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13/06/2019 | FRANCE | N°18-17872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-17872


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme H... A..., à M. R... A... et à la société A... et Cie international du désistement de leur pourvoi dirigé contre l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754), que le 19 décembre 1996, la société A... et Cie international (la société NCI) a adhéré à un contrat d'assurance

et de prévoyance de groupe souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme H... A..., à M. R... A... et à la société A... et Cie international du désistement de leur pourvoi dirigé contre l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754), que le 19 décembre 1996, la société A... et Cie international (la société NCI) a adhéré à un contrat d'assurance et de prévoyance de groupe souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) auprès de la société Axa France vie (la société Axa), au bénéfice de son président directeur général, Z... A..., couvrant notamment le risque d'invalidité permanente totale avant l'âge de soixante ans ; que le 16 octobre 1998, Z... A... a été victime d'un accident vasculaire cérébral ; qu'il a assigné l'AGIPI afin de bénéficier du capital décès en exécution de son contrat de prévoyance ; qu'après son décès, son épouse et son fils (les consorts A...) ont repris l'instance, à laquelle la société NCI, sollicitant le remboursement de cotisations d'assurance, et la société Axa, sont intervenues volontairement ; que les consorts A... et la société NCI ont demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Axa à payer aux consorts A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 511-1 et 1384, alinéa 5, ancien du code civil, en raison de manquements de l'agent général de l'assureur à ses obligations d'information et de conseil ;

Attendu que la société NCI et les consorts A... font grief à l'arrêt de débouter les consorts A... de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur, comme son agent général agissant pour son compte, sont tenus d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que Z... A... avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature à l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant, la cour d'appel, en se bornant, pour exclure tout manquement au devoir d'information et de conseil, à considérer que les certificats délivrés à l'assuré, comme les conditions générales, étaient claires et lui permettaient de connaître les garanties souscrites, quand le seul contenu des stipulations ne suffisait pas à déterminer si l'assuré avait bien été éclairé par son agent général sur l'adéquation de la police souscrite à sa situation personnelle, a violé l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2°/ que l'assureur, comme son agent général agissant pour son compte, sont tenus d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que Z... A... avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature à l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant, la cour d'appel, en se bornant, pour exclure tout manquement au devoir d'information et de conseil, à considérer que les certificats délivrés à l'assuré, comme les conditions générales, étaient claires et lui permettaient de connaître les garanties souscrites, quand le seul contenu des stipulations ne suffisait pas à déterminer si l'assuré avait bien été éclairé par son agent général sur l'adéquation de la police souscrite à sa situation personnelle, a violé l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances, s'il était considéré que la responsabilité encourue est de nature délictuelle ;

3°/ que l'assureur, comme son agent général agissant pour son compte, sont tenus d'éclairer l'assuré sur les risques d'un défaut d'assurance ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que Z... A... avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature à l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant, en se bornant à énoncer que l'assuré avait fait le choix de ne pas souscrire les garanties complémentaires mentionnées dans l'imprimé qu'il avait signé, sans rechercher si l'assuré avait bien été éclairé sur les risques liés au défaut de souscription d'une garantie complémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances ;

4°/ que l'assureur, comme son agent général agissant pour son compte, sont tenus d'éclairer l'assuré sur les risques d'un défaut d'assurance ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que Z... A... avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature à l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant, en se bornant à énoncer que l'assuré avait fait le choix de ne pas souscrire les garanties complémentaires mentionnées dans l'imprimé qu'il avait signé, sans rechercher si l'assuré avait bien été éclairé sur les risques liés au défaut de souscription d'une garantie complémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances, s'il était considéré que la responsabilité encourue est de nature délictuelle ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la disposition relative à la garantie invalidité est parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté et qu'il ne peut être fait grief à l'agent d'assurance de ne pas avoir proposé d'autres garanties, complémentaires à celles souscrites, dès lors qu'il ressort de la lecture du document intitulé « Bases de souscription » daté du 19 décembre 1996, signé et renseigné par Z... A..., que plusieurs autres garanties y étaient proposées, que l'intéressé a fait le choix de ne pas souscrire, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qu'énonce le moyen, n'a pas constaté que Z... A... avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature à l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant, a pu décider que celui-ci ayant adhéré au contrat en parfaite connaissance des garanties souscrites et n'ayant pas à être mieux éclairé sur ce choix, aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son agent général ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... A..., M. R... A... et la société A... et Cie international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme H... A... et M. R... A... et la société A... et Cie international

