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13/06/2019 | FRANCE | N°17-28602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 décembre 1982 en qualité d'ingénieur par la société SOBEA, devenue la société CISE SNC, laquelle a été acquise par le groupe SAS Saur, M. Q... occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général de région ; qu'ayant quitté la société le 13 juin 2003, le salarié a liquidé ses pensions de retraite obligatoire de base et complémentaire le 1er juillet 2008 ; que le 25 juin 2013, alors âgé de 65 ans, il a sollicité le bénéfice de la garantie col

lective de retraite complémentaire d'ancienneté (RCA) prévue par le règlement de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 décembre 1982 en qualité d'ingénieur par la société SOBEA, devenue la société CISE SNC, laquelle a été acquise par le groupe SAS Saur, M. Q... occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général de région ; qu'ayant quitté la société le 13 juin 2003, le salarié a liquidé ses pensions de retraite obligatoire de base et complémentaire le 1er juillet 2008 ; que le 25 juin 2013, alors âgé de 65 ans, il a sollicité le bénéfice de la garantie collective de retraite complémentaire d'ancienneté (RCA) prévue par le règlement de retraite des ingénieurs et cadres mis en place par la société SOBEA et repris par la société Saur ; que contestant les modalités de calcul retenues par celle-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2014 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 3 du règlement de retraite « ingénieurs et cadres » de la société SOBEA, mis à jour le 17 décembre 1980, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les émoluments annuels de fin de carrière entrant dans l'assiette de calcul de la retraite totale garantie comprennent les prestations à caractère permanent telles qu'évaluées pendant la dernière année civile d'activité du salarié ;

Attendu que pour juger que la prime d'objectif payée au salarié au mois de février 2002 ne devait pas être intégrée dans ses émoluments annuels, l'arrêt retient que cette prime correspond à la période d'activité de l'année 2001, et non à la dernière année civile d'activité, qu'il n'est pas justifié que le salarié a perçu en février 2003 la prime d'objectif correspondant à la période de l'année civile 2002 et que l'absence de versement de prime, pour l'année 2002 démontre que le versement des primes n'avait pas un caractère permanent ;

Qu'en statuant ainsi, par motifs inopérants, alors qu'elle constatait que les émoluments annuels du salarié devaient être calculés sur la période de l'année 2002 et qu'il ressortait des avenants au contrat de travail produits aux débats que des primes variables annuelles dénommées prime exceptionnelle puis prime d'objectif, avaient été allouées au salarié pour les années 1999, 2000 et 2001 au mois de février de l'année suivante, ce dont il résultait que la prime calculée et payée en 2002 constituait un élément permanent de la rémunération du salarié à prendre en compte pour l'année de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'assiette de calcul permettant de déterminer le montant de la "requête" (retraite) de M. Q... est conforme aux dispositions contractuelles, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Saur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saur à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'assiette de calcul permettant de déterminer le montant de la requête de M. Q... est conforme aux dispositions contractuelles et D'AVOIR débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. Q... a quitté la société SAS Saur le 13 juin 2003 ;
que ses émoluments annuels doivent être calculés sur la période de l'année 2002 ; que les derniers bulletins de salaire produits aux débats sont ceux des mois de janvier 2000, février 2001 et février 2002; qu'il ressort des avenants au contrat de travail produit aux débats que les primes variables annuelles allouées pour les années 1999, 2000 et 2001, dénommées Prime exceptionnelle, puis prime d'objectif, étaient payées au mois de février de l'année suivante ; que la prime d'objectif qui a été versé avec le salaire du mois de février 2002 d'un montant de 46 185 €, correspond donc à la période d'activité de l'année 2001, et non à la dernière année civile d'activité ; qu'il n'est pas justifié que M. Q... a perçu en février 2003 la prime d'objectif correspondant à la période de l'année civile 2002 ; que l'absence de versement de prime, pour l'année 2002 démontre que le versement des primes n'avait pas un caractère permanent ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le régime de retraite mis en place au sein de la SAS SAUR est un, régime de retraite supplémentaire dit à prestations définies ; que la finalité de ce type de retraite est d'assurer un revenu global de remplacement, toutes retraites confondues, dénommé retraite totale garantie ; que ce revenu est déterminé sur des critères d'ancienneté et de rémunération perçue, après déduction des pensions et rentes de retraite perçues par ailleurs ; que M Q... a perçu en février 2002 la somme de 46185 € correspondant à sa rémunération variable au titre de sa dernière année civile complète d'activité ; que cette somme correspond aux deux critères identifiés comme prime variable annuelle V1 et V2 par avenant à son contrat de travail du 14 mai 2001 ; que la lecture du bulletin de salaire de M Q... de février 2002 présenté au Conseil fait apparaître le libellé Prime d'objectif pour cette somme perçue ; que l'article 3 du règlement indique précisément que les rémunérations de caractère exceptionnel ou temporaire n'entrent pas en ligne de compte et que à contrario les autres prestations de caractère permanent, telles qu'évaluées pendant la dernière année d'activité entrent en ligne de compte ; qu'il est de jurisprudence constante que la rémunération variable adossée à des critères de performances et/ou de résultats ne constituent pas un élément permanent de rémunération ; que par définition une prime d'objectif présente un caractère aléatoire, exceptionnel car non permanent ; que le versement de la prime d'objectif de M Q... est annuel et non mensuel, traduisant ainsi une unicité de versement et le caractère temporaire de cette opération ; qu'à contrario une prestation à caractère permanent est souvent versée de manière régulière voir mensuelle ;

