LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2018), que, Mme P... et M. R... ayant eux-mêmes réalisé des travaux de rénovation dans leur maison et chargé la société Alu Rideau de poser une véranda reliant deux bâtiments, ont vendu l'immeuble à M. et Mme G... ; que ceux-ci, se plaignant de la présence d'un champignon à l'origine du pourrissement du plancher, ont, après expertise, assigné en indemnisation leurs vendeurs et la société Alu Rideau, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés ;
Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes contre la société Alu Rideau et de la mettre hors de cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient pour origine la construction par M. R... d'une terrasse maçonnée enfermant un puits perdu vers lequel étaient dirigés les regards recueillant les eaux pluviales, qui n'était pas raccordé au réseau public et qui débordait en période de fortes précipitations et qu'ils n'étaient pas imputables aux travaux de véranda, réalisés sans malfaçons par la société Alu Rideau, ni à un manque d'investigations auxquelles elle n'était pas tenue contractuellement, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la présomption de responsabilité décennale ne s'appliquait pas à cette entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. et Mme G... de leurs demandes à l'encontre de la société Alu Rideau et d'AVOIR mis hors de cause la société Alu Rideau ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité décennale de la société Alu Rideau, les époux G... fondent leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Alu Rideau sur l'article 1792 du Code civil aux termes duquel le constructeur d'un ouvrage est présumé responsable, même en l'absence de faute, des désordres et défauts de conformité non apparents à la réception imputables à ses travaux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que les parties ne contestent ni que l'édification de la véranda litigieuse a été réalisée dans le délai décennal, ni que les désordres n'étaient pas apparents à la réception tacite par prise de possession de cette véranda au cours du premier trimestre 2008 ; que la véranda a été édifiée en 2008 pour relier les deux bâtiments propriété des consorts R...-P... ; qu'elle constitue un ouvrage neuf sur des existants ; que la présomption de responsabilité décennale de la société Alu Rideau nécessite que soit rapportée la preuve d'une part que les désordres causés aux existants sont imputables aux désordres affectant l' ouvrage neuf de fourniture et de pose de la terrasse par cette société, peu important le caractère dissociable ou indissociable de cette terrasse, et d'autre part que ces désordres rendent l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination ; que le rapport d'expertise corroboré par le rapport d'expertise amiable du cabinet Couronne et les constats d'huissier versés aux débats mettent en évidence que, sous le carrelage du salon collé sur un ragréage disposé sur un ancien plancher bois sur lambourdes, s'est développée une infestation spectaculaire et évolutive du polypore des caves sur une hauteur d'environ 18 cm jusqu'au niveau des prises de courant entraînant notamment l'affaissement et la fissuration du carrelage ; que l'impropriété à destination résultant de ce désordre apparaît donc incontestable ; qu'il résulte du devis de la société Alu Rideau que le contrat de louage d'ouvrage la liant aux consorts R...-P... consiste en la fourniture et la pose d'une véranda ; que ce contrat précise que la maçonnerie est « à réaliser par le client », que cette maçonnerie doit être réalisée « dans les règles de l'art », et que l'entreprise doit être contactée « une fois celle-ci entièrement réalisée pour la prise de dimensions précises ». L'article 9 des conditions générales stipule : « La société Rideau n'agit qu'en qualité d'entreprise pour la construction des menuiseries commandées et ne joue en aucun cas le rôle de maître d'oeuvre ; qu'elle ne saurait donc voir engager sa responsabilité sous quelque forme que ce soit à raison de tous travaux de maçonnerie ou annexes en dehors de ceux de menuiserie aluminium.[...] » ; que M. S..., l'expert judiciaire, attribue la prolifération du champignon lignivore à l'absence de raccordement des réseaux EP de la véranda et des dépendances au réseau sous voirie ; qu'il relève que les regards R6 et R7 sont dirigés vers un puisard ancien constituant un puits perdu inclus dans la terrasse maçonnée sur laquelle repose la véranda qui n'est pas raccordé au réseau public et collecte un important volume d'eaux pluviales ; qu'il indique qu'en période de fortes précipitations, les fosses et les puisards R4 et R8 sont saturés, débordent à fleur du terrain naturel de sorte que l'eau qui s'infiltre notamment à la sous-face du plancher du salon est à l'origine du développement du polypore ; qu'il estime que ce sont les dysfonctionnements constatés dans les réseaux de collecte des eaux pluviales qui entretiennent dans les infrastructures des ouvrages l'humidité très importante cause des désordres ; que M. S... indique que la société Alu Rideau a raccordé les descentes d'eaux pluviales de la terrasse sur les regards existants et il ne relève dans les travaux qu'elle a réalisés aucun manquement aux règles de l'art ; qu'il estime qu'il n'appartenait pas à cette société d'ausculter le réseau jusqu'au branchement sur voirie alors qu'en période sèche, les puisards et fosses R4 et R8 sont vides et que, lors de ces travaux, rien ne permettait de présumer un dysfonctionnement du réseau de collecte préexistant inclus dans la dalle maçonnée réalisée par les maîtres de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'expert judiciaire conclut que la société Alu Rideau n'était tenue à aucune