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13/06/2019 | FRANCE | N°17-26171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 17-26171


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2017), que la société Avenir Finance Investment Managers, devenue Advenis Investment Managers puis C-Quadrat Asset Management France (la société Advenis), a fait l'objet d'un contrôle de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) entre le 26 avril 2011 et le 3 août 2011, à l'issue duquel un rapport de contrôle lui a été remis le 12 décembre 2011 ; que le 26 juillet 2012, la commission spécialisée du collège de l'AMF a adressé à la société Adveni

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2017), que la société Avenir Finance Investment Managers, devenue Advenis Investment Managers puis C-Quadrat Asset Management France (la société Advenis), a fait l'objet d'un contrôle de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) entre le 26 avril 2011 et le 3 août 2011, à l'issue duquel un rapport de contrôle lui a été remis le 12 décembre 2011 ; que le 26 juillet 2012, la commission spécialisée du collège de l'AMF a adressé à la société Advenis une notification de griefs ; que par décision du 6 décembre 2013, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé à l'encontre de la société Advenis une sanction pécuniaire d'un montant de 70 000 euros ; que la société Advenis a déclaré le sinistre à son assureur, la société de droit anglais Ace European Group Limited, devenue la société Chubb European Group SE (l'assureur), qui a refusé de le prendre en charge en invoquant la connaissance par l'assuré du fait dommageable avant le 1er janvier 2012, date de la prise d'effet des extensions de garantie aux frais de défense et aux sanctions pécuniaires en cas de procédure administrative, selon contrats des 24 et 26 juillet 2012 ; que la société Advenis a assigné l'assureur en paiement de la somme de 70 000 euros au titre de la garantie des sanctions pécuniaires et de la somme de 289 173,46 euros au titre des frais de défense ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que la société Advenis fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'assurance de chose garantit l'assuré contre les pertes directes qu'il subit au regard des choses ou des biens qui lui appartiennent ; qu'en affirmant que les parties avaient pu étendre l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances aux extensions de garantie qu'elle a elle-même qualifiées d'assurances de chose quand la notion de « fait dommageable connu » visée par cette disposition, impérative en matière d'assurance de responsabilité, est étrangère à l'assurance de chose de sorte qu'une simple référence à un texte ne pouvait suffire à entraîner son application à une catégorie d'assurance dans laquelle les notions qu'il vise ne peuvent être mises en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions impératives contraires du code des assurances, la cour d'appel, qui a constaté que les garanties « frais de défense » et « sanctions pécuniaires administratives » étaient présentées comme des extensions des garanties de responsabilité civile, en a exactement déduit que les parties pouvaient, même s'il s'agissait d'assurances de chose, les soumettre volontairement aux dispositions de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances ;

Qu'ayant relevé que le préambule de la police d'assurance, aux termes duquel il était précisé que les « garanties du présent contrat sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions prévues par l'article L. 124-5, 4ème alinéa du code des assurances », s'appliquait à l'ensemble des garanties et extensions de garanties, que la réclamation était définie comme « toute mise en cause écrite formulée par un tiers, par voie amiable et judiciaire et/ou toute procédure administrative introduite pendant l'année d'assurance ou de garantie subséquente, mettant en jeu la responsabilité d'un ou plusieurs assurés sur le fondement d'une faute professionnelle », ce qui démontrait que les parties avaient adapté la définition de la réclamation à son application aux frais de défense engagés par la société souscriptrice, à l'occasion de toute procédure engagée par une autorité administrative, et aux sanctions pécuniaires administratives prononcées à l'encontre de la société souscriptrice, des dirigeants et des préposés, puis relevé que les faits dommageables correspondaient aux manquements caractérisés ayant donné lieu à la procédure administrative, c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu qu'elles avaient entendu appliquer les dispositions de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances aux extensions de garantie litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une clause d'exclusion toute