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13/06/2019 | FRANCE | N°18-84256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2019, 18-84256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. V... H...,
- M. M... H...,
- La société Eden,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2018, qui, dans l'information suivie, notamment, contre le premier des chefs de blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, faux et usage, non justification de ressources, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audie

nce publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. V... H...,
- M. M... H...,
- La société Eden,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2018, qui, dans l'information suivie, notamment, contre le premier des chefs de blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, faux et usage, non justification de ressources, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

I - Sur la recevabilité des pourvois formés par MM. V... H... et M... H... ;

Attendu que M. V... H..., qui ne revendique aucune qualité à l'égard de la société Eden, laquelle serait propriétaire de l'immeuble saisi, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale, et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre la décision du juge d'instruction ordonnant la saisie dudit immeuble ;

Attendu que M. M... H..., gérant de la société Eden et simple occupant de l'appartement saisi, est sans intérêt pour exercer un recours en son nom personnel contre la même décision dès lors que, d'une part, il n'est ni justifié, ni même allégué qu'il occupe les deux garages saisis, d'autre part, la saisie de l'appartement et de la cave est sans incidence sur son statut et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette mesure serait la cause d'un trouble de jouissance ;

II - Sur le pourvoi de la société civile immobilière Eden :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 706-148, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 8 septembre 2017 par laquelle un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la saisie pénale d'un appartement et d'une cave sis dans la copropriété François [...] à Nice ainsi que de deux parkings, l'un sis au [...] ;

"alors qu'un bien constituant l'objet ou le produit d'une infraction ne peut être saisi que s'il appartient au mis en examen ou si celui-ci en a la libre disposition ; qu'en ordonnant la saisie de biens appartenant à la société Eden sans constater que M V... H..., dont elle observait qu'il n'était pas associé de la société Eden, aurait eu la libre disposition, en droit ou en fait, des biens en question, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. V... H... a été mis en examen des chefs de blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, faux et usage et non justification de ressources pour avoir, notamment, dissimulé à l'administration fiscale une partie du produit de la vente d'une propriété, en recourant, notamment, à des sociétés écrans domiciliées à l'étranger, et grâce auxquelles il a fait l'acquisition de plusieurs biens immobiliers sous couvert de sociétés civiles immobilières, dont un appartement et une cave ainsi que deux garages, sis à Nice, propriété de la société Eden, dont le gérant est M. M... H..., fils de M. V... H..., qui est soupçonné d'avoir servi de prête-nom à celui-ci dans le cadre de l'acquisition et qui est placé sous le statut de témoin assisté ; que, par décision du 8 septembre 2017, le juge d'instruction a ordonné la saisie des biens susvisé, au visa de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que la société Eden n'a été créée que dans le but de dissimuler l'achat de biens immobiliers en France par V... H..., qui a par ailleurs eu recours à son fils comme prête-nom, à l'aide des fonds provenant de la vaste opération de blanchiment de fraude fiscale liée à la vente de la Villa Hier ; que les juges ajoutent que les biens saisis sont susceptibles d'être confisqués en tant que produit de l'infraction conformément à l'article 131-21, alinéa 3, du code de procédure pénale dont les dispositions, concernant les biens dont le mis en cause a, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la libre disposition, visent à lutter contre le recours à des prête-noms ou à des structures sociales, pratique qui permet au prévenu de ne pas apparaître comme juridiquement propriétaire des biens dont il a la libre disposition et dont il est le propriétaire économique réel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, faite en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, n'est pas limitée aux biens dont les personnes mises en examen sont propriétaires ou ont la libre disposition, mais s'étend à tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, peu important qu'ils appartiennent ou soient détenus ou occupés par des personnes, physiques ou morales, non mises en examen dans le cadre de la procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur les pourvois de MM. H... :

Les déclare IRRECEVABLES ;

II - Sur le pourvoi de la société Eden :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84256
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 18 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2019, pourvoi n°18-84256


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84256
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