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13/06/2019 | FRANCE | N°18-80119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2019, 18-80119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
La société Sephira,

- La société Groupe Sephira, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 29 novembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient pr

ésents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
La société Sephira,

- La société Groupe Sephira, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 29 novembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"1°) alors que constitue un abus de bien social le fait, pour le dirigeant d'une société, d'utiliser par des procédés déloyaux les informations relatives à la clientèle de cette société, dans le but d'attirer une partie de cette clientèle vers une autre société ; qu'en relevant, pour juger qu'il n'existe pas de charges suffisantes d'un détournement de clientèle, que le contrat de partenariat conclu entre la société Sephira et la société Aces ne fait pas référence à la notion d'ancien client ou de nouveau client, lorsque seule une clause prévoyant expressément un transfert de clientèle de la première société vers la seconde aurait été de nature à exclure le détournement dénoncé, la chambre de l'instruction, qui a conditionné l'infraction à l'existence préalable d'une clause contractuelle interdisant la captation de clientèle, a méconnu le principe visé au moyen ;

"2°) alors qu'en jugeant qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre M. L... d'avoir commis un détournement de clientèle, sans établir en quoi la captation par la société Aces de la clientèle de la société Sephira n'était pas dépourvue de contrepartie pour elle ou était justifiée par l'intérêt du groupe, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par la partie civile qui faisait valoir que l'absence de contrepartie pour la société Sephira était d'autant plus avérée que pour chaque client renouvelé, elle devait payer à la société Aces une commission, même si le client était détourné, circonstance établissant que la société Sephira ne retirait strictement aucun bénéfice de l'opération, réalisée dès lors sans aucune contrepartie et à l'avantage exclusif de la société Aces ;

"4°) alors qu'il résulte des propres déclarations de Mme K... (PV D00820) qu'elle a effectué, ainsi que M. J..., des renouvellements de contrats au profit de la société Aces lorsqu'ils étaient salariés de la société Sephira, circonstances établissant que ces deux commerciaux ont été chargés de démarcher des clients au profit de la société Aces ; qu'en jugeant qu'aucun d'eux n'a déclaré avoir procédé à des ventes de terminaux à d'anciens clients de la société Sephira pour juger qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre M. L... d'avoir détourné du temps de travail des commerciaux de la société Sephira, la chambre de l'instruction affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que s'agissant du détournement de clientèle et du paiement de commissions pour les clients objet de ce détournement, la société Sephira a concédé à la société Aces un droit de distribution des produits et services Crif et Seripha pour Paris et la région parisienne, en vertu d'un contrat de partenariat qui ne fait aucunement référence à la notion d'ancien client ou de nouveau client, et qui précise à son article 4.2 que, lorsque le contact provient de Crif ou Sephira, Aces s'engage à proposer exclusivement les produits de ces sociétés aux professionnels de santé ; que les juges relèvent qu'ainsi, il était expressément convenu entre les sociétés Sephira et Aces que cette dernière puisse vendre des terminaux à des clients qui avaient été approchés par la société Sephira, ce qui signifie que la société Aces était en droit de procéder à des ventes auprès de clients qui avaient été repérés non par ses commerciaux mais par ceux de la société Sephira, et ce dont il se déduit qu'il n'existe pas charges suffisantes contre M. L... d'avoir commis un détournement de clientèle de la société Sephira au profit de la société Aces ni, par voie de conséquence, d'avoir obtenu le paiement indu par la société Sephira à la société Aces de commissions pour les clients objet d'un détournement de clientèle ; que s'agissant du détournement du temps de travail des salariés de la société Sephira, la chambre de l'instruction retient que M. J... a contesté avoir participé à une campagne de renouvellement liée à Aces et que Mme K... a expliqué qu'elle avait contacté des clients issus du fichier Aces, et non de celui de la société Sephira, et qu'elle considérait dès lors qu'il était logique de passer la vente au profit de la société Aces, puisqu'elle pouvait ainsi souscrire un abonnement de télédistribution au profit de son employeur ; que la chambre de l'instruction en conclut qu'ainsi, ni Mme K..., ni M. J... n'ont déclaré avoir procédé à des ventes de terminaux à d'anciens clients de la société Sephira, que dès lors les actions qu'ils ont pu mener ont permis à la société Sephira de souscrire de nouveaux contrats d'abonnement, et que par suite, il n'existe pas charges suffisantes contre M. L... d'avoir détourné du temps de travail de commerciaux de la société Sephira ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion de nouveaux contrats au nom de la société Aces avec les clients de la société Sephira, à l'occasion du renouvellement du matériel fourni, ne privait pas, sans contrepartie et hors de toute politique de groupe, la société Sephira de revenus provenant de la vente ou de la location de matériels ou de la fourniture de prestations qu'elle leur facturait auparavant, et n'était pas contraire à l'intérêt de cette dernière, d'autre part sans tirer les conséquences de ses propres constatations, selon lesquelles des salariés de la société Sephira avaient conclu des ventes au profit de la société Aces, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80119
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 29 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2019, pourvoi n°18-80119


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80119
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