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19/06/2019 | FRANCE | N°18-13269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-13269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée par la société Valiance fiduciaire, à compter du 12 août 2002, en qualité d'agent administratif ; que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas transport de fonds, devenue LOOMIS FRANCE (la société) ; qu'à compter du 9 mars 2005, la salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée par la société Valiance fiduciaire, à compter du 12 août 2002, en qualité d'agent administratif ; que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas transport de fonds, devenue LOOMIS FRANCE (la société) ; qu'à compter du 9 mars 2005, la salariée a été reconnue invalide et a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 1, puis de catégorie 2, à compter du 1er juillet 2012 ; qu'elle a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'une rente d'invalidité complémentaire due en vertu du contrat de prévoyance souscrit par ce dernier auprès de la société d'assurance AG2R qui lui a notifié un refus le 10 mai 2011 ; que le 4 août 2012, la salariée a été licenciée ; que le 14 septembre 2012, la salariée et son employeur ont conclu une transaction ; que le 21 novembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes correspondant à la capitalisation de la rente qu'elle aurait dû percevoir de la société AG2R au titre de la rente invalidité complémentaire outre des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire l'action de la salariée recevable, et accueillir ses demandes, l'arrêt retient que la transaction signée le 14 septembre 2012 entre la salariée et la société ne portant que sur la contestation du licenciement, la renonciation générale de la salariée à toute autre demande même distincte de l'objet de la transaction ne peut faire obstacle à sa demande fondée sur la faute de l'employeur à l'origine de la perte de son droit à obtenir une rente complémentaire d'invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, la salariée s'était déclarée, en contrepartie de la somme reçue, entièrement remplie de ses droits et avait renoncé à toute autre prétention en nature ou en argent relative tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à exercer une action quelconque, directe ou indirecte, à l'encontre de la société à la suite de son activité professionnelle en son sein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société LOOMIS FRANCE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé l'action de Madame F... bien fondée et recevable, d'AVOIR condamné la Société LOOMIS FRANCE à verser à Madame F... les sommes de 64.770,07 € au titre de la rente d'invalidité qu'elle aurait dû percevoir de l'organisme AG2R du 1er avril 2005 au 1er juillet 2012 et de 8.181,51 € au titre de la portabilité de cet avantage, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « en application des articles 2044 et 2048 du code civil, la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, se renferme dans son objet. Elle emporte donc renonciation des parties signataires à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l'accord. L'article 2049 du même code précise que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Il s'évince de ce texte que l'effet de la transaction est limité à la contestation que les parties ont entendu régler et qu'une formule de renonciation très large ne peut avoir pour conséquence de priver une des parties de son droit de faire valoir une prétention fondée sur une contestation distincte de celle réglée par la transaction. En l'espèce, la transaction signée entre Mme F... et la SAS LOOMIS FRANCE le 14 septembre 2012 précise l'étendue de la contestation qu'elle règle, dans les termes suivants : "Madame X... M... contestait la mesure prise à son encontre, estimant que le motif évoqué d'absence injustifiée qualifié de faute grave, était excessive puisqu'elle était absente depuis déjà plusieurs mois et que cette absence ne pouvait désorganiser le service. Madame X... M... estimait que le motif de son licenciement qualifié de faute grave, était de nature à lui causer un préjudice moral et financier qu'il convenait de réparer. Elle précisait que cette qualification pouvait être retenue par un nouvel employeur et que compte tenu des conditions actuelles d'emploi, de son âge et de son état de santé elle aurait vraisemblablement des difficultés à retrouver du travail. Elle demandait de requalifier la faute en cause réelle et sérieuse Pour sa part, la société confirmait que le comportement de Madame X... M... n'était pas admissible. En effet, il ne peut être toléré de la