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13/06/2019 | FRANCE | N°17-86644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2019, 17-86644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. TL... C...,
- M. EN... U...,
- M. EY... T...,
- M. GP... H...,
- M. RT... Y...,
- M. PA... V...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publi

que du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. TL... C...,
- M. EN... U...,
- M. EY... T...,
- M. GP... H...,
- M. RT... Y...,
- M. PA... V...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET et de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur les premier et second moyens de cassation présentés pour M. GP... H... ;

Sur les moyens additionnels de cassation présentés pour M. RT... Y... auxquels s'est associé M. H... ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième moyens présentés pour MM. TL... C..., EN... U..., PA... V... et EY... T... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen de cassation présenté pour M. Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil devenu 1240 du même code, 321-1, 321-3, 432-15 et 432-17 du code pénal, 2, 3, 464, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné M. Y... à payer solidairement avec M. C... la somme de 13 505 465 XPF à la Polynésie française au titre de son préjudice matériel et a condamné MM. C..., H..., M... Q..., Z... X..., KT... N..., V..., KA... L..., LT... K..., DX... I..., PI... E..., M... A... , RT... Y... et FE... WH..., à payer à la Polynésie française au titre de son préjudice moral solidairement la somme de 1 000 000 XPF ;

"1°) alors que seul le préjudice résultant directement de l'infraction pour laquelle le prévenu est déclaré coupable peut donner lieu à réparation ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. C... avait été déclaré coupable d'avoir entre le 1er mai 1996 et le 6 mars 2000 détourné des fonds publics en faisant prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale sous couvert de contrats de cabinet et d'arrêtés du président du gouvernement les rémunérations dont avait bénéficié, notamment, M. Y..., alors que « les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail à des activités syndicales, sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs du président du gouvernement » (arrêt, p. 9 avant dernier et dernier §), d'autre part, que M. Y... avait été déclaré coupable de recel du délit reproché à M. C... ; que M. Y... rappelait qu'il n'avait bénéficié d'aucun contrat de cabinet, mais qu'il était fonctionnaire du pays et avait été mis à disposition du syndicat A Tia I Mua en 1991, mise à disposition n'ayant jamais fait l'objet de la prévention et se trouvant en dehors de la période de la prévention des faits reprochés à M. C... (ccl, p. 4) ; que M. Y... rappelait également qu'il avait seulement bénéficié d'un arrêté de nomination numéro 871/PF du 14 septembre 1998 le nommant chargé de mission à temps partiel chargé des réformes du travail pour lequel il avait perçu une indemnité mensuelle de 200 000 XPF ; que la cour d'appel, pour condamner M. Y... à réparer le préjudice subi par la Polynésie française, a relevé qu'il « s'était révélé incapable de justifier l'effectivité des activités de chargé des réformes du code du travail » (arrêt, p. 36 § 7) relative à son arrêté de nomination ; que cependant, la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la Polynésie française, non la somme perçue au titre de son arrêté de nomination pour lequel il avait été condamné pénalement, mais « l'ensemble des salaires et avantages versés, charges sociales payées le concernant pendant la période incriminée que se soit au titre de son contrat de mise à disposition que de son statut d'attaché d'administration » (arrêt, p. 37 dans le § n°16) ; que le contrat de mise à disposition au profit de l'organisation syndicale A Tia I Mua ayant été réalisé en 1991, et ne faisant pas partie de la prévention, M. Y... ayant été condamné seulement pour n'avoir pu justifier du travail accompli pour son arrêté de nomination du 14 septembre 1998, la cour d'appel ne pouvait condamner M. Y... qu'à réparer le préjudice résultant directement de l'infraction pour laquelle il avait été déclaré coupable, c'est-à-dire les sommes perçues en exécution de l'arrêté de nomination du 14 septembre 1998 et non les salaires, avantages et charges sociales relatifs à son contrat de mise à disposition ;