stipulation qui, par exception, écarte de la garantie des sinistres devant y être intégrés en application des définitions générales délimitant le champ de la garantie ; qu'en affirmant que les parties avaient valablement étendu l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances aux extensions de garantie qu'elle a elle-même qualifiées d'assurances de chose indépendamment de l'exclusion de garantie figurant au contrat qui reprenait les termes de cette disposition, quand l'extension de l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances devait s'analyser en une exclusion de garantie dès lors qu'elle conduisait à faire sortir de la garantie visant la prise en charge des « sanctions pécuniaires administratives » et des « frais de défense engagés (
) dans le cadre de toute procédure engagée par une Autorité administrative » les sinistres résultant de « faits dommageables connus » à la date de souscription du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ qu'une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en affirmant que la clause d'exclusion de garantie aux termes de laquelle n'était pas pris en charge « tout fait dommageable dont l'assuré avait connaissance à la date de souscription du contrat ou de la garantie » était « formelle et limitée » quand la notion de « fait dommageable », définie par le rédacteur du contrat comme le « fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation », étant une notion propre à la responsabilité et étrangère à l'assurance de chose, cette clause ne pouvait s'appliquer sans que cette notion ne soit au préalable adaptée à une hypothèse qu'elle ne visait pas a priori et, partant, soit, à tout le moins, interprétée, de sorte qu'elle ne revêtait pas un caractère formel et limité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ que les clauses d'exclusion de garantie ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ne sont pas formelles et limitées et ne peuvent recevoir application ; qu'en affirmant que l'exclusion de garantie figurant au contrat aux termes de laquelle était exclu de la garantie « tout fait dommageable dont l'assuré avait connaissance à la date de souscription du contrat ou de la garantie » était « formelle et limitée » quand la notion de « fait dommageable » entendue comme la « cause génératrice » du dommage est intrinsèquement imprécise dès lors qu'en fonction de la théorie de la causalité retenue, elle peut renvoyer à une multitude d'événements distincts survenus en amont du dommage, de sorte que cette clause ne revêtait pas un caractère formel et limité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de la société Advenis que celle-ci avait soutenu que l'extension de l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances aux garanties des frais de défense en cas de procédure administrative et des sanctions pécuniaires administratives était soumise aux exigences posées par l'article L. 113-1 du code des assurances pour la validité des clauses d'exclusion de garantie ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, et inopérant en ses autres branches pour s'attaquer à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Enfin, sur les cinquième, sixième et septième branches du moyen :

Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le collège de l'AMF apprécie discrétionnairement s'il est opportun d'engager des poursuites à l'encontre de la personne contrôlée ; qu'en se fondant sur les seuls termes du rapport pour juger qu'ils « n'(auraient pu) laisser de doute (à l'assuré) sur le fait que le contrôle donnerait lieu à la notification de griefs déclenchant la procédure et à une décision de condamnation de la commission de sanction de l'AMF sur les griefs les plus caractérisés » quand, n'exprimant que l'opinion subjective de son auteur, dépourvu de tout pouvoir de décision sur les suites à donner au contrôle, ce rapport ne préjugeait en rien de la décision d'engager des poursuites qui devait être prise discrétionnairement par une autre autorité et pouvait reposer sur des considérations d'opportunité de sorte qu'à sa lecture, l'assuré ne pouvait acquérir la certitude que des poursuites seraient engagées et jugées fondées, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 124-5 du code des assurances ;