part du salarié le refus de se conformer aux dispositions légales et conventionnelles de justifier de son absence dans un délai de 72 heures et que cette absence désorganisait cruellement le planning de l'agence. La société ajoutait que le refus de Madame X... M... de se conformer aux dispositions légales et conventionnelles rendait impossible la poursuite de l'activité de Madame X... M... en son sein. Elle précisait que l'argumentation de Madame X... M... dénotait une véritable méconnaissance de ses obligations et une insubordination caractérisée. La société maintenait ainsi sa position, quant à la réalité des faits reprochés au salarié, motivant le licenciement de Madame X... M.... Les parties soussignées se sont alors rapprochées, et après discussions et concessions mutuelles ont décidé de mettre définitivement fin aux litiges ayant existé entre elles par une formule transactionnelle." Ainsi, il résulte de ce préambule à la transaction que la seule contestation que les parties ont soumis à leur discussion est celle du licenciement de Mme M... - F.... Aussi, l'étendue de la renonciation prévue à l'article 3 de la transaction "à toutes autres prétentions en nature ou en argent relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail, et d'une manière plus générale pour quelque cause que ce soit", en ce qu'elle porte sur des prétentions pouvant être fondées sur une contestation distincte de celle du licenciement et qui ne sont pas expressément prévues par la transaction, ne peut faire obstacle à la recevabilité de la demande de Mme F... fondée sur la faute de l'employeur. En conséquence, constatant que la transaction signée le 14 septembre 2012 entre Mme F... et la SAS LOOMIS FRANCE ne portait que sur la contestation du licenciement de la salariée, la Cour juge que la renonciation générale de Mme F... à toutes autres demandes même distinctes de l'objet de la transaction ne peut valablement faire obstacle à sa demande fondée sur la faute de l'employeur à l'origine de la perte de son droit à obtenir une rente complémentaire d'invalidité. Dès lors, la demande de Mme F... sera déclarée recevable » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « sur la recevabilité de la demande formulée par Madame R... M... F... Attendu que la transaction se referme dans son objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions s'entend de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu. Attendu qu'en l'espèce, la renonciation de Madame R... M... F... à toutes prétentions en nature ou en argent relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail, telle que formulée dans le protocole transactionnel conclu entre les parties le 10 septembre 2012, est relative aux incidences de la faute grave ayant justifié du licenciement de la demanderesse. Attendu que la présente demande, qui vise à tirer les conséquences indemnitaires de son invalidité a un objet manifestement distinct, ne serait-ce qu'eu égard à ses éventuelles incidences sans commune mesure avec la somme de 2 435 € attribuée à titre transactionnel, est en conséquence recevable » ;

ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail, qui étaient nées à la date de sa signature ; qu'au cas présent, la transaction conclue entre la Société LOOMIS FRANCE et Madame F... stipule que « la Société LOOMIS FRANCE accepte de verser à Madame R... M... [F...] à titre transactionnel une indemnité forfaitaire et définitive fixée à un montant de 2.435 € (deux mille quatre cent trente-cinq euros) à titre de dommages et intérêts alloué en réparation de l'entier préjudice que Madame R... M... [F...] déclara avoir subi » ; que la transaction précise qu'« en contrepartie Madame R... M... se déclare entièrement remplie de ses droits et renonce irrévocablement à toutes autres prétentions en nature ou en argent relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail, et d'une manière générale pour quelque cause que ce soit, ainsi qu'à exercer une action quelconque directe ou indirecte, à l'encontre de la société, à la suite de son activité professionnelle au sein de cette société... » ; qu'elle stipule, enfin, qu'en contrepartie de l'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, Madame F... « confirme qu'[elle] n'a pas engagé et n'engagera pas d'instance prud'homale à l'encontre de la société dont elle n'aurait pas encore pris connaissance » ; qu'en énonçant néanmoins que la transaction n'incluait pas le différend, pourtant relatif à l'exécution du contrat de travail, au titre de la rente d'invalidité complémentaire que la salariée aurait pu percevoir auprès de l'assureur AG2R pendant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a refusé d'appliquer