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19/06/2019 | FRANCE | N°18-12094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que Mme J... a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2008 alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Propreté environnement industriel en qualité d'ouvrier de nettoyage ; que son contrat a été transféré le 1er avril 2008 auprès de la société Entreprise Guy Challancin ; que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre d'une rechute à compter du 26 janvier 2010 ; que le 10 septembre 2012, elle a été licenciÃ

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Sur le premier moyen,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que Mme J... a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2008 alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Propreté environnement industriel en qualité d'ouvrier de nettoyage ; que son contrat a été transféré le 1er avril 2008 auprès de la société Entreprise Guy Challancin ; que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre d'une rechute à compter du 26 janvier 2010 ; que le 10 septembre 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un lien entre les dorsalgies d'origine traumatique constatées le 26 janvier 2010, constitutives d'une rechute de l'accident du travail du 28 janvier 2008 et les conditions de travail d'ouvrier de nettoyage de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir convoqué les délégués du personnel à la réunion du 21 août 2012 à laquelle aucun n'était présent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve produits, qui, non tenus de s'expliquer sur chacune des pièces produites aux débats, pas plus que de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont retenu, qu'en se bornant à adresser quatre courriers à des sociétés du groupe qui employait 5500 salariés, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Guy Challancin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 3 051,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 305,16 euros au titre des congés payés afférents, de 8 251,91 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 27 400 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 et qui l'a condamné aux dépens, d'AVOIR y ajoutant ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR rappelé qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, les créances de nature salariale porteraient intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que celles à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, d'AVOIR rappelé qu'en vertu de l'article 1154 du code civil recodifié sous l'article 1343-2 par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au conseil de la salariée une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1/ Sur la rupture du contrat de travail a) Sur le caractère professionnel de l'accident de la salariée survenu le 26 janvier 2010 Les règles protectrices applicables aux victimes d'accidents du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident de travail et que l'employeur en avait connaissance.
En l'espèce, lorsque Mme Y... J... épouse I... travaillait pour le compte de la société Brenne, elle a été victime, le 28 janvier 2008, d'un accident de travail et elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 25 février 2008.
Lors de la visite médicale de reprise intervenue le 29 février 2008, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec les réserves suivantes :
«Doit faire attention aux gestes et postures et aller à son rythme.»
Suite au transfert de son contrat de travail, le 1er avril 2008, auprès de la Sas Challancin PROPRETE MULTISERVICES, la salariée a été victime d'une rechute de son accident de travail, le 26 janvier 2010, et elle a été arrêtée jusqu'au 6 mars 2012.

Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail qu'en principe, un salarié ne peut pas bénéficier de la protection spécifique aux victimes d'accident du travail dès lors qu'il connait une rechute d'un accident du travail survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'un salarié passe au service d'un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, dans la mesure où le nouvel employeur doit respecter les garanties offertes par la loi aux victimes d'accident du travail.
Il en résulte que Mme Y... J... épouse I... peut prétendre au bénéfice de la protection des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
La Sas ENTREPRISE GUY Challancin reproche à la salariée de ne pas rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident du travail survenu le 28 janvier 2008 qui lui est inopposable, la rechute du 26 janvier 2010 et les avis d'inaptitude de la médecine du travail émis les 5 et 25 juin 2012 après que la salariée ait bénéficié d'arrêts de travail pour maladie et non pour accident de travail et qu'elle ait été indemnisée au titre de la seule maladie à compter du 3 août 2011.
Toutefois, la salariée verse aux débats la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, notifiée le 18 mars 2010, de prise en charge de sa rechute du 26 janvier 2010 au titre des risques professionnels dès lors que cette rechute est imputable à l'accident du 28 janvier 2008.
Mme Y... J... épouse I... produit, également, la déclaration de rechute de cet accident de travail, établie le 26 janvier 2010, le certificat médical de rechute, daté du même jour, constatant des «Dorsalgies d'origine traumatique» et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 février 2010 ainsi que les certificats médicaux de prolongation de cet arrêt pour accident de travail jusqu'au 6 décembre 2011 et la fiche d'inaptitude établie par le médecin du travail le 4 août 2011, mentionnant une visite après accident de travail.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur était, parfaitement, informé, dès le 26 janvier 2010, des démarches de la salariée en vue de la prise en charge de l'accident du 26 janvier 2010 au titre d'une rechute de l'accident de travail initial du 28 janvier 2008 et qu'en l'absence de reprise du travail par l'intéressée, il avait connaissance du fait que l'inaptitude de Mme Y... J... épouse I... avait, au moins, partiellement, pour origine l'accident de travail initial, étant observé que cette inaptitude avait été constatée dès le 4 août 2011 dans le cadre d'une simple visite médicale organisée par l'employeur alors même que la salariée n'avait pas repris le travail.
Il est donc établi que, lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement de Mme Y... J... épouse I..., la Sas ENTREPRISE GUY Challancin connaissait l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de travail initial survenu le 28 janvier 2008 et la rechute survenue le 26 janvier 2010, peu important que la salarié ait fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2011, s'agissant d'arrêts de prolongation de la déclaration de rechute du 26 janvier 2010 et que les avis d'inaptitude de la médecine du travail émis les 5 et 25 juin 2012 ne mentionnent pas d'accident de travail.
Mme Y... J... épouse I... est donc fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « - Sur les dispositions applicables
La lettre de licenciement du 10 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, est libellée dans les termes suivants :
« (
) Nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 septembre 2012 à la suite de l'avis d'inaptitude constatée par la médecine du travail lors de votre visite de reprise du 25 juin 2012, afin d'envisager avec vous les possibilités de reclassement qui pouvaient s'offrir au sein de notre société.
Nous avons longuement étudié votre dossier et les différents postes disponibles au sein de notre groupe au regard des conclusions de la médecine du travail qui sont les suivantes :
« Inaptitude définitive au poste de travail 2ème visite ; apte à un poste sans station debout prolongée, sans port de charge, sans position penchée en avant pendant plus de 5 minutes, sans marche prolongée de plus de 30 minutes, sans escalier à monter et descendre plus de deux fois par jour »
Malheureusement, aucun reclassement n'est possible au sein du groupe Challancin. En effet, les seuls postes disponibles sont ceux d'ouvriers ou d'agents de propreté pour lesquels vous êtes précisément déclarée inapte. (
)
Nous ne disposons d'aucun poste administratif que vous soyez en mesure d'occuper.
Nous ne disposons pas d'un poste compatible avec les conclusions du Docteur Q..., médecin du travail.
En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude physique dûment constatée par la médecine du travail (
) ».
Au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, Mme Y... J... fait valoir que la société Challancin Propreté Multiservice l'a expressément reconnu par courrier du 23 octobre 2012 et n'a jamais contesté les conclusions de la CPAM. Selon l'employeur, la salariée ne démontre pas que l'avis d'inaptitude est consécutif à une rechute de son accident de travail initial ; il souligne que les avis d'inaptitude ne mentionnent pas d'accident du travail.

Afin de déterminer les textes applicables au licenciement de Mme Y... J..., il convient donc de rechercher si l'avis d'inaptitude fait suite à un accident du travail.
Au vu des pièces versées aux débats, il est établi que, par notification du 18 mars 2010, la CPAM avisait Mme Y... J... de ce que la rechute du 26 janvier 2010 était imputable à son accident de travail du 28 janvier 2008.
Il apparaît par ailleurs que la fiche d'aptitude du 4 août 2011 mentionnait une visite après un accident du travail.
Enfin, il est constant que, dans son courrier adressé le 23 octobre 2012, postérieurement à la rupture du contrat de travail, la société Challancin Propreté Multiservice reconnaissait l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail initial et la rechute survenue alors que la salariée était à son service, ce qui l'a d'ailleurs conduite à consulter les délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10.
S'il est de principe que, si les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne s'appliquent pas lorsque l'accident du travail est survenu alors que le salarié était au service d'un autre employeur, il n'en va pas de même lorsqu'il existe un lien de causalité entre l'accident initial et la rechute survenue chez le nouvel employeur.
En l'espèce, ce lien de causalité est démontré par la salariée et il convient en conséquence de faire application des dispositions des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail » ;

