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13/06/2019 | FRANCE | N°18-17304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-17304


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... X... était propriétaire de meubles qui garnissaient le logement de son père, M. X..., et qui ont disparu dans l'incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 septembre 2000 qui a détruit les locaux de la société Miotto dans lesquels ils éta

ient entreposés à la suite de leur enlèvement, le 15 octobre 2018, en exécution de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... X... était propriétaire de meubles qui garnissaient le logement de son père, M. X..., et qui ont disparu dans l'incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 septembre 2000 qui a détruit les locaux de la société Miotto dans lesquels ils étaient entreposés à la suite de leur enlèvement, le 15 octobre 2018, en exécution de l'expulsion de M. X... à laquelle un huissier de justice avait procédé les 17 et 18 septembre 1998 avec le concours de MM. K... et N..., commissaires-priseurs associés, qui en avaient établi l'inventaire ; qu'avant l'incendie, une saisie-vente de ces meubles avait été pratiquée entre les mains de ces derniers, sans que la vente n'intervienne ; que Mme R... X... a demandé réparation du préjudice résultant de l'absence de restitution de ces meubles aux commissaires-priseurs et à la société Allianz IARD venant d'une part aux droits de la société GAN eurocourtage IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de ceux-ci, et d'autre part aux droits de la société GAN incendie accidents, au titre d'une assurance de choses ;

Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme R... X... à l'encontre de MM. K... et N... et de leur assureur responsabilité professionnelle et pour déclarer irrecevables, en raison de l'acquisition de la prescription biennale, ses demandes formées contre l'assureur de choses, l'arrêt relève que l'indemnité retenue par ce dernier à hauteur de la somme de 107 575,65 euros correspondant à la valeur assurée et qui était proposée par les commissaires-priseurs, ayant été refusée par Mme A... X... le 19 décembre 2001 dans des termes qui laissent penser qu'elle répondait également pour sa fille, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des commissaires-priseurs quant à la gestion de la proposition d'indemnisation faite par leur assureur ; qu'il énonce en outre que la demande de Mme R... X... à l'encontre de l'assureur de choses doit être déclarée irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription biennale dès lors qu'elle a refusé cette indemnité fin 2001 et n'a pas sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de l'assureur antérieurement à l'assignation délivrée en janvier 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa lettre du 19 décembre 2001 par laquelle elle contestait le montant de l'indemnité proposée par l'assureur, Mme A... X... rappelait qu'elle s'était portée acquéreur de la créance détenue par le bailleur de M. X... afin de permettre la délivrance des meubles vendus à sa fille et précisait qu'elle agissait en cette qualité de cessionnaire de la créance, sans faire aucunement état d'un mandat reçu de sa fille, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD, M. K... et M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Allianz IARD, de M. K... et de M. N... et les condamne à payer in solidum à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les demandes formées par Mme R... X... contre la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Incendie étaient irrecevables et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « les commissaires-priseurs ont proposé l'indemnité retenue par leur assureur dommage à hauteur de la somme de 706.650 francs, soit 107.575,65 euros, correspondant à la valeur assurée ; que cette indemnité ayant été refusée par Mme A... X... le 19 décembre 2001 dans des termes qui laissent à penser qu'elle répondait également pour sa fille, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des commissaires-priseurs quant à la gestion de la proposition d'indemnisation faite par leur assureur ; (...) ; que Mme R... X... peut cependant rechercher la garantie de la société Allianz Iard, venant aux droits du Gan Incendie Assurances en qualité d'assureur de choses selon une police souscrite pour compte par la société Drouot sans que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état confirmée par la cour d'appel le 17 février 2009 puisse être utilement invoquée et ce en application de l'article 775 du code de procédure civile ; que sa demande doit être déclarée irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 122-4 du code des assurances dès lors que Mme X... n'a pas sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de l'assureur de choses antérieurement à l'assignation délivrée le 18 janvier 2006 et qu'elle a refusé l'indemnité proposée fin 2001 dont le maintien était conditionné au désintéressement des propriétaires des objets indemnisés » ;

1) ALORS QU'en affirmant que Mme R... X... aurait refusé la proposition d'indemnisation de l'assureur dommage fin 2001 quand seule sa mère, A... X..., avait contesté l'évaluation proposée par courrier du 19 décembre 2001 (production), la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QU'en affirmant tout à la fois que, fin 2001, Mme R... X... aurait refusé la proposition d'indemnisation de l'assureur dommage et que cette indemnité avait été refusée par sa mère, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en affirmant que Mme A... X... aurait, dans son courrier du 19 décembre 2001, refusé la proposition d'indemnisation de l'assureur dommage en des termes laissant à penser qu'elle répondait également pour sa fille, tandis qu'il résultait des termes de ce courrier que Mme A... X... se bornait à contester l'évaluation proposée et à rappeler que sa fille était la seule et unique propriétaire des biens détruits, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4) ALORS QU'en se fondant sur un courrier de Mme A... X... du 19 décembre 2001 se bornant à contester l'évaluation proposée et à rappeler que sa fille, R... X..., qui n'avait pas été destinataire de cette proposition, était la seule et unique propriétaire des biens détruits pour en déduire qu'à cette date, R... X... avait une connaissance personnelle de l'existence du contrat d'assurance pour compte lui ouvrant droit à indemnisation en sa qualité de propriétaire des biens détruits, constituant le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé ledit article ;