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... A... et M. R... A... de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 511-1 du code des assurances, sur lequel les appelants fondent leur action en responsabilité intentée à l'encontre de la SA AXA France vie, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant dans le cadre d'une activité d'intermédiation, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; que les consorts A... et la SA A... et Cie International expliquent que la souscription par M. Z... A... d'une garantie « homme clé » avait, dans son esprit, pour objectif de mettre sa famille et sa société à l'abri d'un accident de santé pouvant l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant ; qu'ils considèrent ainsi qu'en faisant souscrire un contrat qui n'a pas permis à M. Z... A... de bénéficier du capital garanti alors qu'il a subi, avant son 60e anniversaire, un accident vasculaire cérébral l'ayant empêché d'exercer la moindre activité professionnelle tout en ne justifiant pas d'un taux d'invalidité de 100 %, M. T... O..., agent général d'assurance de la compagnie AXA, a commis une faute délictuelle qui doit être indemnisée par son mandant au regard de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter une police adaptée aux besoins, préjudice qu'ils évaluent sur la base du capital qui aurait dû être versé en cas d'invalidité permanente totale ; que la SA AXA France vie et l'AGIPI estiment au contraire que la simple lecture des conditions générales, valant d'ailleurs notice d'information et répondant à l'obligation faite aux assurances groupe à cet égard, remises avec les conditions particulières du contrat, permettait d'informer l'assuré des modalités de mise en jeu de la garantie souscrite, en des termes particulièrement clairs, et soulignent que M. Z... A..., qui était tout à fait avisé pour avoir été précédemment assuré pour le même objet auprès d'un concurrent, aurait pu souscrire des garanties complémentaires qui lui ont été proposées par M. T... O... et qu'il a fait le choix de ne pas retenir en toute connaissance de cause, dès lors que son contrat ne présentait pas une complexité particulière ; qu'il n'est pas contestable que M. T... O..., en qualité d'agent général d'assurance de la compagnie AXA, était tenu en vertu de son devoir d'information et de conseil de proposer à son assuré un contrat correspondant à ses besoins et à tout le moins de lui communiquer les informations lui permettant de prendre la décision la plus adaptée à ses intérêts ; que l'obligation ainsi assignée au professionnel de l'assurance doit être appréciée à l'aune de la complexité du produit proposé et de la clarté ou non des clauses du contrat ; que M. Z... A... a souscrit au bénéfice de sa société, par un certificat d'adhésion du 6 janvier 1997, une garantie prévoyant le versement en cas de décès d'un capital de 1.960.000 francs, lequel devait être également versé directement à l'assuré s'il était atteint avant 60 ans d'une invalidité permanente totale ; qu'à la faveur d'un nouveau certificat d'adhésion du 27 juillet 1998, le montant du capital garanti a été porté à 4.964.000 francs (756.756,92 €) ; qu'aux termes de ces deux contrats souscrits par M. Z... A..., il est précisé que chaque certificat établi en une page mentionne les seules garanties souscrites par l'adhérent et qu'elles sont acquises aux conditions indiquées au certificat et selon les dispositions des conditions générales de la convention d'assurance de groupe (réf. 0003449/16 Ed. 01/96) valant note d'information, dont l'adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire ; que ces conditions générales réglementent la garantie en cas de décès et d'invalidité permanente totale en ses articles 9 à 15 ; qu'en particulier son article 13 définit comme suit l'invalidité permanente totale, condition du versement à l'assuré du capital garanti : « Est considéré comme atteint d'une invalidité permanente totale tout assuré reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant un gain ou profit et dont le taux d'invalidité fonctionnelle est égal à 100 % par référence au barème des accidents du travail de la sécurité sociale » ; qu'il s'ensuit tout d'abord que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que M. T... O... aurait manqué à son obligation de remettre à son assuré la notice d'information d'usage ; qu'ensuite la simple lecture de l'article 13 permet de comprendre sans difficulté que la réunion de deux conditions est exigée pour prétendre au versement du capital en cas d'invalidité permanente totale, savoir un taux d'invalidité fonctionnelle de 100 % (selon le barème mentionné) et une inaptitude définitive à toute occupation génératrice de revenus; que cette disposition est parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté, de sorte que la partie appelante ne saurait transposer au contrat en cause la jurisprudence qu'elle verse aux débats relative à la souscription de contrats complexes, qui détermine la rigueur de l'appréciation du devoir d'information et de conseil du professionnel ; qu'en outre la condition d'un taux d'invalidité fonctionnelle de 100 % ne vide pas de toute substance la garantie ainsi souscrite, comme tentent de le soutenir les consorts A..., dès lors qu'un tel taux est reconnu dans nombre d'affections ou séquelles d'accident ; qu'enfin il ne peut être fait grief à l'agent d'assurance de ne pas avoir proposé d'autres garanties, complémentaires à celles souscrites, à M. Z... A... dès lors qu'il ressort de la lecture du document intitulé « Bases de souscription » daté du 19 décembre 1996, signé et renseigné par ce dernier, que plusieurs autres garanties y étaient proposées, que l'intéressé a fait le choix de ne pas souscrire ; qu'il résulte de ce qui précède que les informations claires et précises délivrées à M. Z... A... lui permettaient de connaître précisément, les conditions de la garantie ainsi souscrite de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'agent général d'assurance ; qu'ainsi faute d'établir l'existence d'un tel manquement, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'une chance ;