1°) ALORS QUE contrairement à l'application légale ou volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code excluant l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, même en cas de rechute ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le contrat de travail de la salariée avait été repris par la société Challancin en application de l'article 15 ter de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire (conclusions d'appel de l'exposante p.2 et production n°5) ; qu'en affirmant que l'article L. 1226-6 du code du travail est inapplicable lorsqu'un salarié passe au service d'un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 et qu'en conséquence la salariée pouvait prétendre au bénéfice de la protection des victimes d'accident du travail, sans à aucun moment s'expliquer sur les modalités du transfert du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6, 1224-1 du code du travail et de l'article 15 ter de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire ;

2°) ALORS QUE les dispositions relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu lorsque le salarié était au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de l'accident du travail trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail effectives du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la rechute du 26 janvier 2010 avait été identifiée par la CPAM comme imputable à l'accident du travail survenu le 28 janvier 2008, lorsque la salariée était au service de son précédent employeur ; qu'en retenant néanmoins que la salariée devait bénéficier de la protection applicable aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle concernant le licenciement du salarié pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, motifs pris qu'elle était salariée de la société Challancin à la date de sa rechute le 26 janvier 2010, et qu'il existait un lien de causalité entre sa rechute et l'accident de travail dont elle avait été victime le 28 janvier 2008 quand elle était salariée de la société La Brenne et pour lequel le médecin du travail l'avait déclarée apte le 29 février 2008 avec les réserves suivantes : « doit faire attention aux gestes et postures et aller à son rythme », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la rechute intervenue le 26 janvier 2010 et les conditions de travail de la salariée depuis son transfert par la société Challancin à compter du 1er avril 2008 ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur depuis cette date, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les dispositions relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu lorsque le salarié était au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de l'accident du travail trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en affirmant que si les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne s'appliquent pas lorsque l'accident du travail est survenu alors que le salarié était au service d'un autre employeur, il n'en va pas de même lorsqu'il existe un lien de causalité entre l'accident initial et la rechute survenue chez le nouvel employeur (motifs propres), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la salariée avait été placée en arrêt de travail le 26 janvier 2010 en raison d'une rechute liée à un accident du travail survenu en 2008 chez un autre employeur, qu'elle avait, suite à un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 4 août 2011, rétroactivement transmis à son employeur des arrêts de travail indemnisés à compter du 3 août 2011 au titre de la seule maladie puis au titre d'une affection de longue durée (productions n°32 et 33), et non d'un accident du travail et que les avis d'inaptitude des 5 et 25 juin 2012 visaient eux aussi seulement la maladie et non un accident du travail (conclusions d'appel de l'exposante p.3, 5 et 6 et productions n°11 et 12) ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que si le contrat de travail de la salariée avait été suspendu de manière ininterrompu à partir du 26 janvier 2010, initialement en raison d'une rechute, survenue le même jour, d'un accident du travail ayant eu lieu le 28 janvier 2008, la salariée avait bénéficié d'arrêt de travail pour maladie simple à compter du 6 décembre 2011 de sorte que le contrat du travail était demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprises des 5 et 25 juin 2012 à l'issue desquelles le médecin du travail avait rendu des avis d'inaptitude visant l'article R. 4624-31 du code du travail, sans faire mention de l'éventuelle origine professionnelle de cette inaptitude, même partielle ; qu'en se bornant à relever que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris en charge au titre des risques professionnels la rechute du 26 janvier 2010 qui était imputable à l'accident du travail du 28 janvier 2008, que le certificat médical de rechute du 26 janvier 2010 constatait des « dorsalgies d'origine traumatique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 9 février 2010, que des certificats médicaux de prolongation faisait suite à cet arrêt pour accident du travail jusqu'au 6 décembre 2011, que la fiche d'inaptitude établie le 4 août 2011 mentionnait une visite après accident du travail, et que la salariée qui avait bénéficié à compter du 6 décembre 2011 d'arrêts de travail pour maladie, prolongation de la déclaration de rechute, n'avait pas repris le travail jusqu'à son inaptitude définitive à son poste, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la rechute et l'inaptitude de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