2°/ que la connaissance du fait dommageable par l'assuré implique qu'à ses yeux, la réalisation du sinistre soit certaine dans son principe ; qu'en se fondant sur les seuls termes du rapport pour juger qu'ils « n'(auraient pu) laisser de doute (à l'assuré) sur le fait que le contrôle donnerait lieu à la notification de griefs déclenchant la procédure et à une décision de condamnation de la commission de sanction de l'AMF sur les griefs les plus caractérisés » quand les poursuites ne pouvaient être engagées et une condamnation prononcée qu'après examen, en fait et en droit, du bien-fondé des critiques adressées par la personne contrôlée à l'opinion subjective de l'auteur du rapport de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si l'assurée n'était pas fondée à penser qu'à la suite de ses observations et moyens de défense, aucune poursuite ne serait engagée ou jugée fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-5, L. 143-6 du règlement général de l'AMF, ensemble l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et l'article L. 124-5 du code des assurances ;

3°/ que la connaissance du fait dommageable par l'assuré implique qu'à ses yeux, le sinistre soit déterminable dans son étendue ; qu'en jugeant que l'assurée aurait eu « connaissance des faits dommageables qui (avaient) donné lieu à la procédure administrative (
) avant la date de souscription de la garantie », quand il s'évince de ses propres constatations que seule une partie des manquements visés dans le rapport de contrôle avaient fait l'objet d'une notification de griefs et que, parmi ces griefs, seuls « les plus caractérisés » avait fait l'objet d'une condamnation, de sorte que les manquements ayant fait l'objet des poursuites et de la condamnation différant de ceux visés par l'auteur du rapport, le sinistre n'était, à sa seule lecture, pas déterminable dans son étendue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 124-5 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Advenis ne contestait pas avoir pris connaissance antérieurement à la souscription du contrat, du rapport de contrôle de l'AMF daté du 18 novembre 2011, qui lui avait été adressé par lettre du 12 décembre 2011 puis constaté que ce rapport développait de manière circonstanciée les manquements allégués en insistant pour certains sur leur gravité et en faisant état d'erreurs fondamentales et dans le préambule, « de nombreux dysfonctionnements susceptibles de caractériser des manquements sérieux à la réglementation applicable », ce qui ne pouvait laisser de doute sur le fait que le contrôle donnerait lieu à la notification de griefs déclenchant la procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la société Advenis avait connaissance des faits dommageables ayant donné lieu à la procédure administrative avant la date de souscription du contrat et en a exactement déduit que l'assureur était fondé à dénier sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Advenis Investment Managers, devenue la société C-Quadrat Asset Management France, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Advenis Investment Managers devenue la société C-Quadrat Asset Management France ; la condamne à payer à la société Ace European Group Limited, devenue la société Chubb European Group SE, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Avenir Finance Investment Managers, devenue la société Advenis Investment Managers puis la société C-Quadrat Asset Management France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la société Advenis IM avait connaissance lors de la souscription de la police n° FR71013531 des faits dommageables tant au titre de la garantie des frais de défense, qu'au titre des sanctions pécuniaires et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS QUE considérant qu'aux termes de la proposition d'assurance transmise au groupe Avenir Finance, « le résumé des termes et conditions proposés pour 2012 » était divisé en deux parties : « I. Assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité des dirigeants. II. Assurance Fraude détournement », que dans la première partie, il était prévu au titre des extensions de garantie, une extension frais de défense en cas de procédure administrative et une extension amendes civiles ce qui démontre que les garanties frais de défense et sanctions pécuniaires étaient présents comme des extensions de la garantie « Assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité des dirigeants » et non comme des dérogations à celle-ci ; que considérant que la police d'assurance signée le 26 juillet 2012 est constituée d'un préambule, des conditions particulières et des conventions spéciales, qu'aux termes du préambule, il est précisé : « en cas de contradiction, les conditions particulières et les conditions spéciales prévaudront sur les conditions générales en ce qu'elles ont de plus favorable aux assurés », ce qui démontre que les parties ont entendu faire un bloc des conditions particulières et spéciales et n'ont pas entendu accorder de prépondérance aux conditions particulières qui ne contiennent que la date du contrat, les plafonds de garanties, les franchises, l'application territoriale des garanties et le montant de la prime et ne précisent en toute hypothèse pas que les extensions de garanties ne sont pas soumises au préambule ou aux