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18/06/2019 | FRANCE | N°18-86106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 18-86106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. P... J...,
- M. D... K...,

contre l'arrêt n°4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs de recel de violation du secret professionnel, corruption et trafic d'influence, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient prés

ents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Parlos, B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. P... J...,
- M. D... K...,

contre l'arrêt n°4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs de recel de violation du secret professionnel, corruption et trafic d'influence, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine, les avocats ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2018, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté pour M. J..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 170, 171, 173, 173-1, 174, 591 et 593 code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête aux fins d'annulation de pièces ;

"1°) alors qu'à la différence des « écritures des parties », un réquisitoire définitif est un acte de la procédure au sens de l'article 170 du code de procédure pénale lequel est susceptible d'annulation ; qu'en retenant, pour laisser sans réponse les moyens de nullité soulevés par l'exposant, « qu'un réquisitoire définitif ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux exigences essentielles de son existence légale » (arrêt, p. 28), la chambre de l'instruction a ajouté une condition à la loi ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence européenne la plus récente (Cour EDH, 5e Sect., 16 juin 2016, Versini-Campinchi et Krasnianski c. France, n° 49176/11), si des conversations entre un client et son avocat interceptées de manière incidente peuvent être retranscrites lorsqu'elles révèlent des indices de participation de l'avocat à une infraction, celles-ci ne peuvent en aucun cas être utilisées contre le client lui-même ; qu'un tel grief, à le supposé fondé, devait nécessairement entraîner la cancellation des parties du réquisitoire définitif qui exploitait ces retranscriptions comme autant d'éléments à charge, sauf à porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense du mis en examen et donc à son droit à un procès équitable ; qu'en refusant néanmoins de rechercher si la demande en nullité qui la saisissait était, en l'espèce, fondée de ce chef, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

"3°) alors qu'en outre, dans la mesure où c'est l'utilisation à charge par le parquet, dans son réquisitoire définitif, d'éléments obtenus au mépris du droit à un procès équitable et des droits de la défense, qui est contestée par le mis en examen, une telle cause de nullité ne pouvait émaner que du réquisitoire définitif lui-même ; que dès lors, en lui reprochant de s'en « préval[oir] postérieurement audit réquisitoire définitif » (arrêt, p. 28), la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants ;

"4°) alors qu'enfin, l'autorité de la chose jugée ne s'impose qu'en cas d'identité d'objet entre les demandes ; qu'en opposant les décisions rendues dans le cadre de procédures antérieures relatives à la validité des écoutes téléphoniques et au refus de transmission de la procédure d'enquête préliminaire litigeuse, dont les objets étaient pourtant différents, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté pour M. K..., pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 171, 173, 175, 179, 180, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire, de l'égalité des armes et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

"1°) alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est régulièrement saisi par un réquisitoire du procureur de la République et ne peut mettre en examen une personne que sur ces mêmes faits ; que la prise en considération par le réquisitoire à fin de renvoi de faits qui ne font pas l'objet de l'instruction, impose l'annulation dudit réquisitoire ; que tel est le cas du réquisitoire définitif demandant le renvoi de M. K... devant le tribunal correctionnel en se référant à des faits concernant la prétendue information qu'il aurait donnée à son client relative à l'interception de la ligne téléphonique N..., faits qui ne sont pas compris dans la saisine du juge d'instruction et pour lesquels il n'a pas été mis en examen ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire de renvoi en raison de la circonstance inopérante selon laquelle il satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui ne suffit pas à assurer sa validité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors que la procédure à l'issue de laquelle est prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel ne revêt un caractère équitable que si la personne mise en cause a été en mesure de consulter les pièces pertinentes, tant à charge qu'à décharge, de la procédure la concernant et de faire valoir ses observations ; que les principes de l'égalité des armes de l'équilibre des droits des parties et du contradictoire exigent que la personne mise en examen ne soit pas placée dans une situation de net désavantage par rapport à l'autorité poursuivante et puisse avoir connaissance de l'ensemble des éléments recueillis par celle-ci ; que lorsque le procureur de la République s'est fondé, dans son réquisitoire, sur des éléments résultant d'une enquête distincte dont le mis en examen n'a pas eu connaissance, les principes précités sont méconnus ; qu'en se bornant à énoncer qu'une demande d'acte avait déjà été déposée tandis qu'une telle demande a un objet différent d'une demande en nullité du réquisitoire définitif, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les dispositions susvisées ;