la transaction et ainsi violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé l'action de Madame F... bien fondée et recevable, d'AVOIR condamné la Société LOOMIS FRANCE à verser à Madame F... les sommes de 64.770,07 € au titre de la rente d'invalidité qu'elle aurait dû percevoir de l'organisme AG2R du 1er avril 2005 au 1er juillet 2012 et de 8.181,51 € au titre de la portabilité de cet avantage, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que l'employeur de Mme F... a souscrit auprès de la Compagnie AG2R un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés leur permettant de percevoir notamment une rente d'invalidité complémentaire et qu'il lui incombait de constituer le dossier de demande de prestations. Cette obligation faite à l'employeur est nécessairement subordonnée à la démonstration qu'il avait connaissance de la reconnaissance de l'invalidité de son salarié tenu de porter cette information à sa connaissance. Dès lors, l'employeur qui, informé de la situation d'invalidité de son salarié, ne procède pas aux diligences qui lui incombe et qui de ce fait, prive son salarié du bénéfice d'un avantage qui lui était acquis, doit l'indemniser de son entier préjudice. En l'espèce, il est justifié du classement en invalidité catégorie 3 de Mme F... à compter du 1er avril 2005. Si la décision de classement n'a pas été notifiée à l'employeur, en revanche, en produisant la fiche d'aptitude de la médecine du travail en date du 4 avril 2005 qui précise "apte à temps partiel (invalidité cat I) 22 h par semaine à repartir sur 5 jours - travail de préférence le matin" Mme F... établit que son employeur a eu connaissance de son invalidité dès cette date. En effet, cette fiche mentionne qu'un exemplaire de cette fiche d'aptitude était réservé à l'employeur et d'autre part, il apparaît que les préconisations du médecin du travail mentionnées sur cette fiche ont été prises en compte par l'employeur dans l'avenant au contrat de travail de la salariée du 22 avril 2005. Dès lors, la Cour considère, comme le Conseil, que l'employeur a eu connaissance de la reconnaissance d'invalidité catégorie 1 de Mme F... dès le mois d'avril 2005 et qu'il lui incombait en conséquence de constituer le dossier de demande de prestations auprès de la Compagnie AG2R au titre du contrat de prévoyance. La défaillance de l'employeur de l'époque aux droits duquel vient la SAS LOOMIS FRANCE a fait perdre à Mme F... le bénéfice d'une rente complémentaire d'invalidité pour la période comprise entre avril 2005 et un délai de 9 mois maximum après la rupture du contrat de travail. Le préjudice de Mme F... est donc parfaitement déterminé et correspond à la perte de ses droits qui s'élèvent à la somme totale de 72.951,58 euros soit 64.770,07 euros outre la somme de 8.181,51 euros. En conséquence, la Cour confirme la décision du Conseil en ce qu'il a condamné la SAS LOOMIS FRANCE à payer ces sommes à Mme F... qui lui sont allouées à titre de dommages et intérêts » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 stipule "Le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1" de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personne une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. Le souscripteur est également tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent." Attendu, par ailleurs, que Madame R... M... F... était soumise à une obligation de visite médicale, dans le cadre de la médecine du travail, impliquant que l'employeur a eu nécessairement connaissance de la mise en invalidité de sa salariée, à supposer que cette dernière, ce qu'elle conteste, ne l'en ait pas directement informé. Attendu qu'il appartenait dès lors à la défenderesse de constituer le dossier de la salariée auprès de l'AG2R, tel que cela ressort du livret d'accueil. Attendu que cette omission constitue, en conséquence, une faute contractuelle de l'employeur qui justifie le versement de dommages et intérêts. - Sur les conséquences indemnitaires. Attendu que Madame R... M... F... justifie, au terme du décompte figurant dans ses conclusions, qu'elle aurait dû percevoir une somme globale de 64 770,07 € sur la période courant de sa mise en invalidité à son licenciement, la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme correspondante à titre de dommages et intérêts. Attendu qu'à l'issue de la rupture du contrat de travail, le maintien des garanties de prévoyance s'applique sur une durée maximale de 9 mois au titre de la portabilité et qu'ainsi Madame R... M... F... justifie d'obtenir des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 8 181,51 € coïncidant à la somme qu'elle aurait pu obtenir pendant cette période » ;

