La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2019 | FRANCE | N°17-31182;18-11545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31182 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-31.182 et W 18-11.545 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2017 ), que Mme I... a été engagée, le 2 novembre 2005, par la société Saur en qualité de chargée de clientèle ; qu'à compter de janvier 2014, elle a été placée en arrêt maladie ; que le 11 septembre 2015, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° W 18-11.545, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément

à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne va...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-31.182 et W 18-11.545 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2017 ), que Mme I... a été engagée, le 2 novembre 2005, par la société Saur en qualité de chargée de clientèle ; qu'à compter de janvier 2014, elle a été placée en arrêt maladie ; que le 11 septembre 2015, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° W 18-11.545, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 1er février 2018 par Mme I... sous le n° W 18-11.545, qui succède au pourvoi n° V 17-31.182 formé par elle le 15 décembre 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident n° V 17-31.182 de l'employeur qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° V 17-31.182 de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société alors selon le moyen :

1°/ que le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits constitutifs d'un harcèlement moral ne peut se voir opposer l'ancienneté de ceux-ci lorsque, à raison de ces faits, le contrat de travail s'est trouvé suspendu et qu'à la date à laquelle il prend acte de la rupture, il n'a pas encore repris le travail ; qu'en refusant de prononcer la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Saur au motif que les faits de harcèlement dont elle avait constaté la réalité dataient de la fin de l'année 2013 et étaient donc anciens l'espèce, quand il était constant que Mme I... avait été placée en arrêt de arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2013, et se trouvait également en arrêt de travail lorsqu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que les faits de harcèlement moral n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, quand il était constant qu'ils avaient, par l'effet produit sur l'état de santé de Mme I..., empêché la poursuite de l'exécution de son contrat puisqu'elle avait été placée en arrêt maladie ou congés du 27 novembre 2013 au 12 septembre 2015, date de la prise d'acte, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1251-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le harcèlement moral, qui constitue pour l'employeur une violation de son obligation de sécurité de résultat, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier que la rupture lui soit imputée, peu important le délai que la victime a, dans l'état de souffrance et de sidération causé par ces agissements, pu laisser passer avant de trouver la force de rompre, pour ce motif, les relations contractuelles, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements de l'employeur en matière de prévention du harcèlement étaient anciens, que les faits de harcèlement, émanant d'une collègue de travail, n'avaient duré que quelques semaines, fin 2013, et que l'employeur avait immédiatement diligenté une enquête et pris des sanctions à l'égard de cette dernière, alors que la prise d'acte est intervenue en septembre 2015, a pu décider que ces manquements n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 18-11.545 ;

REJETTE les pourvois n° V 17-31.182 tant principal qu'incident ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° V 17-31.182 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Saur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce au regard de ce que les manquements de l'employeur en matière de prévention de harcèlement sont anciens, les faits de harcèlement dont s'agit se déroulant en fin d'année 2013, et n'étant pas invoqué que les faits de harcèlement émanant de Mme P... aient perduré, alors que la prise d'acte est intervenue en septembre 2015, il convient de retenir qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, même si les effets sur l'état de santé de Mme I... ont perduré ainsi qu'il résulte des pièces médicales produites ; que par suite, il convient de débouter Mme I... de sa demande au titre de la prise d'acte et de toutes les demandes subséquentes ».

1/ ALORS QUE le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits constitutifs d'un harcèlement moral ne peut se voir opposer l'ancienneté de ceux-ci lorsque, à raison de ces faits, le contrat de travail s'est trouvé suspendu et qu'à la date à laquelle il prend acte de la rupture, il n'a pas encore repris le travail ; qu'en refusant de prononcer la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Saur au motif que les faits de harcèlement dont elle avait constaté la réalité dataient de la fin de l'année 2013 et étaient donc anciens l'espèce, quand il était constant que Mme I... avait été placée en arrêt de arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2013, et se trouvait également en arrêt de travail lorsqu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1231-1 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en retenant que les faits de harcèlement moral n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, quand il était constant qu'ils avaient, par l'effet produit sur l'état de santé de Mme I..., empêché la poursuite de l'exécution de son contrat puisqu'elle avait été placée en arrêt maladie ou congés du 27 novembre 2013 au 12 septembre 2015, date de la prise d'acte, la cour d'appel a encore violé l'article L.1251-1 et L.1231-1 du code du travail ;

