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13/06/2019 | FRANCE | N°18-18592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2019, 18-18592


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Etablissements Albert Poncini et la société Albert Bernard se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône du 19 mars 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Urbanis aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul, de lots de copropriété leur appartenant ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de st

atuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Etablissements Albert Poncini et la société Albert Bernard se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône du 19 mars 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Urbanis aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul, de lots de copropriété leur appartenant ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Etablissements Albert Poncini et Albert Bernard sollicitent la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 juin 2016 et de l'arrêté de cessibilité du 29 août 2017 ;

Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° F 18-18.592 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les société Etablissements Albert Poncini et Albert Bernard.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société Urbanis Aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur la commune de Vesoul et appartenant à la SAS Etablissements Albert Poncini et à la SCI Albert Bernard et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante, la société Urbanis Aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués sur l'état parcellaire, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du code de l'expropriation ;

Aux visas de l'arrêté n° 70-2016-06-29-004 pris par le Préfet de la Haute-Saône le 29 juin 2016 : - visant l'arrêté préfectoral n° 2015-943 du 28 août 2015 prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, - déclarant d'utilité publique l'acquisition par la communauté d'agglomération de Vesoul (CAV) de 8 îlots dégradés situés sur le territoire de la commune de Vesoul dans le cadre d'une opération programmée d'aménagement de l'habitat en renouvellement urbain , - annexant l'exposé des motifs justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération et prescrivant son affichage, - prescrivant la réalisation de l'expropriation dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté ; l'arrêté n° 70-2017-08-29-004 pris par le Préfet de la Haute-Saône le 29 août 2017 : - déclarant cessibles au profit de Urbanis Aménagement, les propriétés désignées aux plans et états parcellaires annexés audit arrêté ;

Alors que l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête contradictoire et, en cas d'annulation, par une décision irrévocable du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; que la SAS Etablissements Albert Poncini et la SCI Albert Bernard justifiant avoir 'saisi le tribunal administratif de Besançon visant à voir déclarer illégal l'arrêté du Préfet de Haute-Saône du 29 juin 2016 et l'arrêté du même préfet du 29 août 2017 en tant 'que ceux-ci ont déclaré d'utilité publique les opérations projetées par la communauté d'agglomération de Vesoul et ont prononcé la cessibilité des parcelles litigieuses, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société Urbanis Aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur la commune de Vesoul et appartenant à la SAS Etablissements Albert Poncini et à la SCI Albert Bernard et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante, la société Urbanis Aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués sur l'état parcellaire, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du code de l'expropriation ;

Aux visas du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment en ces articles L. 220-1 et suivants et R. 221-1 et suivants ; de la requête du préfet de la Haute-Saône ([...]) pour le compte de la SAS Urbanis Aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul ([...] ) en date du 23 février 2018 reçue le 26 février 2018 au greffe de la juridiction ; de l'arrêté n°2015-943 pris par le préfet de la Haute-Saône le 28 août 2015 prescrivant qu'il soit procédé : - en application des articles R. 131-3 à R. 131-13 du nouveau code de l'expropriation à une enquête publique et à une enquête parcellaire pendant 19 jours consécutifs, du 31 septembre au 9 octobre 2015 inclus, - désignant en qualité de commissaire-enquêteur K... I..., inspecteur de l'éducation nationale en retraite, le siège de l'enquête se situant à la mairie de Vesoul 70000 ; de la notification individuelle de l'arrêté préfectoral susvisé informant les propriétaires du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 31 août 2015 aux copropriétaires de l'immeuble, [...] , propriétaires ensuite identifiés ainsi : SCI Albert Bernard, [...] et Etablissements Albert Poncini, [...] , propriétaires de la parcelle section [...] ; du journal d'annonces légales l'Est Républicain des 8 et 22 septembre 2015, publiant l'arrêté préfectoral susvisé ; du journal d'annonces légales La Presse de Vesoul des 10 et 24 septembre 2015 publiant l'arrêté préfectoral susvisé, du certificat d'affichage du 12 octobre 2015 certifiant que l'avis annonçant les enquêtes d'utilité publique et parcellaire a été affiché à la porte de la mairie et sur les lieux habituels d'affichage du 3 septembre au 9 octobre 2015 ; du procès-verbal et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 9 novembre 2015 ; du mémoire en réponse de la communauté d'agglomération de Vesoul en date du 27 avril 2016 ; de l'arrêté n°70-2016-06-29-004 pris par le préfet de la Haute-Saône le 29 juin 2016 : - visant l'arrêté préfectoral n°2015-943 du 28 août 2015 prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; - déclarant d'utilité publique l'acquisition par la communauté d'agglomération de Vesoul (CAV) de 8 îlots dégradés situés sur le territoire de la commune de Vesoul dans le cadre d'une opération programmée d'aménagement de l'habitat en renouvellement urbain ; - annexant l'exposé des motifs justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération et prescrivant son affichage ; - prescrivant la réalisation de l'expropriation dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté ; de l'arrêté n°70-2017-02-17-024 pris par le préfet de la Haute-Saône le 17 février 2017 : - portant transfert du bénéfice de la déclaration d'utilité publique, prise par arrêté préfectoral n°70-2016-06-29-004 du 29 juin 2016, de l'acquisition de 8 îlots dégradés situés sur le territoire de la commune de Vesoul dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain, à la société Urbanis Aménagement, concessionnaire de ladite opération et autorisant la société à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à l'exécution de l'opération envisagée dans le délai de validité de la déclaration d'utilité publique ; de l'arrêté n°70-2017-08-29-004 pris par le préfet de la Haute-Saône le 29 août 2017 : - déclarant cessibles au profit de Urbanis Aménagement, les propriétés désignées aux plans et états parcellaire annexés audit arrêté, vu le plan parcellaire ;

1°) Alors que l'ordonnance d'expropriation doit, à peine de nullité, désigner exactement le bénéficiaire de l'expropriation ; que ne désigne pas le bénéficiaire exact de l'expropriation l'ordonnance indiquant de manière erronée l'identité de l'autorité concédante au nom et pour le compte de laquelle agit le concessionnaire bénéficiant de l'expropriation ; qu'en l'espèce, le préfet a saisi le juge de l'expropriation, par courrier du 23 février 2018 reçu au greffe le 26 février suivant, afin que soit prononcé le transfert de propriété des biens appartenant à la SCI Albert Bernard et à la SAS Etablissements Albert Poncini au profit de la société Urbanis Aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul ; qu'en désignant en tant que bénéficiaire de l'expropriation la société Urbanis Aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul, la juridiction de l'expropriation a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) Alors qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le juge est tenu de s'assurer que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; que parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance, figure « le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire » ; que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire mais se contente de viser « le procès-verbal » sans aucune indication complémentaire, une telle mention étant impropre à établir que la juridiction de l'expropriation a procédé aux vérifications qui s'imposaient légalement ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance a été rendue en violation des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°) Alors qu'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; qu'en se bornant à viser le « procès-verbal et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 9 novembre 2015 », sans se référer au registre d'enquête, ce qui ne permet pas de s'assurer que le commissaire enquêteur a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire après que le registre d'enquête lui a été transmis, la juridiction de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 131-9 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4°) Alors qu'un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation doit être inséré en caractère apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département ; qu'en se bornant à viser la parution d'une annonce légale dans « L'Est Républicain » des 8 et 22 septembre 2015 et dans « La Presse de Vesoul » des 10 et 24 septembre 2015, sans faire ressortir que ces annonces légales comportaient les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation et que l'avis avait été inséré en caractère apparents, la juridiction de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-5 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18592
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vesoul, 19 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-18592


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18592
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