conventions spéciales ; que considérant que le fait que la garantie des sanctions pécuniaires administratives et des frais de défense dans le cadre de toute procédure engagée par une autorité administrative figure dans la rubrique 11 intitulée « Annexes - dérogations - dispositions particulières » ne peut signifier que ces deux garanties sont des dérogations au contrat d'assurance alors que dans cette rubrique, il est rappelé qu'il s'agit d'extensions de garanties ce dont il résulte qu'il s'agit d'une garantie entrant en fait dans la section 1 « responsabilité civile professionnelle » de la société souscriptrice, et dans la section 2 « responsabilité civile des dirigeants », que le caractère non dérogatoire de ces extensions de garanties résulte enfin du fait que, dans les conditions particulières, à la rubrique 9, il est précisé « prime annuelle pour l'ensemble des deux sections de garantie (hors frais et taxe d'assurance) euros 33 500 » sans qu'aucune autre prime ne soit prévue, ce qui établit que ces extensions doivent être rattachées à la section 1 et 2 du contrat ; que considérant qu'il en résulte que le préambule du contrat, figurant en page 3 avant les conditions particulières et spéciales, s'applique à l'ensemble des garanties et des extensions de garanties, qu'aux termes de celui-ci, il est précisé que « les garanties du présent contrat sont déclenchées par la Réclamation, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 124-5 4e alinéa du code des assurances reproduit ci-dessous, (
) Article L. 124-5 alinéa 4 « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et qu'une première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistres (...) L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie » ; que considérant que si les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances sont d'ordre public et obligatoirement applicables aux assurances de responsabilité, cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas être contractuellement étendues à des assurances de chose ; que considérant qu'alors que le préambule du contrat est applicable à l'ensemble des garanties du contrat et que dans les définitions du contrat la « Réclamation » est définie de la manière suivante : « Toute mise en cause écrite, formulée par un tiers, par voie amiable et judiciaire, et/ou toute procédure administrative introduite pendant l'année d'assurance ou de garantie subséquente, mettant en jeu la responsabilité d'un ou de plusieurs Assurés sur le fondement d'une Faute professionnelle » ce qui démontre que les parties ont adapté la définition de la réclamation à son application aux frais de défense engagés par la société souscriptrice, dans le cadre de toute procédure engagée par une autorité administrative, et aux sanctions pécuniaires administratives prononcées à l'encontre de la société souscriptrice, des dirigeants et des préposés, il est établi que les parties ont entendu appliquer les dispositions de l'article L. 124-5 aux extensions de garantie ; que considérant que l'appelante a signé les conditions particulières et spéciales le 26 juillet 2012, soit avant le 30 juillet 2012, date à laquelle elle a reçu de l'AMF la notification des griefs dont elle précise en page 8 de ses conclusions qu'elle constitue « un sinistre assuré au titre de la police d'assurance », ce qui correspond à l'introduction de la procédure administrative figurant dans la définition de la réclamation, qu'il s'en évince que l'ensemble des conditions du contrat, exceptions de garantie inclues, avaient été portées à sa connaissance et approuvées par elle avant le sinistre, qu'elle ne peut arguer du fait que les clauses de la police d'assurance lui étaient inconnues lorsque le fait dommageable allégué par l'assureur est survenu alors qu'il est constant que le fait dommageable visé par le dernier alinéa de l'article L. 124-5 du code des assurances intervient nécessairement avant la souscription des garanties ; que considérant que l'assureur peut en conséquence invoquer le dernier alinéa de l'article L. 124-5 du code des assurances pour s'opposer à l'application des garanties frais de défense et sanctions pécuniaires ; que considérant qu'alors que ces garanties doivent être rattachées aux sections 1 et 2 du contrat, l'assureur peut également invoquer l'exclusion de garantie figurant au troisièmement de l'article 5 du contrat intitulé « Exclusions générales applicables aux deux sections de garantie », aux termes de laquelle est exclu de la garantie « Tout fait dommageable dont l'assuré avait connaissance à la date de souscription du contrat ou de la garantie », exclusion qui est formelle et limitée, qui figure en caractères très apparents dans le contrat puisque dactylographiée en caractère gras et en lettres majuscules et dont l'assuré a eu