"3°) alors que les articles 175 et 173 du code de procédure pénale autorisent le mis en examen à contester la validité d'actes de la procédure après l'envoi de l'avis de fin d'information ; qu'en rejetant la demande en nullité du réquisitoire définitif au prétexte que de précédentes requêtes en nullité avaient été déposées et rejetées, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans une information ouverte notamment des chefs de corruption, trafic d'influence et blanchiment, les juges d'instruction saisis ont ordonné successivement, par commissions rogatoires des 3 et 19 septembre 2013, le placement sous surveillance des lignes téléphoniques utilisées par M. J... ; que ces interceptions, prévues pour une durée de quatre mois, ont été prolongées pour la même durée, le bâtonnier de l'ordre des avocats ayant été avisé, du fait de la qualité d'avocat de M. J... ;

Qu'à la suite d'un rapport, en date du 21 janvier 2014, de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête révélant l'existence d'une autre ligne mise en service au moyen d'une carte pré-payée, sous l'identité de C... N..., et paraissant servir à M. J... pour communiquer avec un interlocuteur unique, cette ligne a également été placée sous surveillance le 22 janvier suivant, le bâtonnier en étant informé le jour même ; que des conversations ont été interceptées sur cette ligne entre M. J... et M. K..., avocat, depuis le 28 janvier jusqu'au 5 février 2014, donnant lieu à des procès-verbaux de retranscriptions et à un autre, en date du 7 février suivant, contenant le résumé des conversations échangées, laissant supposer que les intéressés étaient informés des écoutes téléphoniques réalisées sur les lignes régulières de M. J..., des perquisitions envisagées et que M. K... recevait des informations dont certaines confidentielles, sur un pourvoi en cassation en cours devant la Cour de cassation, susceptibles de provenir d'un dénommé " Z...", identifié ultérieurement comme M. Z... U..., premier avocat général à la Cour de cassation ; que, le 7 février 2014, et en exécution d'une commission rogatoire, des réquisitions ont permis, à partir de la facturation détaillée de la ligne utilisée par M. K..., d'identifier ses correspondants, dont M. Q... ; que quatre autres conversations ont été captées entre M. J... et M. K... les 10 et 11 février 2014, objet de nouveaux procès-verbaux ;

Que, faisant suite à une ordonnance de soit-communiqué des juges d'instruction, le procureur national financier a ouvert, le 26 février 2014, une information contre personne non dénommée pour trafic d'influence, complicité et recel de ces infractions, violation du secret de l'instruction et recel ;

Que les juges d'instruction nouvellement saisis ont ordonné, le même jour, par plusieurs commissions rogatoires, la surveillance pour une durée de deux mois, des lignes téléphoniques utilisées respectivement par M. K... et M. Q... et la transcription des écoutes opérées dans la procédure initiale ;

Que, le 17 mars suivant, un rapport de renseignement émanant d'un commissaire de la direction nationale d'investigations financières et fiscales a été adressé aux juges d'instruction faisant état de soupçons de violation du secret professionnel, à l'occasion d'une possible information donnée à M. K... au sujet des interceptions, notamment sur la ligne ouverte au nom de C... N..., objet d'une enquête préliminaire diligentée sur les instructions du procureur financier, enregistrée sous le numéro P14063000306 , ouverte le 4 mars précédent ;

Qu'à la suite d'une perquisition au domicile de M. Q..., ayant permis la découverte d'une copie d'un arrêt de la chambre de l'instruction se rapportant à l'affaire dite "Bettencourt", un réquisitoire supplétif a été pris le 1er juillet 2014 pour corruption active et passive et trafic d'influence actif et passif commis jusqu'au 11 mars 2014 ainsi que pour violation du secret de l'instruction et recel ;

Que le 1er juillet 2014, M. J... a été mis en examen pour recel d'information provenant du délit de violation de secret de l'instruction, corruption et trafic d'influence actifs, M. K..., en outre, pour atteinte au secret professionnel, M. Q... pour recel d'information provenant du délit de violation du secret professionnel, corruption et trafic d'influence passifs ;