3/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait alors que le harcèlement moral, qui constitue pour l'employeur une violation de son obligation de sécurité de résultat, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier que la rupture lui soit imputée, peu important le délai que la victime a, dans l'état de souffrance et de sidération causé par ces agissements, pu laisser passer avant de trouver la force de rompre, pour ce motif, les relations contractuelles, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L.1152-1 et L.1231-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE l'inertie d'un salarié ne signifie pas l'acceptation de la situation qu'il subit, a fortiori lorsque cette inertie se justifie par l'état de souffrance dans lequel il est plongé du fait du harcèlement moral qu'il a subi ; qu'en déboutant Mme I... de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture alors qu'elle avait constaté que les effets du harcèlement moral sur son état de santé avaient perduré, la salariée ayant tenté par deux fois de se suicider en septembre 2014, puis en septembre 2015, la cour d'appel a une dernière fois violé les articles L.1152-1 et L.1231-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident n° V 17-31.182 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Saur.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Saur à payer à Mme I... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce Mme I... invoque des faits de harcèlement émanant tant d'une autre salariée Mme P... que de la société à l'encontre de laquelle elle invoque un manquement à son obligation de sécurité ; que Mme I... invoque les faits suivants : - les menaces proférées par Mme P... avant son arrivée, - les rumeurs que cette dernière a fait circuler dans le service en communiquant la teneur de SMS d'ordre privé, - le piratage de sa boîte mail par Mme P... , - le versement par Mme P... d'une substance volatile dangereuse dans sa bouteille d'eau, - la lettre de la société en date du 19 décembre 2013 dans laquelle cette dernière a nié les actes dénoncés et lui fait le reproche que ces actes trouvent leur origine dans un contexte personnel, - la lettre de la société en date du 16 mai 2014, concernant la procédure en matière de mot de passe, - la lettre de la société en date du 8 juillet 2014, dans laquelle cette dernière lui reproche de s'être rendue sur le site de la société à Auray pendant son congé de présence parentale, - le fait pour la société d'avoir vidé son bureau de toutes ses affaires, - le rejet de sa demande de formation par la société, - l'incidence de ces faits sur son état de santé ; que pour étayer ses affirmations, Mme I... produit notamment : - le courrier établi par M. T... le 25 novembre 2013 à destination de la société dans lequel il décrit les propos tenu par Mme P... à l'encontre de Mme I..., les menaces de cette dernière à son encontre ainsi que les SMS échangés entre Mme I... et M. U..., précisant que Mme P... avait indiqué avoir obtenu ces informations en piratant le téléphone portable de M. U... (pièce n° 1 des productions de Mme I...), le dépôt de plainte de sa part ainsi que de la part de M. U... ( pièce n°40 de ses productions), - la lettre de la société du 19 décembre 2013 rappelant que « de vos propos même ainsi que ceux de M. W... U... ces agissements envers vous ont commencé dans un contexte personnel et bien avant que suite à votre demande vous n'arriviez au sein du Service Clientèle Morbihan à Landévant en date du 14 octobre 2013 » (...) « J'en profite pour vous rappeler que vos mots de passe n'ont pas à être communiqués ou même notés proches de votre ordinateur, comme vous l'avez reconnu lorsque vous avez été interrogée à ce sujet, et vous invite à relire la charte informatique » (...) « Une enquête a été menée auprès de votre environnement professionnel direct et selon les témoignages recueillis, aucun propos, ou attitude qui auraient pu être qualifiés de déplacé ou irrespectueux n'ont été mentionnés durant ces entrevues » ( pièce n° 5 des productions de la salariée), - la lettre de la société en date du 16 mai 2014 dans laquelle la société mentionne « Nous sommes très étonnés de votre demande en ce que nous vous rappelons qu'au contraire dès le 5 juillet 2013 pour Osmoz, une alerte de notre service informatique national a été publiée à l'intention de l'ensemble de nos collaborateurs disposant d'un ordinateur et ce afin de leur rappeler les bonnes pratiques du mot de passe. (...) Nous ne voyons donc pas à quel document vous pourriez faire référence et ce d'autant que ce document porterait des instructions exactement contraires à celles qui viennent d'être ci-dessus rappelées » (pièce n° 17 des productions de la salariée), - la lettre de la société en date du 19 août 2014 (pièce n° 22) aux termes de laquelle cette dernière indique (...) « nous vous confirmons que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre souhait de réaliser la licence servicétique par le biais de votre DIF. En effet, la formation que vous nous demandez dans le cadre de votre DIF a pour objectif l'acquisition des connaissances des usages professionnels d'internet, pour concevoir et réaliser l'intégration des TIC dans les organisations et être conseil auprès des acteurs du développement durable, conformément au descriptif indiqué sur le site de l'université. Cette formation ne correspond ni à un acte de promotion, d'entretien ou de perfectionnement de vos connaissances dans le cadre de votre poste actuel, ni à un métier présent ou à venir dans l'entreprise. Elle ne fait donc pas partie des actions éligibles au titre du DIF Prioritaire définies par la branche professionnelle (...) », - le certificat médical du docteur O... du 8 septembre 2015 (pièce n° 27 des