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13/06/2019 | FRANCE | N°18-17417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-17417


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent proposer de nouvelles preuves en cause d'appel pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'un galop d'essai, la jument [...], entraînée par M. X... et montée par Mme P..., a fait une chute et s'est fracturée les deux canons antérieurs ; que projetée au sol, Mme P... a été blessée ; qu'e

lle a assigné en responsabilité et indemnisation M. X... et l'assureur de ce dernier, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent proposer de nouvelles preuves en cause d'appel pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'un galop d'essai, la jument [...], entraînée par M. X... et montée par Mme P..., a fait une chute et s'est fracturée les deux canons antérieurs ; que projetée au sol, Mme P... a été blessée ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation M. X... et l'assureur de ce dernier, la caisse de Réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, ainsi qu'en déclaration de jugement commun M. J..., vétérinaire ayant prodigué des soins à la jument et procédé à son euthanasie après l'accident, en présence des caisses primaires d'assurance maladie d'Artois et de Paris et de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de communication du dossier vétérinaire de la jument formée par Mme P... contre M. J..., l'arrêt énonce qu'il ressort du jugement déféré que Mme P... n'avait sollicité en première instance qu'une déclaration de jugement commun à l'égard de celui-ci et que la demande formée en cause d'appel est nouvelle et par suite irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de production de pièces était destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées devant les premiers juges par Mme P... à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X..., la caisse de Réassurance mutuelle agricole du Centre Manche et M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne in solidum M. X... et la caisse de Réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de communication de pièces formée par Mme P... contre M. J... et en conséquence, d'AVOIR dit que la jument [...] a été la cause du dommage subi par B... P..., dit que B... P... était la gardienne de la jument [...] lors de l'accident survenu le 9 juillet 2009 dont elle a été victime, dit que D... X... n'est pas responsable de l'accident du 9 juillet 2009 en raison du transfert de la garde de la jument [...] à B... P... et d'AVOIR rejeté les demande de B... P... contre D... X... et son assureur ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de communication du dossier vétérinaire de la jument à l'égard de M. J.... M. J... fait valoir qu'il n'a été assigné en première instance qu'en déclaration de jugement commun de sorte que la demande formée à son encontre en appel est à tout le moins nouvelle et irrecevable. Et il ajoute qu'il n'assurait pas le suivi vétérinaire de la jument T... G.... S'il ressort des pièces versées et des conclusions de M. X... lui-même que M. J... est intervenu à 3 reprises pour soigner la jument en octobre et novembre 2008, il est ensuite intervenu lors de l'accident parce qu'il avait été appelé par les services de sécurité de la société France Galop dont les salariés se trouvaient à proximité. Il ressort du jugement déféré que Mlle P... n'avait effectivement sollicité qu'une déclaration de jugement commun en première instance à l'égard de M. J.... Les demandes formées en cause d'appel sont nouvelles et par suite irrecevables ;

ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'investie d'une mission de pleine juridiction, la cour d'appel peut prescrire de nouvelles mesures d'instruction ; qu'en déclarant irrecevable la demande de communication du dossier vétérinaire de la jument à l'origine de l'accident de Mlle P..., pour la raison que cette mesure d'instruction est nouvelle en appel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses attributions et violé l'article 563 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la jument [...] a été la cause du dommage subi par B... P..., dit que B... P... était la gardienne de la jument [...] lors de l'accident survenu le 9 juillet 2009 dont elle a été victime, dit que D... X... n'est pas responsable de l'accident du 9 juillet 2009 en raison du transfert de la garde de la jument [...] à B... P... et d'AVOIR rejeté les demande de B... P... contre D... X... et son assureur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité édictée par le texte précité (l'article 1385 ancien du code civil (1243 nouveau), à l'encontre du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert, est fondée sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert, bien que présumé gardien, est déchargé de la présomption de responsabilité si l'animal se trouvait sous la garde d'une personne. En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que Mme P... avait un très bon niveau équestre, notamment en matière de chevaux de courses car elle avait suivi la totalité du cursus à l'école de [...], fait des stages professionnels chez plusieurs entraineurs de chevaux, qu'elle avait suivi avec succès un stage de formation des cavaliers de course amateur, gagné une course et obtenu sa licence de cavalière amateur, et avait ainsi toutes les compétences techniques requises pour monter un pur-sang de course, apprécier l'état de forme au moment de la jument et se rendre compte si elle était apte ou non à effectuer les exercices demandés, et qu'elle avait indiqué aux enquêteurs que l'état de la jument était très bon. Il sera ajouté que le parcours effectué a permis à Mme P... de s'habituer au cheval, d'apprécier ses capacités et d'en obtenir la maîtrise, qu'elle s'est vue confier un entier pouvoir de direction sur l'animal, M. X... chevauchant à quelques mètres devant elle, et que le fait que celui-ci ait choisi les exercices à effectuer, n'a pas réduit le pouvoir de contrôle et de direction de la cavalière sur l'animal, le tribunal retenant justement que la présence de M. X... et ses directives d'entrainement étaient insuffisantes pour dire qu'il avait conservé la garde de l'animal car il ne pouvait intervenir directement dans la monte de la jument et contrecarrer l'usage qu'en avait Mme P.... Celle-ci disposait d'un pouvoir de direction, d'usage et de contrôle sur la jument soit de tous les attributs de la garde. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la mise en cause de la responsabilité de M X..., fondée sur la garde de l'animal.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE B... P... a commencé à marcher avec la jument pour l'échauffer en compagnie de D... X... qui, à cheval à côté d'elle a dû lui parler de l'histoire de la jument, de ses qualités, de ses défauts et de la manière de la monter ; que parvenus sur les pistes, ils ont fait un galop de chasse d'échauffement sans incident et D... X... a proposé de terminer par un galop sur la piste en herbe des aigles sur une distance de 2000 m ; étant précisé que D... X... est parti devant B... P... ; (
) qu'il convient de considérer que Mme B... P..., vu ses compétences équestres de haut niveau, a eu le temps de s'habituer à la jument, de vérifier si son entente avec l'animal lui permettait de faire les exercices en sécurité ; qu'elle avait la liberté d'arrêter à tout moment la monte si elle s'était sentie insuffisamment sûr d'elle pour dominer, maîtriser et diriger la jument ; qu'elle n'a pas obéi à des ordres d'entrainement en qualité de préposé de D... X... mais a accepté de faire les exercices car elle estimait maîtriser et contrôler la jument sans l'aide de quiconque et y a trouvé un intérêt caractérisé par la possibilité de participer à une course ; que la présence de D... X... et ses directives d'entrainement sont insuffisantes pour dire qu'il a conservé la garde de l'animal car il ne pouvait intervenir directement dans la monte de la jument et contrecarrer l'usage de la jument qu'avait B... P... du fait qu'il était à cheval et était parti devant B... P... lors du dernier exercice ; que B... P... disposait d'un pouvoir de direction, d'usage et de contrôle autonome sur la jument ; (
) qu'il y a lieu de dire que B... P... avait la garde de la jument lors de l'accident ; qu'ainsi D... X... ne peut être déclaré responsable de l'accident de cheval dont a été victime B... X....

ALORS QUE sauf à avoir transféré à un tiers les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle d'un animal, le propriétaire de celui-ci est présumé en être le gardien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., propriétaire de la jugement T... G... dont il était également l'entraineur, avait choisi le parcours et les exercices à effectuer et qu'au moment de l'accident, il chevauchait aux côtés de Mme P... laquelle suivait ses directives d'entraînement ; qu'en jugeant qu'à l'instant de la chute, Mme P... avait la garde de la jument, quand il ressortait de ses propres constatations que la cavalière qui n'avait pas la libre disposition de sa monture, choisie et entrainée par son propriétaire et qui se trouvait sous l'autorité de ce dernier, ne s'était pas vue transférer les pouvoirs effectifs d'usage, de contrôle et de direction de l'animal, la cour d'appel a violé l'article 1385, devenu 1243, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17417
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-17417


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17417
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