5) ALORS QU'en retenant que la demande formée pour la première fois en 2006 par Mme R... X... était prescrite par des motifs insuffisants à caractériser que cette dernière avait, à cette date et depuis plus de deux ans, une connaissance personnelle de l'existence du contrat d'assurance pour compte lui ouvrant droit à une indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme R... X... à l'encontre de MM. K... et N... et de leur assureur responsabilité civile et l'avoir condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les commissaires-priseurs ont proposé l'indemnité retenue par leur assureur dommage à hauteur de la somme de 706 650 francs, soit 107 575, 65 euros, correspondant à la valeur assurée ; que cette indemnité ayant été refusée par Mme A... X... le 19 décembre 2001 dans des termes qui laissent à penser qu'elle répondait également pour sa fille, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des commissaires-priseurs quant à la gestion de la proposition d'indemnisation faite par leur assureur » ;

1) ALORS QU'en affirmant que Mme A... X... aurait, dans son courrier du 19 décembre 2001, refusé la proposition d'indemnisation de l'assureur dommage en des termes laissant à penser qu'elle répondait également pour sa fille, tandis qu'il résultait des termes de ce courrier que Mme A... X... se bornait à contester l'évaluation proposée et à rappeler que sa fille était la seule et unique propriétaire des biens détruits, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QU'en estimant que les commissaires-priseurs pouvaient légitimement penser que Mme A... X... pouvait valablement répondre pour le compte de sa fille, qui n'avait pas même été destinataire de la proposition d'indemnisation, tandis que Mme A... X... n'avait pas qualité pour refuser la proposition d'indemnisation en lieu et place de sa fille majeure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « les autres griefs articulés par Mme R... X... à l'encontre des commissaires-priseurs relatifs au défaut d'information sur la survenance de l'incendie et la gestion du sinistre, à l'organisation d'une vente aux enchères publiques pour le 22 décembre 2000, à la perception de frais et honoraires ou de frais d'annulation de cette vente, à l'insuffisance des garanties d'assurance, à la mauvaise estimation des biens sinistrés, sont sans relation de causalité avec le préjudice matériel et moral invoqué correspondant à la disparition des biens dans l'incendie » ;

