantir Mme O... moyennant surprime et n'ont pas régularisé le dossier de celle-ci comme il était réclamé clairement par l'assureur sauf qu'il puisse être utilement reproché à l'assureur de ne pas avoir adressé une lettre de relance à Mme O... qui ne pouvait alors ignorer les conséquences de l'absence d'actualisation relative à son état de santé quant à la souscription de l'assurance-dès ; que dès lors le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une faute de l'assureur, la société AIG Vive devenue société Metlife » ;

alors qu'un assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, ou y adhérer ; qu'il manque à cette obligation en laissant la personne dans l'illusion que la garantie de l'assurance lui est acquise, quand manque encore une condition à la formation du contrat d'assurance, notamment la réception de l'acceptation formelle de la police par l'assuré ; qu'au cas présent, les consorts O... faisaient valoir qu'à aucun moment la société Metlife n'avait pris soin d'informer les emprunteurs de ce que la police d'assurance correspondant à la proposition du 16 juin 2008 n'avait pas été conclue, les laissant ainsi dans l'illusion de la couverture du risque décès de M... O..., aucun des courriers reçus par eux postérieurement à la signature de l'acte notarié ne mentionnant l'absence d'assurance, de sorte qu'ils leur étaient apparus comme de simples formalités d'actualisation sans emport sur le principe de la garantie, qu'ils pensaient acquis ; que pour écarter la responsabilité de la société Metlife, la cour d'appel a dit qu'il ne pouvait être utilement reproché à l'assureur de ne pas avoir adressé une lettre de relance à M... O..., qui ne pouvait alors ignorer les conséquences de l'absence d'actualisation relative à son état de santé quant à la souscription de l'assurance-décès, et que la nécessité d'instruire à nouveau son dossier ressortait clairement des courriers reçus à l'autonome 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en s'abstenant de livrer une information claire quant à l'échec du processus d'acceptation de l'offre du 16 juin 2008, l'assureur n'avait pas commis une faute, faisant croire à M... O... qu'elle était déjà assurée par principe et que les nouvelles pièces qui lui étaient réclamées ne visaient qu'à actualiser son dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté les consorts O... de leurs demandes à l'encontre de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance ;

aux motifs que « Considérant s'agissant du prêteur Sygma banque que celui-ci, au vu de la mention précitée de l'acte notarié selon laquelle une lettre de garantie était annexée à l'acte et de celle sur l'existence d'une délégation d'assurance à son profit, a pu légitimement croire que Mme O... était assurée, de sorte qu'il a libéré, sans commettre de faute, les fonds empruntés au bénéfice des emprunteurs » ;

et aux motifs adoptés que « Sur la responsabilité de la société Sygma banque, les consorts O... reprochent à la banque un défaut d'information des emprunteurs sur les modalités de l'assurance et un défaut de vérification de la réalité de l'assurance souscrite par Mme O... ; que la banque a bien une obligation d'information de ses clients emprunteurs sur les risques d'un défaut d'assurance ; qu'en l'espèce, l'acte notarié faisant expressément référence à l'accord de la société Metlife d'assurer Mme O..., la banque n'avait pas à vérifier cette affirmation corroborée par la lettre de garantie annexée à l'acte avec le tableau des primes et du capital garanti ; que les demandes formées à l'encontre de la société Sygma banque seront donc rejetées » ;

alors que le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance ; qu'au cas présent, il incombait donc à la banque de vérifier que les contrats d'assurance garantissant les risques décès des emprunteurs étaient valablement formés avant de libérer les fonds, sans pouvoir s'en tenir aux énonciations de l'acte notarié ; que pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état des énonciations de l'acte notarié, la banque avait pu légitimement croire que les garanties décès étaient effectives, sans avoir à vérifier cette information ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14385
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2019, pourvoi n°18-14385


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14385
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