connaissance, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avant le sinistre ; que considérant que la société ADVENIS ne conteste pas avoir pris connaissance, antérieurement à la souscription du contrat, du rapport de contrôle de l'AMF daté du 18 novembre 2011, qui lui a été adressé par lettre du 12 décembre 2011 ; que considérant qu'il résulte de l'examen comparatif de la notification des griefs du 26 juillet 2012 et du rapport de contrôle du 18 novembre 2011, que les griefs articulés à l'encontre de la société ADVENIS étaient déjà contenus, tant dans leur description factuelle que dans leur qualification de manquements à des obligations découlant de dispositions légales et réglementaires précisément visées, dans le rapport de contrôle ; que considérant qu'il est ainsi exposé en pages 3 et 4 de la notification de griefs que l'information sur les performances contenue dans les fiches descriptives des mandats proposés par la société ADVENIS à ses clients ne répondait pas aux conditions posées par les articles L. 533-11, L. 533-12 du code monétaire et financier et 314-10, 314-11, 314-13, 314-14 et 314-15 du Règlement général de l'AMF, ce qui figurait déjà dans le rapport en pages 9 à 11, que la société ADVENIS aurait diffusé une information non claire sur les risques, pages 4 et 5 de la notification, méconnaissant ainsi les articles L. 533-11 et L. 533-12 du code monétaire et financier et 314-10 et 314-11 du Règlement général de l'AMF, ce qui était déjà retenu en pages 11, 12 et 13 du rapport, dans le paragraphe « une faible information sur les risques » ; que considérant qu'au titre des griefs, en pages 6 et 7, il est allégué le caractère incomplet de la connaissance du profit des clients contrevenant à l'obligation de fournir un service d'investissent adéquat, la société ADVENIS aurait manqué aux obligations résultant des articles L. 533-13-1 du Code monétaire et financier et 314-44, 314-46 et 314-47 du Règlement général de l'AMF, ce qui figurait déjà en pages 13 et 14 du rapport ; que considérant qu'il est reproché à la société ADVENIS, au titre des griefs, en pages 8 et 9 d'avoir manqué au contrôle de l'engagement des fonds, notamment au regard de la traçabilité du contrôle des ratios d'engagement ce qui est susceptible de constituer un manquement aux articles R. 214-12 et R. 214-19 du Code monétaire et financier et 313-54 et 313-60 et 313-61 du Règlement général de l'AMF, ce qui était déjà exposé dans le rapport, pages 31 à 33, qu'elle aurait eu recours de manière inadaptée à la méthode linéaire s'agissant de certains fonds, méconnaissant ainsi les articles 411-44-2 et 411-44-3 du Règlement général de l'AMF, page 10 de la notification, ce qui figurait déjà en page 33 du rapport, qu'elle aurait commis « des erreurs fondamentales » dans la mise en oeuvre du calcul de l'engagement, ne se conformant ainsi pas à l'article 441-44-4 du Règlement général de l'AMF ainsi que cela est précisé en page 12 de la notification et figurait en page 34 du rapport ; que considérant qu'en pages 12 et 13 de la notification des griefs, l'AMF a relevé à l'encontre de la société ADVENIS des carences en matière de contrôle du respect des limites des expositions des portefeuilles, susceptibles de constituer un manquement aux obligations des articles L. 533-10 du Code monétaire et financier et 313-1, 313-2, 313-60 et 313-61 du Règlement général de I'AMF, que ce manquement était déjà exposé en pages 34 à 37 du rapport ; que considérant s'agissant du grief tenant au défaut d'information de l'AMF et des porteurs concernant le rôle prépondérant de consultants externes dans la gestion de trois fonds, pour lequel la société ADVENIS aurait manqué aux articles L. 532-9, L. 533-11 L. 533-12 et R. 214-15 du Code monétaire et financier, et 311-1, 311-3, 314-10, et 314-11 du Règlement général de l'AMF ainsi que cela est relevé en page 15 de la notification, il apparaît que les faits et le manquement aux obligations visées aux articles précités figuraient en pages 38 à 41 du rapport du 18 novembre 2011 ; que considérant qu'alors qu'il est indifférent que la société ADVENIS ait fait l'objet d'un contrôle et non d'une enquête puisque l'un et l'autre peuvent donner lieu à la notification de griefs, il résulte des éléments ci-dessus analysés que dès la communication du rapport du 18 novembre 2011, le 12 décembre 2011, la société ADVENIS était informée tant des faits que de la qualification juridique des manquements qui ont donné lieu à la notification de griefs du 26 juillet 2012 ; que considérant que la société ADVENIS ne peut soutenir qu'un simple contrôle ne peut s'analyser comme un fait dommageable alors que le fait dommageable, ce n'est pas le contrôle mais les manquements caractérisés dans le rapport, qu'elle ne peut arguer de l'existence d'un aléa important quant à la