1) ALORS QUE l'assureur, comme son agent général agissant pour son compte, sont tenus d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que Z... A... avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature à l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant, la cour d'appel, en se bornant, pour exclure tout manquement au devoir d'information et de conseil, à considérer que les certificats délivrés à l'assuré, comme les conditions générales, étaient claires et lui permettaient de connaître les garanties souscrites, quand le seul contenu des stipulations ne suffisait pas à déterminer si l'assuré avait bien été éclairé par son agent général sur l'adéquation de la police souscrite à sa situation personnelle, a violé l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE l'assureur, comme son agent général agissant pour son compte, sont tenus d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que Z... A... avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature à l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant, la cour d'appel, en se bornant, pour exclure tout manquement au devoir d'information et de conseil, à considérer que les certificats délivrés à l'assuré, comme les conditions générales, étaient claires et lui permettaient de connaître les garanties souscrites, quand le seul contenu des stipulations ne suffisait pas à déterminer si l'assuré avait bien été éclairé par son agent général sur l'adéquation de la police souscrite à sa situation personnelle, a violé l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances, s'il était considéré que la responsabilité encourue est de nature délictuelle ;

3) ALORS QUE l'assureur, comme son agent général agissant pour son compte, sont tenus d'éclairer l'assuré sur les risques d'un défaut d'assurance ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que Z... A... avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature à l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant, en se bornant à énoncer que l'assuré avait fait le choix de ne pas souscrire les garanties complémentaires mentionnées dans l'imprimé qu'il avait signé, sans rechercher si l'assuré avait bien été éclairé sur les risques liés au défaut de souscription d'une garantie complémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances ;

4) ALORS, subsidiairement, QUE l'assureur, comme son agent général agissant pour son compte, sont tenus d'éclairer l'assuré sur les risques d'un défaut d'assurance ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que Z... A... avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature à l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant, en se bornant à énoncer que l'assuré avait fait le choix de ne pas souscrire les garanties complémentaires mentionnées dans l'imprimé qu'il avait signé, sans rechercher si l'assuré avait bien été éclairé sur les risques liés au défaut de souscription d'une garantie complémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances, s'il était considéré que la responsabilité encourue est de nature délictuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17872
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-17872


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17872
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