5°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la salariée avait été placée en arrêt de travail le 26 janvier 2010 en raison d'une rechute liée à un accident du travail survenu en 2008 chez un autre employeur, qu'elle avait, suite à un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 4 août 2011, rétroactivement transmis à son employeur des arrêts de travail indemnisés à compter du 3 août 2011 au titre de la seule maladie, puis au titre d'une affection de longue durée et non d'un accident du travail et que les avis d'inaptitude des 5 et 25 juin 2012 visaient aux aussi seulement la maladie et non un accident du travail (conclusions d'appel de l'exposante p.3, 5 et 6 ; productions n°11, 12, 32 et 33) ; que pour retenir la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée au moment du licenciement intervenu le 10 septembre 2012, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur connaissait l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail initial du 28 janvier 2008 et la rechute survenue le 26 janvier 2010, ce qui l'avait conduit à consulter les délégués du personnel conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail et qu'en l'absence de reprise du travail par la salariée, il avait connaissance du fait que l'inaptitude avait pour origine l'accident du travail initial puisque l'avis d'inaptitude du 4 août 2011 mentionnait une visite après accident du travail et qu'il important peu qu'à compter du 6 décembre 2011, la salariée avait fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie, prolongation de la déclaration de rechute et que les avis d'inaptitude de la médecine du travail émis les 5 et 25 juin 2012 ne mentionnaient pas d'accident de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 3 051,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 305,16 euros au titre des congés payés afférents, de 8 251,91 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 27 400 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 et qui l'a condamné aux dépens, d'AVOIR y ajoutant ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR rappelé qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, les créances de nature salariale porteraient intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que celles à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, d'AVOIR rappelé qu'en vertu de l'article 1154 du code civil recodifié sous l'article 1343-2 par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au conseil de la salariée une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « b) Sur la régularité de la procédure de licenciement
Mme Y... J... épouse I... reproche à la Sas ENTREPRISE GUY Challancin de s'être abstenue de consulter les délégués du personnel ce que conteste l'employeur qui verse aux débats un procès-verbal de réunion des délégués du personnel daté du 21 août 2012.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, « Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»
En l'espèce, le compte rendu de la réunion des délégués du personnel, prévue le 21 août 2012, mentionne l'absence de tous les délégués du personnel, titulaires et suppléants, et la seule présence de Mme K... B... pour la direction de l'entreprise, sans que ce document soit signé par cette dernière.
Par ailleurs, il n'est pas davantage justifié de l'envoi des convocations des délégués du personnel à cette réunion, les courriers ayant été rédigés par Mme K... B..., sans autre précision ni signature, et n'ayant fait l'objet d'aucun émargement par les destinataires ou d'envoi en recommandé afin d'en assurer le suivi.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne démontre pas avec l'évidence nécessaire, avoir satisfait à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de la salariée pour inaptitude, de sorte que ce manquement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme Y... J... épouse I..., notifié le 10 septembre 2012, et entraîne par voie de conséquence la sanction civile édictée à l'article L. 1226-15 du code du travail, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera tout autant confirmée .
(
)2/ Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail La salariée dont le salaire mensuel de référence est de 1 525.80 €, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, est fondée à solliciter une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 051,60 € correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents d'un montant de 305,16 €.
En vertu des dispositions du même article L 1226-14, Mme Y... J... épouse I... est tout autant fondée en sa demande d'une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, soit la somme de 8 251,91 €.
Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, «en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.... le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.»
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y... J... épouse I..., de son ancienneté de plus de 22 années et des conséquences du licenciement à son égard, en particulier sa situation de demandeur d'emploi non indemnisé, bénéficiant du revenu de solidarité active, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en allouant à la salariée, sur le fondement de l'article L. 1226-15, une somme de 27 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement en violation du texte précité.
Le jugement déféré qui a alloué à Mme Y... J... épouse I... lesdites sommes sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « - Sur le licenciement L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer d'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Mme Y... J... fait valoir le non-respect par l'employeur des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel.
Il résulte du procès-verbal établi le 21 août 2012 par l'employeur qu'à cette date, aucun délégué n'était présent.