1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de retraite « ingénieurs et cadres » de la société SOBEA, mis en oeuvre au sein de la société Saur, que les émoluments annuels à prendre en considération pour le calcul de la retraite totale garantie (RTG) sont constitués par le traitement annuel brut versée au cadre au titre de ses fonctions permanentes pendant la dernière année civile d'activité ; que ce traitement comprend les appointements du dernier mois d'activité multipliés par douze, la gratification de fin d'année et les autres prestations de caractère permanent, telles qu'évaluées pendant la dernière année civile d'activité à l'exclusion des rémunérations de caractère exceptionnel ou temporaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les primes variables annuelles, déterminées en fonction des performances du salarié et versées au mois de février de l'année suivante, ont été établies par avenants au contrat de travail régulièrement reconduits pour les années 1999, 2000 et 2001 ; que ces primes contractuelles constituaient donc, pour M. Q..., un élément de rémunération permanent et obligatoire ; qu'en décidant le contraire pour refuser d'intégrer dans les émoluments servant d'assiette au calcul de la retraite totale garantie de M. Q... la prime d'objectif de 46 185 € versée en février 2002 pendant la période de référence, la cour d'appel a violé les article 1 et 3 du règlement de retraite « ingénieurs et cadres » de la société SOBEA, ensemble l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;

2°) ALORS QU'une prime d'objectif, fixée contractuellement en fonction des performances du salarié et reconduite sur plusieurs années, est un élément permanent et obligatoire de la rémunération ; qu'en décidant le contraire au seul motif que M. Q... ne justifiait pas avoir perçu en 2003, l'année de son départ, la prime d'objectif correspondant à la période d'activité de l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du règlement de retraite « ingénieurs et cadres » de la société SOBEA et l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. Q..., reprises oralement à l'audience, qui faisaient valoir que la prime d'objectif versée en février 2002 constituait un élément de rémunération permanent dès lors que dès son embauche, il avait perçu chaque année une rémunération variable s'ajoutant à son salaire dont les modalités de calcul ont été établies par avenants à partir de 1999, la cour d'appel a méconnu les exigences d 'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il résulte des termes mêmes de l'article 3 du règlement de retraite « ingénieurs et cadres » mis en oeuvre par la société Saur que les émoluments annuels servant d'assiette au calcul de la retraite complémentaire garantie comprennent les prestations de caractère permanent telles qu'évaluées pendant la dernière année civile d'activité ; qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail daté du 14 mai 2001 que les primes variables seraient versées en février 2002 après l'arrêté des comptes ; qu'en refusant de prendre en compte la prime d'objectif qui a été évaluée et versée en février 2002 pendant la période de référence au motif inopérant qu'elle correspondait à la période d'activité de l'année 2001, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du règlement de retraite « ingénieurs et cadres » de la société SOBEA et l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'assiette de calcul permettant de déterminer le montant de la requête de M. Q... est conforme aux dispositions et D'AVOIR débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. Q... a obtenu une dérogation de la société SAS Saur qui a retenu une ancienneté de 26 ans au lieu des 21 ans correspondant à son activité au sein du groupe de 1982 au mois de juin 2003 ; que sur la période allant de l'année 2003 au mois de juillet 2008 date à laquelle M. Q... âgé de 60 ans, a fait valoir ses droits à la retraite, celui-ci a travaillé pour différentes autres sociétés qui ont cotisé pour sa retraite de base et sa retraite complémentaire ; qu'il ressort des articles 1 et 5 du règlement de retraite des ingénieurs et cadres que les cotisations versées aux régimes de retraites légaux et complémentaires sur l'intégralité de la période d'ancienneté doivent être déduites ; que même si le règlement n'a pas prévu le cas particulier du changement d'employeur, il en résulte que les cotisations qui correspondent à l'intégralité de la période d'ancienneté doivent bien être déduites ; qu'il convient donc de retenir la proposition chiffrée par l'employeur, M. Q... sera débouté de sa demande ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Q... a obtenu une dérogation de la SAS SAUR qui a retenu une ancienneté de 26 ans au lieu des 21 ans correspondant à l'activité de M. Q... au sein du groupe SAUR de 1982 à 2003 ; que la SAS SAUR a cotisé pour les retraites de base et complémentaires de M Q... sur la période allant de son embauche en 1982 à mi 2003 ; que M Q... sur la période allant de mi 2003 à 2008 a vu son ou ses employeurs cotiser pour sa retraite de base et complémentaire ; que les articles 1 et 5 sont bien appliqués par la SAS SAUR dans la proposition chiffrée proposée et mise en oeuvre pour M Q... ; que les cotisations versées aux régimes de retraite légaux et complémentaires sur l'intégralité de la période d'ancienneté retenue pour M Q... doivent bien être déduites de fait de la RCA selon l'équation RCA = RTG -S ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. Q... a fait valoir que dans la mesure où il avait cessé ses fonctions au sein de la société Saur en juin 2003 cinq ans avant la liquidation de ses droits à la retraite intervenue en 2008, il fallait, pour déterminer la retraite complémentaire d'ancienneté dont le montant est égal à la différence entre la retraite totale garantie (RTG) et la somme (S) des pensions, rentes et retraites acquises par le retraité , soit prendre en compte une retraite totale garantie calculée à partir d'émoluments de fin de carrière revalorisés à la date de liquidation de ses droits à la retraite en 2008, soit prendre en compte le montant des pensions de retraites à la valeur acquise au moment de la cessation des fonctions en juin 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de M. Q..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28602
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2019, pourvoi n°17-28602


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28602
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