"2°) alors qu'est seul réparable le préjudice directement causé par une infraction ; que présente un caractère indirect le préjudice résultant de l'atteinte portée à l'image d'une personne morale du fait des agissements imputables à ses membres ; que pour condamner notamment M. Y... à payer à la Polynésie française la somme de 1 000 000 XPF à titre des dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que « la forte médiatisation de cette affaire dites « des emplois fictifs » a[vait] jeté le discrédit sur les institutions de la Polynésie française mettant en exergue un système de clientélisme » (arrêt, p. 38 § 5) ; qu'en statuant ainsi, tandis que le préjudice moral éventuellement subi par la Polynésie française était indirect et lié aux agissements de M. C... et à la divulgation de la procédure judiciaire dans la presse, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un préjudice en lien direct avec la seule infraction reprochée à M. Y..., a méconnu les textes susvisés."

Sur le cinquième moyen présenté pour MM. C... et V..., pris de la violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. C... et V..., solidairement avec MM. H..., Q..., X..., N..., L..., K..., I..., E..., A... , Y... et WH..., à payer à la Polynésie française la somme de 1 000 000 XPF (soit environ 8 380 euros), en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 000 XPF (soit environ 8 380 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. C... et M. V..., solidairement avec d'autres, au paiement de la somme de 1 000 000 XPF en réparation du préjudice moral subi par la Polynésie française, que la forte médiatisation de cette affaire dite des « emplois fictifs » a jeté le discrédit sur les institutions en mettant en exergue un système de clientélisme, sans mieux s'expliquer – comme elle y était expressément invitée – sur le fait que, pendant la période de la prévention, la Polynésie française n'avait jamais été aussi réputée à l'extérieur comme un lieu de stabilité, de solidarité et de prospérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le huitième moyen de cassation présenté pour MM. U... et T..., pris de la violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. U... et M. T..., solidairement avec MM. XR... G..., YC... S... et PK... RP..., à payer à l'Assemblée de la Polynésie française, la somme de 1 000 000 XPF au titre de son préjudice moral ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. U... et M. T..., solidairement avec d'autres, au paiement de la somme de 1 000 000 XPF en réparation du préjudice moral subi par l'Assemblée de la Polynésie française, que la forte médiatisation de cette affaire dite des « emplois fictifs » a porté atteinte à la réputation, à l'image et à la crédibilité de l'Assemblée de la Polynésie française, sans mieux s'expliquer – comme elle y était expressément invitée – sur le fait que, pendant la période de la prévention, la Polynésie française n'avait jamais été aussi réputée à l'extérieur comme un lieu de stabilité, de solidarité et de prospérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen de cassation présenté pour M. Y..., pris en sa première branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen de cassation présenté pour M. Y..., pris en sa seconde branche, et les autres moyens proposés :

Attendu que, par arrêt du 7 février 2013, devenu définitif, la cour d'appel de Papeete a déclaré MM. C..., U..., T..., V... et Y... coupables le premier de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêts par dépositaire de l'autorité publique, le deuxième et le troisième de complicité de détournement de fonds publics, le quatrième de recel de prise illégale d'intérêts, le cinquième de recel de détournement de fonds publics, a reçu la Polynésie française et l'Assemblée de la Polynésie française en leur constitution de partie civile et a renvoyé la procédure sur l'action civile à une audience ultérieure ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel a condamné les prévenus à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation des préjudices matériels découlant directement de ces infractions ;

Que, pour les condamner en outre au paiement de 1 000 000 francs pacifique au titre du préjudice moral, l'arrêt énonce, s'agissant de MM. C..., V... et Y..., que la forte médiatisation de cette affaire dite "des emplois fictifs" a jeté le discrédit sur les institutions de la Polynésie française en mettant en exergue un système de clientélisme et, s'agissant de MM. U... et T..., que cette médiatisation a également porté atteinte à la réputation, à l'image et à la crédibilité de l'Assemblée de la Polynésie française ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que, lorsque la partie civile est la victime directe de l'infraction, sa constitution est recevable, comme en l'espèce, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objet de la poursuite en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés aux moyens ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. H... et M. Y... devront chacun payer à la Polynésie française au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86644
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 05 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2019, pourvoi n°17-86644


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86644
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