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13/06/2019 | FRANCE | N°18-20967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-20967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-13.621), que la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT a procédé le 23 décembre 2016 à la désignation de MM. O..., M..., X... et E... en qualité de délégués syndicaux au sein des
établissements régions Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est de la société L... G..., dotée d'un comité d'entreprise unique, et de Mme A... en qualité de délégué syndical au

sein de l'établissement constitué par le siège de l'entreprise ; que l'employeur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-13.621), que la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT a procédé le 23 décembre 2016 à la désignation de MM. O..., M..., X... et E... en qualité de délégués syndicaux au sein des
établissements régions Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est de la société L... G..., dotée d'un comité d'entreprise unique, et de Mme A... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement constitué par le siège de l'entreprise ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de ces désignations ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;

Attendu que, pour rejeter la requête de l'employeur, le jugement retient qu'il résulte de l'information délivrée au comité d'entreprise sur le projet d'évolution du réseau de distribution de la société L... G... que la définition de trente-cinq territoires permettra de préserver l'ancrage territorial et de maintenir une gestion économique et financière de proximité, que le contenu des réunions des délégués du personnel démontre bien l'existence d'une communauté de travail avec des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (déménagement du dépôt de Louviers, turnover des différents directeurs du territoire 859, pôle COS sur Lesquin adaptation des locaux, réparation de la grande porte d'entrée du dépôt 170 pour des mesures de sécurité, ordre d'un DR pas appliqué pour un DT, perte de personnel pour un territoire, chariot élévateur adapté pour le dépôt de Nîmes Est, questions sur le dépôt de Brignoles), qu'en outre, le maintien d'un CHSCT spécifique pour le siège démontre l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications spécifiques ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser à eux seuls l'existence de communautés de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société L... G....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la SAS L... G... de sa demande d'annulation des désignations de délégués syndicaux CGT opérées par la FNSCBA CGT, dit que la Fédération avait valablement pu procéder aux désignations de délégués syndicaux dans les périmètres des établissements distincts d'élection des délégués du personnel, en conséquence, déclaré valides et régulières les désignations de MM. O..., M..., X..., E... en qualité de délégués syndicaux CGT sur les régions Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et de Mme F... A... comme déléguée syndicale CGT au siège de l'entreprise, et d'avoir condamné la SAS L... G... à payer à la FNSCBA CGT la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT a procédé par courrier du 23 décembre 2016 à la désignation de M. O... en qualité de délégué syndical CGT région Nord-Ouest, de M. M... en qualité de délégué syndical CGT région Sud-Est, de M. X... en qualité de délégué syndical CGT région Sud-Ouest, de M. E... en qualité de délégué syndical CGT région Nord-est, de Mme A... en qualité de délégué syndical CGT au siège de l'entreprise ; que par courrier séparé du même jour, la FNSCBA CGT a désigné M. N... délégué syndical central CGT ; que lors des élections de 2016, la société L... G... comprenait 2 084 salariés ; que les modalités des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ont été définies dans le cadre de deux protocoles préélectoraux du 27 septembre 2017 négociés entre la direction de la société L... G... et les organisations syndicales CFDT, CFE CGC, CFTC et CGT ; que le protocole d'accord pour les élections de 2016 des délégués du personnel a reconnu l'existence d'établissements distincts correspondant aux directions régionales Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et siège dont la liste est annexée au protocole et celui du comité d'entreprise a prévu un comité d'entreprise au niveau de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 alinéa 4 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical dans les entreprises d'au moins cinquante salariés peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;