3) ALORS QUE la faute commise par les commissaires-priseurs dans la gestion du sinistre et consistant essentiellement à ne pas avoir transmis à la seule propriétaire des biens détruits la proposition d'indemnisation de leur assureur dommage et à s'être contentés de la réponse de sa mère, qui les avait pourtant informés de l'identité du propriétaire, avait privé Mme R... X... de la connaissance de l'existence d'un contrat d'assurance pour compte et lui avait fait perdre la possibilité d'être indemnisée à ce titre de sorte que son préjudice résultant de ces manquements correspondait précisément à l'impossibilité d'être indemnisée de la disparition de ses biens garantis dans l'incendie ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la mauvaise gestion du sinistre par les commissaires-priseurs et le préjudice supporté par la propriétaire par suite de la disparition de ses biens dans l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme R... X... à l'encontre de MM. K... et N... et de leur assureur responsabilité civile et l'avoir condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « à partir de l'exécution de leur mission de gardiens judiciaires des meubles, il appartient aux commissaires-priseurs en leur qualité de dépositaire de démontrer, en application des dispositions de l'article 1692 du code civil, en l'absence de preuve du caractère de force majeure qui a détruit les entrepôts Miotto dont la cause est demeurée inconnue, qu'ils ont apporté à la conservation des meubles litigieux les mêmes soins qu'à la garde des choses leur appartenant (...) ; que les autres lots entreposés dans les locaux de la société Miotto ont fait l'objet d'une indemnisation à la suite de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 14 mars 2011 qui a condamné in solidum la société UCHV et son assureur sur le fondement du contrat de garde-meuble liant cette société à Mme X... et duquel il résulte qu'aucun manquement de la société Miotto n'est à l'origine de l'incendie dont le caractère volontaire n'est pas établi ; que les griefs tenant aux conditions d'entreposage de la société Miotto notamment quant à l'insuffisance des garanties de sécurité sont infondés en l'absence de preuve d'un stockage défectueux par la société Miotto titulaire des labels qualité ISO 9001 et NF, dont les locaux étaient protégés par des grilles de sécurité et dont le système d'alerte incendie a normalement fonctionné comme l'a relevé la cour d'appel d'Orléans en retenant que l'UCHV n'avait commis aucune faute en confiant les meubles de Mme X... à une sous-traitante offrant les garanties attendues d'un dépositaire scrupuleux qui bénéficiait des labels de qualité ISO 9001 et NF ; qu'ainsi, les commisseurs-priseurs, institués gardiens judiciaires, n'ont pas failli à leur mission en laissant les meubles précédemment transportés par l'UCHV comme il est indiqué dans le procès-verbal d'enlèvement du 15 octobre 1998, à laquelle il n'était pas interdit de sous-traiter leur stockage, entreposés dans les locaux de la société Miotto » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « si les commissaires-priseurs se sont bornés à assister l'huissier de justice qui, après avoir procédé à l'expulsion de C... X..., les a requis pour dresser la liste décrivant les meubles qu'il faisait enlever pour libérer les lieux, il résulte du procès-verbal de saisie-vente entre les mains d'un tiers dressé le 8 mars 1999 par l'huissier de justice poursuivant à la demande du bailleur que les commissaires-priseurs ont été institués gardien des meubles dont ils étaient détenteurs ; qu'il n'est pas allégué ni établi que les commissaires-priseurs auraient été déchargés de cette garde et il ne résulte d'aucun élément que cette saisie aurait été levée à la date du sinistre ou que les biens objets de la saisie auraient été constitués par un lot distinct de celui des entrepôts de la société Miotto ; que, dès lors, les commisaires-priseurs étaient tenus de l'obligation de conserver les biens ; que cependant, aucun élément n'établit qu'ils auraient commis une faute à l'origine de la disparition des biens à la suite de l'incendie dont l'origine est demeurée inconnue ou n'auraient pas apporté les soins nécessaires à leur conservation ; que, sur ce point, il convient de souligner que les biens ont été déposés à l'initiative de l'UHC dans les locaux de la société Miotto qui, bénéficiant des labels de qualité ISO 2001 et NF, présentait les garanties nécessaires et que la présence de produits dangereux et inflammable ne ressort pas du compte-rendu d'intervention des sapeurs pompiers qui n'a pas non plus relevé que le système d'alerte incendie n'avait pas normalement fonctionné ou était inefficace » ;

1) ALORS QU'en l'absence de force majeure, la responsabilité du gardien judiciaire est engagée de plein droit quand bien même il aurait satisfait à son obligation de moyen et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1962 du code civil et l'ancien article 1382 de ce même code ;

2) ALORS QUE, dans le cadre de ses dernières écritures d'appel (p. 20, § 5), Mme R... X... soutenait que les commissaires-priseurs n'avaient pas apporté les soins nécessaires à la conservation de ses meubles en ce que les locaux de la société Miotto, dans lesquels ils avaient été détruits en raison d'un incendie d'origine inconnue, ne présentaient pas des garanties suffisantes contre les risques d'incendie dès lors qu'ils ne disposaient pas d'un système à eau pulvérisée ou par aspersion, de nature à en prévenir ou minimiser les conséquences, et n'étaient pas gardiennés le week-end, l'incendie s'étant déclaré dans la nuit du samedi au dimanche, ce qui avait eu pour conséquence de retarder considérablement l'accès des pompiers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe au gardien judiciaire de rapporter la preuve de son absence de faute ; qu'à supposer que la cour d'appel ait écarté l'argumentation précitée en ce que la propriétaire des biens détruits ne rapportait pas ce faisant la preuve de l'insuffisance des dispositifs de sécurité contre l'incendie des entrepôts où ils étaient stockés, dont la suffisance résulterait selon elle de labels de qualité (alors que la norme ISO 9001 n'apporte des garanties qu'en termes de qualité organisationnelle dans le management de l'entreprise), de la présence de grilles de sécurité et d'un système d'alarme ayant normalement fonctionné, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, violant ainsi les anciens articles 1315 et 1382 du code civil, ensemble l'article 1962 du même code ;

4) ALORS QU' en se fondant sur la motivation de la cour d'appel d'Orléans dans une affaire distincte pour retenir des faits comme constants et juger qu'aucune faute ne pouvait être imputée aux dépositaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen tiré de l'existence d'une faute à la charge des commissaires-priseurs, gardiens judiciaires des meubles en raison de l'absence de tout contrat de garde-meubles permettant de s'assurer que les prestations proposées étaient adaptées à la valeur et à la nature des biens concernés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17304
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-17304


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17304
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