survenance d'un sinistre en faisant valoir que lors d'un précédent contrôle, « le rapport de contrôle n'a d'ailleurs pas été transmis au collège de l'AMF malgré le nombre important de constats mis en exergue par les contrôleurs de l'AMF », alors qu'elle ne produit pas le rapport de 2008 aux débats et que les termes du rapport qui développe de manière très circonstanciée les manquements allégués en insistant pour certains sur leur gravité, faisant état d'erreurs fondamentales et, dans le préambule, « de nombreux dysfonctionnements susceptibles de caractériser des manquements sérieux à la réglementation applicable », ne pouvaient laisser de doute sur le fait que le contrôle donnerait lieu à la notification de griefs déclenchant la procédure et à une décision de condamnation de la commission des sanctions de I'AMF sur les griefs les plus caractérisés ; que considérant que la société ADVENIS avait ainsi connaissance de faits dommageables qui ont donné lieu à la procédure administrative, qui constitue la réclamation du sinistre pour lequel elle sollicite la garantie de l'assureur tant au titre de la garantie des frais de défense que de celle concernant les sanctions pécuniaires administratives, avant la date de souscription de la garantie, que dès lors l'assureur bien fondé à lui opposer le dernier alinéa de l'article L. 124-5 du code des assurances ainsi que l'exclusion de garantie figurant à l'article 5 du contrat pour dénier sa garantie ; que considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont débouté la société ADVENIS INVESTMENT MANAGERS de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas valablement contesté que la police N° FR71013531 en date des 24 et 26 juillet 2012 exprime la volonté des parties et remplace sans interruption à effet du 1er janvier 2012 les polices antérieures ; qu'attendu que ce nouveau contrat prévoit deux extensions de garantie à savoir l'indemnisation des sanctions pécuniaires prononcées à l'encontre de la société souscriptrice et celle des frais de défense engagés par la société souscriptrice ; qu'attendu que les « Conditions particulières » fixent les plafonds et franchise d'indemnisation de ces extensions comme suit : sanctions pécuniaires administratives : plafond annuel 300.000 euros avec franchise 50.000 euros, frais de défense : plafond annuel 500.000 euros avec franchise 50.000 euros ; qu'attendu que le « Préambule » stipule que « les garanties du présent contrat sont déclenchées par la Réclamation, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 124-5 4e alinéa du code des assurances reproduit ci-dessous, dont le mécanisme est décrit dans la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties « responsabilités civiles » dans le temps remise au Souscripteur lors de la souscription du contrat » ; que le tribunal constate que les parties ont expressément et en toute connaissance de cause placé l'ensemble de la police, dès sa date d'effet, sous les dispositions de l'article 124-5 du code des assurances, nonobstant tout débat sur la nature des garanties ; que sur la garantie frais de défense, attendu que le contrat définit le fait dommageable comme « fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation », que ladite définition s'applique en l'espèce, même si elle vise dans sa formulation plus naturellement la garantie stricte de responsabilité civile ; qu'attendu que le rapport communiqué à AFIM le 12 décembre 2011 - soit antérieurement à l'accord d'AFIM en date du 20 décembre 2011 sur les nouvelles garanties à compter du 1er janvier 2012 - entraînait ipso facto la nécessité de mise en oeuvre de la défense de l'assurée ; qu'attendu que l'article 124-5 alinéa 4 stipule que ... « l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie » ; qu'attendu au surplus qu'AFIM, par lettres successives des 15 février et 21 mars 2012 a formulé ses commentaires et observations sur « les constats erronés de la mission de contrôle » (conclusions de la demanderesse) : qu'AFIM fait valoir au titre des frais de défense des frais exposés antérieurement à l'introduction de la procédure, elle reconnaît par là-même le caractère de fait connu dès la communication du rapport daté du 18 novembre 2011 ; que le tribunal dira qu'AFIM avait connaissance lors de la souscription de la police n° FR71013531 des faits dommageables ayant entraîné les frais de défense et déboutera AFIM de sa demande en garantie des frais de défense ; que sur la garantie des sanctions pécuniaires, le rapport en date du 18 novembre 2011, reçu le 12 décembre 2011, indique dans son préambule que « les travaux de la mission de contrôle mettent en évidence de nombreux dysfonctionnements susceptibles de caractériser des manquements sérieux à la réglementation applicable », ce que confirme la synthèse qui suit des faits reprochés, AFIM avait connaissance d'une « Réclamation » de l'AMF susceptible d'entraîner une sanction pécuniaire ; que le tribunal constate que le lien de cause à effet est établi entre les manquements de l'assurée, la prise de connaissance de ceux-ci par elle, tous deux antérieurs à la prise d'effet de la police, puis l'énoncé des griefs et le prononcé de la sanction ;