A défaut de démonstration par la société défenderesse de ce qu'elle a régulièrement convoqué les délégués du personnel, il y a lieu de retenir qu'elle n'a pas respecté son obligation de recueillir l'avis des délégués.
Il convient en conséquence de faire application de l'article L. 1226-15 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Mme Y... J... avait une ancienneté de 22 ans lors du licenciement et était âgée de 42 ans.
Elle justifie d'une longue période de chômage. Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Challancin Propreté Multiservice à lui verser une somme de 27 400 euros » ;

1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats les courriers de convocation des délégués du personnel les informant « qu'une réunion des délégués du personnel élus sur le lot n°3 est prévue le mardi 21 août 2012 à 14h30 au siège social situé [...] , au 7e étage. Lors de cette réunion vous allez être consulté sur la procédure d'inaptitude de Mme J... Y.... Afin d'être parfaitement informé et de pouvoir donner un avis éclairé, vous trouverez ci-joint les éléments qui seront évoqués lors de cette consultation » ainsi que la pièce jointe visée auxdits courriers précisant différents éléments concernant Mme I... ; qu'était encore versé aux débats, le compte-rendu de la réunion prévue le 21 août 2012 ; qu'en écartant les pièces versées aux débats par l'employeur pour établir qu'il avait satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel au prétexte que le compte-rendu de le réunion prévue le 21 août 2012 n'était pas signé par Mme B..., représentant l'employeur et seule présente à la réunion et que les courriers de convocations des délégués du personnel à la réunion prévue le 21 août 2012 avaient été rédigés par un représentant de l'employeur, sans précision, ni signature, et qu'il n'avaient pas fait l'objet d'un émargement par les destinataires ou d'envoi en recommandé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;

2°) ALORS QUE l'employeur qui envisage le licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement doit consulter les délégués du personnel, sans qu'aucune formalité particulière ne soit imposée ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel au prétexte que lors de la réunion prévue le 21 août 2012, aucun délégué du personnel n'était présent à l'exception de Mme B... représentant l'employeur, et que le compte-rendu de cette réunion n'était pas signé par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 3 051,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 305,16 euros au titre des congés payés afférents, de 8 251,91 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 27 400 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 et qui l'a condamné aux dépens, d'AVOIR y ajoutant ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR rappelé qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, les créances de nature salariale porteraient intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que celles à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, d'AVOIR rappelé qu'en vertu de l'article 1154 du code civil recodifié sous l'article 1343-2 par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au conseil de la salariée une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur
Mme Y... J... épouse I... reproche, également, à la Sas ENTREPRISE GUY Challancin de ne pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement d'un salarié inapte suite à un accident de travail, de n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement et de ne pas lui avoir notifié par écrit les motifs d'opposant à son reclassement.
La Sas ENTREPRISE GUY CHALLANCIN rappelle que, dès le 10 août 2011, elle a convoqué la salariée à un entretien pour faire le point de ses compétences, qu'une formation lui a été proposée par lettre recommandée du 2 novembre 2011 qui a été refusée par l'intéressée le 8 novembre suivant, celle-ci refusant d'effectuer des tests et réitérant ce refus le 5 juillet 2012.
Elle précise avoir interrogé, le 27 juin 2012, différentes sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement qui se sont révélées infructueuses, tout en soulignant que les postes administratifs ne représentent que 1.24% de l'effectif total et que l'essentiel du personnel est constitué d'ouvriers conduits à se rendre chez les clients pour y effectuer des prestations de nettoyage.