1. ALORS QU'en cas de mise en place au sein de l'entreprise d'une couverture de prévoyance complémentaire invalidité au bénéfice des salariés, l'employeur a pour seule obligation de respecter ses obligations de contribution au régime et d'informer le salarié de ses droits à couverture complémentaire ; que cette obligation d'information, encadrée par l'article L. 141-4 du code des assurances, doit prendre la forme d'une remise au salarié d'une notice établie par l'assureur qui définit les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir, ainsi que les éventuelles modifications du contrat d'assurance ; que l'employeur n'est pas en revanche tenu de constituer, en lieu et place du salarié bénéficiaire du régime complémentaire de prévoyance, le dossier de demande de prestation en cas d'invalidité du salarié sans que ce dernier ne l'ait préalablement sollicité en ce sens ; que la société exposante faisait valoir en l'espèce avoir respecté son obligation d'information à l'égard de Madame F... en indiquant lui avoir régulièrement remis la notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par le contrat de prévoyance complémentaire, ainsi que leurs modalités d'application et les formalités à accomplir ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la faute de l'employeur, sur le motif impropre selon lequel, bien qu'informé de l'invalidité de la salariée dès le 4 avril 2005, il n'a pas constitué un dossier de demande de prestation au titre de l'invalidité auprès de la mutuelle AG2R, cependant qu'une telle obligation n'incombait pas à l'employeur sans que la salariée ne lui en ait fait préalablement la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 141-4 du code des assurances, L. 936-2 du code de la sécurité sociale et L. 221-6, alinéa 2, du code de la mutualité, ensemble l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;

2. ALORS QU'en affirmant qu'il n'était pas contesté qu'il incombait à l'employeur de constituer le dossier de demande de prestation de la salariée auprès de la mutuelle, ce qui ne ressort nullement des conclusions reprises à l'audience de la Société LOOMIS, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU'en retenant que l'employeur avait commis une faute à l'origine de la perte du droit de Madame F... au bénéfice d'une rente complémentaire d'invalidité, sans vérifier si, tel que l'employeur le faisait valoir, ce-dernier n'avait pas respecté son obligation d'informer la salariée en lui remettant la notice d'information détaillée définissant les garanties de prévoyance, leurs modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir, seule obligation mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-4 du code des assurances, L. 936-2 du code de la sécurité sociale et L. 221-6, alinéa 2, du code de la mutualité, ensemble l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;

4. ALORS QU'en se bornant à retenir, pour déduire la faute de l'employeur, que bien qu'informé, selon elle, du classement en invalidité de catégorie 1 de Madame F... à compter du 1er avril 2005, il n'avait pas constitué le dossier de demande de prestation de la salariée auprès de la mutuelle, sans vérifier si, tel que le soutenait l'exposante, la salariée n'avait pas fait preuve d'une grave négligence fautive dégageant l'employeur de toute responsabilité en ne demandant pas elle-même le versement d'une rente d'invalidité et en ne sollicitant pas l'employeur sur ce point alors qu'elle avait été informée dès son embauche de ses droits à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS QUE selon l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale toutes actions dérivant des opérations de prévoyance collective à adhésion obligatoire sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que la Société LOOMIS FRANCE s'est prévalue à ce titre de la prescription de l'action indemnitaire intentée par Madame F... au titre de la perte de son droit au bénéfice d'une rente complémentaire d'invalidité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale ou supérieure à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que tel que le soutenait la Société LOOMIS FRANCE, le préjudice de Madame F... lié à la perte du droit au bénéfice d'une rente d'invalidité était éventuel et ne pouvait, en conséquence, être indemnisé intégralement ; qu'en décidant au contraire d'accorder à Madame F... une somme correspondant à la perte intégrale de ses droits à rente d'invalidité, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13269
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-13269


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13269
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