Que, statuant sur des requêtes en nullité présentées par MM. J... et K..., la chambre de l'instruction, par arrêts du 5 mai 2015, a rejeté celle du premier, et fait droit partiellement à celle du second, annulant certaines retranscriptions de conservations interceptées sur la ligne de M. K... ; que, par deux arrêts rendus le même jour, (Crim., 22 mars 2016, n° 15-83.206 et n° 15-83.205), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. J... et, sur le pourvoi de M. K..., a cassé l'arrêt attaqué en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la transcription de la conversation téléphonique échangée le 12 mars 2014 avec M. H..., bâtonnier, et cancellé les pièces s'y rapportant, toutes autres dispositions étant maintenues ;

Que, saisis de demandes de communication de la copie de l'enquête préliminaire ouverte le 4 mars 2014, les juges d'instruction les ont rejetées ; que, sur l'appel des intéressés, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir la formation collégiale, qu'enfin, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à admission des pourvois formés par les personnes concernées ;

Que, le 25 octobre 2016, un avis de fin d'information a été délivré aux parties et qu'un réquisitoire définitif a été pris le 4 octobre 2017, qui a requis non-lieu partiel contre quiconque du chef de violation du secret professionnel entre le 25 septembre 2013 et le 11 mars 2014, pour avoir informé du placement sous écoutes téléphoniques judiciaires M. J... et à l'égard de M. K... et M. J... d'avoir commis le délit de recel du délit de violation du secret professionnel en l'espèce, pour avoir eu connaissance du placement sous écoutes judiciaires de ce dernier, s'agissant de la divulgation de l'information relative aux mesures d'interceptions téléphoniques portant sur les lignes officielles de M. J... ; que ledit réquisitoire a requis le renvoi des trois personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel des chefs de corruption et trafic d'influence, de M. K... en outre pour violation du secret professionnel et de M. Q... pour recel de ce délit, concernant la transmission et la détention de l'arrêt de la chambre de l'instruction découvert en perquisition ;

Que, par ordonnance du 26 mars 2018, les juges d'instruction ont renvoyé M. Q..., M. K... et M. J... devant le tribunal correctionnel ;

Que, respectivement, les 3 novembre 2017 et 4 avril 2018, MM. J... et K... ont présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation du réquisitoire définitif précité, l'arrêt énonce en substance que le procureur de la République s'est prononcé sur les seuls éléments figurant en procédure, les parties ayant eu la possibilité d'épuiser les voies de recours en matière de nullité, en contestant durant l'instruction la validité des écoutes téléphoniques devant la chambre de l'instruction et en formant un pourvoi contre les arrêts rendus, et en ayant formé une demande d'actes aux fins de transmission de la procédure d'enquête préliminaire n° P 14063000306 qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet, confirmée par la chambre de l'instruction et dont le pourvoi n'a pas été déclaré admis ; que les juges retiennent que les doubles jurisprudences invoquées par les requérants, sont relatives à la référence faite dans un réquisitoire, à une annulation déjà prononcée ou à une condamnation amnistiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ils ajoutent qu'il ne saurait être reproché audit réquisitoire de violer une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur les interceptions de conversations entre un avocat et son client dont les parties se prévalent postérieurement audit réquisitoire ; qu'ils constatent que le réquisitoire en cause étant daté et signé, il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite du motif justement critiqué par les demandeurs, mais surabondant, selon lequel il ne peut être reproché au réquisitoire définitif d'avoir violé une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont les requérants se prévalent postérieurement audit réquisitoire, et de celui, également surabondant, selon lequel les parties ont épuisé leurs voies de recours, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le réquisitoire définitif se réfère aux seules pièces de la procédure mises à la disposition des intéressés et ne comporte aucune mention du contenu d'acte ou de pièce de la procédure qui aurait été précédemment annulé ;

Que, d'autre part, le réquisitoire définitif, aux fins de non-lieu partiel et de renvoi, qui répond aux conditions essentielles de son existence légale, laisse intact le droit de chacune des personnes renvoyées, le cas échéant, devant la juridiction de jugement, de discuter de la valeur et de la portée des éléments contradictoirement débattus, au terme de l'information judiciaire ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86106
Date de la décision : 18/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2019, pourvoi n°18-86106


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86106
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