Selon les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail : «Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions....».
L'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise Il lui appartient donc de démontrer par des éléments objectifs qu'il a satisfait à cette obligation et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait confronté.
En l'occurrence, la Sas ENTREPRISE GUY Challancin, qui s'abstient d'apporter le moindre élément sur l'offre d'emploi proposée à la salariée, ne démontre pas que le refus de celle-ci, le 8 novembre 2011, de suivre une formation caractérise un refus d'accepter un quelconque poste alors même que Mme Y... J... épouse I... se trouvait toujours en arrêt pour accident de travail ainsi que l'atteste le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi le 6 novembre 2011 jusqu'au 6 décembre 2011.
Le commentaire du service des ressources humaines de l'entreprise sur le comportement de Mme Y... J... épouse I... lors de son entretien de reclassement le 24 août 2011, postérieurement à la visite médicale du 4 août 2011 ayant constaté l'inaptitude de la salariée à son poste d'agent de service ainsi que l'entretien individuel effectué le 5 juillet 2012, dans le cadre d'un reclassement, qui indique l'absence de niveau d'études de la salariée et son incapacité à remplir des tests de logique ne caractérisent pas davantage un refus de l'intéressée d'accepter une proposition de poste pour laquelle l'employeur n'apporte aucun élément.
Il convient de relever que l'employeur ne justifie pas avoir adressé au salarié des propositions précises de reclassement afin de permettre à l'intéressé d'accepter le poste en connaissance de cause.
La Sas ENTREPRISE GUY Challancin, qui fait partie d'un groupe employant 5 500 salariés majoritairement affectés à des prestations de nettoyage, emploie, outre du personnel administratif, des salariés chargés de prestations de services portant sur la gestion des espaces consignes et objets trouvés et la gestion du courrier.

Il lui appartient d'établir qu'elle ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude de la salariée et de faire connaître à celle-ci, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement.
Elle ne justifie pas avoir effectué de propositions de reclassement compatibles avec les restrictions émises par la médecine du travail et elle ne démontre, pas davantage, s'être efforcée d'aménager le poste de la salariée selon les préconisations du médecin du travail.
Elle s'est limitée à adresser, le 16 août 2011, quatre courriers identiques aux sociétés Audacieuse, Pantia, MBS et Challancin Gardiennage auxquels seule la société Audacieuse a répondu par la négative le 22 août 2011.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Sas ENTREPRISE GUY Challancin a fait preuve d'une certaine précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude, qu'elle n'a pas respecté les obligations lui incombant en matière de reclassement, et que cette irrégularité prive de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme Y... J... épouse I..., notifié le 10 septembre 2012, avec le prononcé de la sanction civile édictée à l'article L. 1226-14 du code du travail, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera de la même manière confirmée.
2/ Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
La salariée dont le salaire mensuel de référence est de 1 525.80 €, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, est fondée à solliciter une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 051,60 € correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents d'un montant de 305,16 €.
En vertu des dispositions du même article L 1226-14, Mme Y... J... épouse I... est tout autant fondée en sa demande d'une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, soit la somme de 8 251,91 €.
Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, «en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.... le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.»
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y... J... épouse I..., de son ancienneté de plus de 22 années et des conséquences du licenciement à son égard, en particulier sa situation de demandeur d'emploi non indemnisé, bénéficiant du revenu de solidarité active, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en allouant à la salariée, sur le fondement de l'article L. 1226-15, une somme de 27 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement en violation du texte précité.