obligation d'information et de conseil en lien avec les seules prestations contractuellement prévues ; que les dommages dont les époux G... sollicitent l'indemnisation par la société Alu Rideau ne se sont donc pas produits dans les travaux réalisés par celle-ci puisque la véranda n'est le siège d'aucun dommage, et ne peuvent pas être imputés à un manque d'investigations auxquelles elle n'était pas contractuellement tenue ; qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, la présomption de responsabilité du constructeur concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par ses soins ou affectant les existants s'ils sont imputables à ses ouvrages ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il résulte des rapports d'expertise amiable et judiciaire que la prolifération du polypore est exclusivement imputable aux existants ; que le seul constat que les eaux pluviales ruisselant sur le toit de la véranda sont collectées, conformément aux règles de l'art, et canalisées vers les puisards et fosses ne suffit pas à caractériser l'imputabilité à la véranda des désordres qui résultent des débordements de ces puisards et fosses en raison de leur absence préexistante de raccordement au réseau public qui constitue une cause étrangère extérieure aux travaux réalisés par la société Alu Rideau ; qu'au surplus, avant même l'édification de la véranda, les eaux pluviales aujourd'hui collectées sur son toit ruisselaient déjà sur la terrasse édifiée par les maîtres d'ouvrage sans possibilité d'évacuation en raison du dysfonctionnement du réseau de collecte préexistant ; qu'en conséquence, la cour déboutera les époux G... de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société Alu Rideau qui sera ainsi mise hors de cause ;
1) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la responsabilité du constructeur est encourue chaque fois que les désordres sont imputables, même pour partie, à sa prestation, la détermination de la cause des désordres étant, en revanche, sans incidence sur le droit à réparation du maître de l'ouvrage ; que la seule participation d'un constructeur à la construction de l'ouvrage affecté de désordres fait présumer l'imputabilité de ces désordres à sa prestation ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité décennale de la société Alu Rideau, que « la présomption de responsabilité décennale de la société Alu Rideau nécessite que soit rapportée la preuve [...] que les désordres causés aux existants sont imputables aux désordres affectant l'ouvrage neuf » (arrêt, p. 10 § 6) et que « la présomption de responsabilité du constructeur seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par ses soins ou affectant les existants s'ils sont imputables à ses ouvrages » (arrêt, p. 11 § 4), la cour d'appel qui a ainsi imposé aux époux G... d'établir l'imputabilité des désordres à la prestation réalisée par la société Alu Rideau, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;
2) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la responsabilité du constructeur est encourue chaque fois que les désordres sont imputables, même pour partie, à sa prestation, la détermination de la cause des désordres étant, en revanche, sans incidence sur le droit à réparation du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les désordres consistaient dans le développement d'un champignon lignivore, consécutif à l'accumulation d'eaux pluviales dans les infrastructures, en l'absence de raccordement au réseau sous voirie (arrêt, p. 10 dernier §) ; qu'elle a également relevé que ces eaux provenaient notamment de ruissellements sur le toit de la véranda posée par la société Alu Rideau, laquelle avait raccordé les descentes d'eaux pluviales de la terrasse sur les regards existants (arrêt, p. 11 § 1 et 5) ; qu'en affirmant, pour dire que la société Alu Rideau n'avait pas engagé sa responsabilité décennale, que les dommages ne s'étaient pas produits dans les travaux réalisés par elle et ne pouvaient être imputés à un manque d'investigations auxquelles elle n'était pas contractuellement tenue, la prolifération du polypore étant exclusivement imputable aux existants (arrêt, p. 11 § 3 et 4), tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les désordres résultaient d'une accumulation d'eaux pluviales qui était, au moins pour partie, imputable aux ruissellements provenant de la véranda, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3) ALORS QUE le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en cas de force majeure laquelle résulte d'une cause extérieure, imprévisible et irrésistible ; que le défaut affectant les existants auquel l'ouvrage est incorporé ne constitue pas une cause de nature à présenter les caractères de la force majeure ; que pour dire que la société Alu Rideau n'avait pas engagé sa responsabilité décennale, la cour d'appel a considéré que les désordres n'étaient pas imputables à la véranda puisqu'ils résultaient de débordements des puisards et fosses en raison de leur absence préexistante de raccordement au réseau public, ce qui constituait une cause étrangère extérieure aux travaux réalisés par la société Alu Rideau, et qu' « avant même l'édification de la véranda, les eaux pluviales aujourd'hui collectées sur son toit ruisselaient déjà sur la terrasse édifiée par les maîtres d'ouvrage sans possibilité d'évacuation en raison du dysfonctionnement du réseau de collecte préexistant » (arrêt, p. 11 § 5 et 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant que les désordres provenaient d'un défaut affectant les existants, de sorte que ce défaut ne pouvait pas constituer une force majeure pour la société Alu Rideau, qui avait incorporé une véranda dans ces existants, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.