productions de Mme I...) qui mentionne qu'elle « a été hospitalisée le 6 septembre 2014 dans les suites d'une tentative de suicide (par prise de médicaments et par précipitation interrompue en sautant par dessus un pont). Cette hospitalisation en psychiatrie a durée 7 jours ; Elle est également hospitalisée depuis le 6 septembre 2015 en unité médico-psychologique (en psychiatrie) dans les suites d'une nouvelle tentative de suicide par prise de médicaments sur son lieu de travail » ainsi que l'écrit de M. F..., psychologue en date du 10 septembre 2015 (pièce n° 41 de ses productions) qui indique que « Il apparaît que ces angoisses ont été déclenchées par un ensemble de difficultés liées à son milieu professionnel. Les entretiens font notamment ressortir des situations de harcèlement dans le cadre professionnel. Progressivement la pression exercée dans le cadre professionnel a débordé sur le cadre privé entraînant un mal être permanent qui s'est installé puis intensifié » ; que Mme I... établit ainsi l'existence matérielle de faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur indique que Mme P... a reconnu avoir été responsable des intrusions informatiques à l'encontre de Mme I... et produit la lettre d'avertissement délivrée à cette dernière le 20 février 2014 (pièce n° 23 de ses productions) qui mentionne que « une telle façon de procéder est totalement contraire à notre Charte sur le NTIC, partie intégrante de notre règlement intérieur dont vous avez eu connaissance et porte atteinte à la confidentialité des données personnelles que Mme I... peut détenir et sauvegarder sur son ordinateur professionnel. A ce titre nous vous signifions un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Ensuite et tout comme lors de l'entrevue du 26 novembre 2013 nous vous avons à nouveau alertée sur votre attitude et vos propos qui pourraient nuire à un climat sain et serein de travail au sein de votre service » déterminant ainsi que Mme I... a été victime de harcèlement de la part de Mme P... ; qu'en revanche l'employeur démontre que les faits matériellement établis par Mme I... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sa part en rappelant à la salariée les instructions en matière de codes d'accès en versant la charte NTIC (pièce n° 36 de ses productions) ainsi que l'attestation de Mme K..., responsable informatique (pièce n° 60), en lui rappelant encore qu'elle ne devait pas perturber le bon fonctionnement du service en se rendant sur le site d'Auray pendant son arrêt de travail, dès lors qu'elle avait été alertée par les salariés travaillant sur le site (attestations de Mmes L... et H..., pièces n° 42 et 57 de ses productions) ; que la société justifie enfin par la production de l'accord de branche (pièce n° 44) que la « mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié en accord avec l'employeur » que le refus opposé à Mme I... était justifié ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme I... a bien été victime de harcèlement de la part d'une autre salariée de la société ; que la société se prévaut à ce titre de ce qu'elle a respecté l'obligation de sécurité qui lui était imposée en faisant mener une enquête par les services informatiques pour connaître l'auteur de l'intrusion informatique intervenue, en procédant à l'audition des salariés, en sanctionnant les faits d'intrusion, en proposant à Mme I... de changer son lieu de travail ; que toutefois force est de constater que par ses productions la société ne démontre pas qu'elle a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, notamment par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance, même si l'origine des faits de harcèlement est d'ordre privé dès lors que des faits de harcèlement sont intervenus au temps et au lieu du travail ; qu'au regard des circonstances du harcèlement subi, de sa durée de quelques semaines en fin d'année 2013 et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Mme I... ainsi qu'il résulte des éléments médicaux produits, le préjudice moral en résultant pour la salariée sera entièrement réparé par la somme de 15.000 euros ;

1°) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité « en matière de prévention de harcèlement », lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que ce dernier, lorsqu'il avait eu connaissance du conflit personnel de Mme I... avec Mme P... , avait mis en oeuvre une enquête interne sur la réalité des faits, procédé à l'audition des salariés, sanctionné cette dernière et proposé à la salariée de changer son lieu de travail afin qu'elle ne soit plus amenée à côtoyer sa collègue, et que le harcèlement moral n'avait ainsi duré que quelques semaines, ce dont il s'induisait que la société avait rempli ses obligations lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la société Saur, dans ses écritures d'appel (p. 24), soutenait qu'elle avait établi les éléments d'information confirmant les règles de sécurité informatique s'imposant à chaque salarié de sa société, diffusé ces dernières dès le 5 juillet 2013, et effectué des rappels de celles-ci lorsqu'avaient été constatés des dysfonctionnements, et systématiquement respecté les termes de l'accord de branche ayant trait au droit individuel à la formation ; qu'en énonçant, pour condamner l'exposante à verser à la salariée des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi par cette dernière, que la société ne démontrait pas qu'elle avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, notamment par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à démontrer le contraire et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31182;18-11545
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-31182;18-11545


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award