Le jugement déféré qui a alloué à Mme Y... J... épouse I... lesdites sommes sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement
Au soutien de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis, la salariée fait valoir les dispositions de l'article L. 1226-14 prévoyant le versement de cette indemnité aux salariés lorsque la rupture est intervenue dans les cas prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12.
Aux termes de l'article L. 1226-12, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que ‘il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
En l'espèce, pour démontrer le respect de ses recherches de reclassement, la société Challancin Propreté Multiservice verse aux débats trois courriers datés du 16 août 2011 adressés à des sociétés du groupe (sociétés Audacieuse, Pantia et MBS) ainsi qu'un courrier du même jour adressé la société Challancin Gardiennage.
Elle verse aux débats un unique courrier de réponse de la société Audacieuse.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité d'une recherche loyale de reclassement de la salariée et l'absence de poste compatible avec son état de santé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par Mme Y... J... au titre du préavis et la société Challancin Propreté Multiservice sera condamnée à lu inverser une somme de 3 051,60 euros ainsi que les congés payés afférents pour 305,16 euros.
Mme Y... J... ne démontre pas avoir eu la qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement et elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'un mois de préavis complémentaire sur le fondement de l'article L. 5213-2 du code du travail.
Par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, il convient de faire droit à la demande au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et d'allouer à Mme Y... J... une somme de 8 251,91 euros à ce titre » ;

1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur ne doit proposer que les postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié et correspondant à ses compétences et aptitudes ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que compte tenu des larges réserves énoncées par le médecin du travail qui avait déclaré la salariée, inapte à son poste de travail mais « apte à un poste sans station debout prolongée de plus de 15 min, sans port de charges supérieures à 5 kgs, sans position penchée en avant plus de 5 min, sans marche prolongée de plus de 30 min, sans escaliers à monter et descendre plus de 2 fois/jour », du fait qu'il n'existait pas au sein de la société Challancin de poste de surveillance et de contrôle sans tâche de nettoyage et du fait que l'essentiel du personnel était constitué d'ouvriers amenés à effectuer des prestations de nettoyage incompatibles avec les restrictions posées par le médecin du travail, seul un reclassement vers un poste administratif aurait pu être envisagé pour Mme I... ; qu'il soulignait que pour déterminer si Mme I... disposait des compétences nécessaires pour occuper un poste administratif, il avait proposé à la salariée un bilan de compétence en août 2011 au cours duquel elle avait refusé de répondre, qu'il lui avait également proposé en novembre 2011 de suivre une formation qu'elle avait encore refusée et qu'un second bilan de compétence qui avait été effectué lors d'un entretien du 5 juillet 2012 au terme duquel la salariée n'avait pas réussi à remplir les éléments demandés, établissait l'absence de niveau d'études de cette dernière ainsi que son incapacité à remplir les tests de logique ; que l'employeur concluait que compte tenu des compétences restreintes de la salariée, aucun poste administratif, à supposer que l'un d'entre eux ait été disponible, ne pouvait lui être proposé, sans formation de base (conclusions d'appel de l'exposante p.8 ; productions n°8, 9, 12, 13, 16, 23, 24 et 30) ; qu'en se fondant sur le fait que la société Challancin employait, outre du personnel administratif, des salariés chargés de prestations de services portant sur la gestion des espaces consignes et objets trouvés et la gestion du courrier, et sur le fait qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à la salariée des propositions précises de reclassement compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, sans constater l'existence d'un poste disponible et compatible avec l'état de santé et les compétences et aptitudes de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'employeur ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'aménager des postes nécessitant, à raison de leur nature même, des aptitudes incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, les restrictions posées par le médecin du travail étaient les suivantes : « inaptitude définitive au poste de travail. apte à un poste sans station debout prolongée de plus de 15 min, sans port de charges supérieures à 5 kgs, sans position penchée en avant plus de 5 min, sans marche prolongée de plus de 30 min, sans escaliers à monter et descendre plus de 2 fois/jour » ; qu'il en résultait donc que le poste de la salariée qui exerçait les fonctions d'ouvrier de nettoyage était incompatible avec son état de santé de salariée ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché des aménagements du poste de travail de Mme I..., sans s'assurer que de tels aménagements étaient possibles eu égard à la nature dudit poste et aux restrictions médicales touchant la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE procède à une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement du salarié déclaré inapte l'employeur qui consulte les sociétés du groupe en leur précisant le poste antérieurement occupé par le salarié et les prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par l'employeur, à chaque entité du groupe, énonçait « nous intervenons auprès de votre société qui fait partie du groupe Challancin afin que vous nous fassiez connaître les possibilités de reclassement dont vous pourriez disposer et dont pourrait bénéficier Mme J... Y..., qui occupe un emploi d'ouvrière au sein de notre société. En effet, Mme J... Y... à l'issue de la visite médicale obligatoire de reprise vient d'être déclarée inapte selon les conclusions suivantes : « inapte au poste d'agent de service : pas de station debout prolongée ni de flexion extension du tronc, ni de position accroupie, ni de port de charges. Inaptitude en une fois pour danger immédiat art. R. 4624-31. ». Nous vous joignons la fiche de poste de Mme J... Y..., afin que vous soyez parfaitement informé de sa situation professionnelle. Nous vous remercions de nous faire savoir si vous disposez d'une telle opportunité afin de pouvoir procéder à son reclassement » (productions n°17 à 20) ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être limité à adresser, le 16 août 2011, quatre courriers identiques aux sociétés Audacieuse, Pantia, MBS et Challancin Gardiennage, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement lorsque, préalablement au licenciement, il a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 16 août 2011, l'employeur avait interrogé les sociétés Audacieuse, Pantia, MBS et Challancin Gardiennage ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement notamment au prétexte que seule la société Audacieuse y avait répondu, de façon négative, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;

