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18/06/2019 | FRANCE | N°18-87187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 18-87187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

contre l'arrêt n° 396 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 12 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre L... R... et M. D... N... des chefs de tentative de meurtre, tentative d'assassinat et assassinat, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans l

a formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

contre l'arrêt n° 396 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 12 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre L... R... et M. D... N... des chefs de tentative de meurtre, tentative d'assassinat et assassinat, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Maziau, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 février 2019 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 mai 2018, vers 23 heures 20, MM. B... U... et Z... F... ont été victimes d'une fusillade au cours de laquelle ce dernier a été mortellement blessé ; que M. U..., légèrement blessé, a expliqué aux enquêteurs qu'ils avaient rendez-vous avec un individu que l'enquête a permis d'identifier comme étant M. D... N... ; que celui-ci, placé en garde à vue le 23 mai 2018, a été mis en examen le lendemain pour tentatives d'assassinat ; qu'il est apparu au cours de l'enquête que L... R..., mineur né le [...] et demeurant chez ses parents, entretenait des relations tant avec M. U... qu'avec M. N... ; qu'il a été entendu en qualité de témoin, une première fois par les services enquêteurs le 8 juin 2018, puis à nouveau, le 13 juin 2018 ; qu'au cours de cette seconde audition, L... R... a été amené à livrer aux enquêteurs des détails sur les conditions dans lesquelles il avait, à la demande de M. N..., récupéré au domicile de celui-ci des morceaux de cannabis et un fusil de chasse qui lui avaient été remis par la mère de ce dernier ; qu'au vu de ces informations, les enquêteurs ont décidé une perquisition à son domicile au cours de laquelle ils ont trouvé, dans une poubelle extérieure, trois cartouches de chasse dont deux percutées, une carte SIM ainsi que divers objets ; que placé en garde à vue, il a été mis en examen le 15 juin 2018 pour tentative d'assassinat et placé sous contrôle judiciaire ; que le 6 septembre 2018, le conseil de L... R... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 62-2 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour annuler partiellement le procès-verbal de l'audition de L... R... en date du 13 juin 2018 (cote D 203), l'arrêt énonce que la réponse de l'intéressé à la troisième question qui lui a été posée est de nature incriminante sur l'origine de l'arme ayant éventuellement servi à tirer sur les victimes et constitue une raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre le crime objet de la saisine ; que les juges ajoutent qu'à l'issue de cette réponse, L... R... aurait dû être placé en garde à vue dans la mesure où il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait pu participer aux faits reprochés; qu'ils précisent que du fait de l'absence de placement en garde à vue, l'intéressé n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, de l'enregistrement de son interrogatoire et de la notification des droits afférents pour un gardé à vue mineur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'en raison des déclarations du mineur sur les circonstances dans lesquelles il aurait, la veille du crime, été en possession d'une arme provenant d'une autre personne déjà en cause, cette arme étant susceptible d'avoir servi à la commission de l'infraction, il existait des raisons plausibles de soupçonner qu' il avait commis ou tenté de commettre une infraction, de sorte que, sans qu'il y ait eu lieu de faire des vérifications, il ne pouvait, dès ce moment, être entendu et maintenu sous la contrainte que sur la base d'un placement en garde à vue, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 174 alinéa 2 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 174, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction prononce l'annulation d'actes de la procédure, seuls les actes ultérieurs qui procèdent des actes viciés doivent être annulés ;

Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour annuler la perquisition au domicile de L... R... et sa mise en examen, l'arrêt retient que l'absence de placement en garde à vue de l'intéressé faisant nécessairement grief et portant atteinte aux droits à la défense, il convient en conséquence d'annuler et de canceler la cote D203 et les pièces directement subséquentes à la réponse à la troisième question posée à L... R... lors de son audition ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, alors que d'une part, elle aurait dû rechercher si la seule réponse de L... R... à la troisième question posée par les enquêteurs lors de son audition, qu'elle n'a pas estimé nécessaire d'annuler en même temps que le reste du procès-verbal en date du 13 juin 2018 coté D 203, ne suffisait pas aux services enquêteurs pour justifier la perquisition au domicile de l'intéressé et sa mise en examen, L... R... ayant admis dans le cadre de sa réponse avoir récupéré au domicile de M. N... des morceaux de cannabis et un fusil de chasse dont il a dit s'être débarrassé, de sorte que ces éléments d'information pouvaient constituer des raisons suffisantes pour justifier que les policiers enquêteurs souhaitent vérifier la véracité des propos de l'intéressé, seules devant être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire le procès-verbal partiellement entaché de nullité, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen du procès-verbal de perquisition coté D 204, que L... R... n'a pas, durant cette opération, tenu des propos de nature à l'incriminer, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 décembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la perquisition au domicile de L... R... et aux annulations ou cancelations d'actes ou de pièces de la procédure dont la chambre de l'instruction a estimé que la perquisition est le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans
les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-87187
Date de la décision : 18/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 12 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2019, pourvoi n°18-87187


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.87187
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