qu'il ne peut être uniquement déduit de la reconnaissance d'établissements distincts pour la désignation des délégués du personnel qu'ils valent automatiquement pour la désignation des délégués syndicaux ; que par ailleurs, il a été jugé que ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux et qu'il s'ensuit qu'un accord d'entreprise, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau de l'établissement, au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, peu important que cet accord n'ait pas été dénoncé (Soc. 31 mai 2016, n° 15-21175) ; qu'il s'en déduit qu'un syndicat peut désigner un délégué syndical d'un établissement dans un périmètre plus restreint que celui du comité d'entreprise, sous réserve qu'il réponde aux conditions fixées par le texte susvisé ; que débat porte donc sur le point de savoir si les directions régionales et le siège de l'entreprise retenus comme périmètres de la désignation des délégués syndicaux répondent bien à la définition de l'établissement prévue par l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'information délivrée au comité d'entreprise sur le projet d'évolution du réseau de distribution de la société L... G... que la définition de 35 territoires permettra : de préserver l'ancrage territorial, maintenir une gestion économique et financière de proximité ; qu'il n'est pas contesté par la société L... G... que chaque direction est placée sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que par ailleurs, le contenu des réunions des délégués du personnel démontre bien l'existence d'une communauté de travail avec des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (déménagement du dépôt de Louviers, turnover des différents directeurs du territoire 859, pôle COS sur Lesquin adaptation des locaux, réparation de la grande porte d'entrée du dépôt 170 pour des mesures de sécurité, ordre d'un DR pas appliqué pour un DT, perte de personnel pour un territoire, chariot élévateur adapté pour le dépôt de Nîmes Est, questions sur le dépôt de Brignoles) ; qu'en outre, le maintien d'un CHSCT spécifique pour le siège à côté du CHSCT réseau démontre pour le siège, l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications spécifiques ; que par conséquent, il y a lieu de considérer que la Fédération Nationale des salariés de la construction ameublement bois CGT a pu valablement procéder à la désignation de délégués syndicaux dans les établissements que constituent les régions Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est et Siège ; que la demande d'annulation sera rejetée ;

Alors 1°) que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, pour valider la désignation par la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT le 23 décembre 2016 de MM. O..., M..., X... et E... comme délégués syndicaux au sein des établissements régions Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est de la société L... G..., dotée d'un comité d'entreprise unique, et de Mme A... comme délégué syndical au sein de l'établissement constitué par le siège de l'entreprise, le jugement a retenu qu'il résulte de l'information délivrée au comité d'entreprise sur le projet d'évolution du réseau de distribution de la société L... G... que la définition de 35 territoires permettra de préserver l'ancrage territorial, maintenir une gestion économique et financière de proximité ; que chaque direction est placée sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que le contenu « des réunions des délégués du personnel » démontre une communauté de travail avec des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (déménagement du dépôt de Louviers, turnover des différents directeurs du territoire 859, pôle COS sur Lesquin adaptation des locaux, réparation de la grande porte d'entrée du dépôt 170 pour des mesures de sécurité, ordre d'un DR pas appliqué pour un DT, perte de personnel pour un territoire, chariot élévateur adapté pour le dépôt de Nîmes Est, questions sur le dépôt de Brignoles) ; qu'en outre, le maintien d'un CHSCT spécifique pour le siège à côté du CHSCT réseau démontre pour le siège, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications spécifiques ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'établissements au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Alors 2°) que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société L... G... (requête p. 9 et 10), si les circonstances que les directions régionales, périmètre de désignation des délégués du personnel, avaient un degré d'autonomie très réduit, dès lors que Direction des ressources humaines, la gestion du personnel, la gestion administrative et sociale était centralisée au siège, qu'il n'y avait pas de délégation de politique de ressources humaines au sein des direction régionales, seul le directeur des ressources humaines détenant le pouvoir de décision concernant l'embauche, le licenciement et la promotion du personnel, n'impliquaient pas que les salariés, même placés sous la direction d'un représentant de l'employeur au niveau régional, ne constituaient pas une communauté de travail ayant des intérêts propres et des revendications communes et spécifiques différentes rapport au périmètre constitué par le comité d'entreprise, de sorte que la désignation de délégués syndicaux au niveau régional était injustifiée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ;

Alors 3°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société L... G... soutenant, en droit, que le délégué syndical a pour principale mission la négociation d'accords collectifs au sein de l'entreprise et rappelant, en fait, qu'au sein de la société, les négociations syndicales avaient toujours lieu au niveau de l'entreprise et non au niveau régional, comme l'attestaient les accords récents conclus au sein de la société (Accord NAO entreprise du 7 juin 2016 et avenant du 13 décembre 2016 ; PV de désaccord NAO entreprise du 4 juillet 2017 ; accord d'entreprise du 3 octobre 2017 ; accord dons de jours de repos du 3 octobre 2017 ; requête de la société p. 10, pièces communiquées 9 à 13), mettant en évidence que la désignation de délégués syndicaux sur les régions Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et au siège était irrégulière, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20967
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Blois, 30 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2019, pourvoi n°18-20967


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20967
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