5°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur faisait partie d'un groupe employant 5 500 salariés majoritairement affectés à des prestations de nettoyage et qu'il s'était limité à adresser en août 2011 quatre courriers identiques aux sociétés Audacieuse, Pantia, MBS et Challancin Gardiennage, sans constater qu'il existait d'autres sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;

6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir avoir satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur avait versé aux débats, les courriers qu'il avait adressés aux sociétés du groupe auquel il appartient à compter du 27 juin 2012, énonçant que « Nous intervenons auprès de votre société afin que vous nous fassiez connaître les possibilités de reclassement dont vous pourriez disposer et dont pourrait bénéficier Mme J... I... Y... , qui occupe un emploi d'ouvrier au sein de notre société. En effet, Mme J... I... Y... à l'issue de la visite médicale obligatoire de reprise vient d'être déclarée inapte selon les conclusions suivantes : « Inaptitude définitive au poste de travail 2e visite (art R4624-31) ; Apte à un poste sans station debout prolongée de plus de 15 min, sans port de charges supérieures à 5 kg, sans position penchée en avant et pendant plus de 5 min, sans marche prolongée de plus de 30 min, sans escaliers à monter et descendre plus de 2 fois/jr ». Nous vous joignons la fiche de poste de Mme J... I... Y... , afin que vous soyez parfaitement informé de sa situation professionnelle. Nous vous remercions de nous faire savoir si vous disposez d'une telle opportunité afin de pouvoir procéder à son reclassement. Nous vous remercions par avance de votre réponse », ainsi que la réponse de l'une d'entre elles (productions n°25 à 29) ; qu'en reprochant que l'employeur de s'être limité à adresser le 16 août 2011 quatre courriers identiques aux sociétés Audacieuse, Pantia, MBS et Challancin Gardiennage, et en en concluant que l'employeur avait fait preuve de précipitation, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les documents susvisés dûment versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12094
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-12094


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12094
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