1°) ALORS QUE l'assurance de chose garantit l'assuré contre les pertes directes qu'il subit au regard des choses ou des biens qui lui appartiennent ; qu'en affirmant que les parties avaient pu étendre l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances aux extensions de garantie qu'elle a elle-même qualifiées d'assurances de chose (arrêt, p. 4 dern. al. se poursuivant p. 5 ; jugement p. 3, al. 2) quand la notion de « fait dommageable connu » visée par cette disposition, impérative en matière d'assurance de responsabilité, est étrangère à l'assurance de chose de sorte qu'une simple référence à un texte ne pouvait suffire à entraîner son application à une catégorie d'assurance dans laquelle les notions qu'il vise ne peuvent être mises en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une clause d'exclusion toute stipulation qui, par exception, écarte de la garantie des sinistres devant y être intégrés en application des définitions générales délimitant le champ de la garantie ; qu'en affirmant que les parties avaient valablement étendu l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances aux extensions de garantie qu'elle a elle-même qualifiées d'assurances de chose (arrêt, p. 4 dern. al. se poursuivant p. 5 ; jugement p. 3, al. 2) indépendamment de l'exclusion de garantie figurant au contrat qui reprenait les termes de cette disposition (arrêt, p. 5, al. 5), quand l'extension de l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances devait s'analyser en une exclusion de garantie dès lors qu'elle conduisait à faire sortir de la garantie visant la prise en charge des « sanctions pécuniaires administratives » et des « frais de défense engagés (
) dans le cadre de toute procédure engagée par une Autorité administrative » les sinistres résultant de « faits dommageables connus » à la date de souscription du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE, une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en affirmant que la clause d'exclusion de garantie aux termes de laquelle n'était pas pris en charge « tout fait dommageable dont l'assuré avait connaissance à la date de souscription du contrat ou de la garantie » était « formelle et limitée » (arrêt, p. 5, al. 5) quand la notion de « fait dommageable », définie par le rédacteur du contrat comme le « fait, acte ou évènement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation » (conventions spéciales, « définitions », p. 11), étant une notion propre à la responsabilité et étrangère à l'assurance de chose, cette clause ne pouvait s'appliquer sans que cette notion ne soit au préalable adaptée à une hypothèse qu'elle ne visait pas a priori et, partant, soit, à tout le moins, interprétée, de sorte qu'elle ne revêtait pas un caractère formel et limité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les clauses d'exclusion de garantie ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ne sont pas formelles et limitées et ne peuvent recevoir application ; qu'en affirmant que l'exclusion de garantie figurant au contrat aux termes de laquelle était exclu de la garantie « tout fait dommageable dont l'assuré avait connaissance à la date de souscription du contrat ou de la garantie » était « formelle et limitée » (arrêt, p. 5, al. 5) quand la notion de « fait dommageable » entendue comme la « cause génératrice » du dommage est intrinsèquement imprécise dès lors qu'en fonction de la théorie de la causalité retenue, elle peut renvoyer à une multitude d'évènements distincts survenus en amont du dommage, de sorte que cette clause ne revêtait pas un caractère formel et limité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le Collège de l'AMF apprécie discrétionnairement s'il est opportun d'engager des poursuites à l'encontre de la personne contrôlée ; qu'en se fondant sur les seuls termes du rapport pour juger qu'ils « n'(auraient pu) laisser de doute (à l'assuré) sur le fait que le contrôle donnerait lieu à la notification de griefs déclenchant la procédure et à une décision de condamnation de la commission de sanction de l'AMF sur les griefs les plus caractérisés » (arrêt, p. 5, pen. al. et p. 6) quand, n'exprimant que l'opinion subjective de son auteur, dépourvu de tout pouvoir de décision sur les suites à donner au contrôle, ce rapport ne préjugeait en rien de la décision d'engager des poursuites qui devait être prise discrétionnairement par une autre autorité et pouvait reposer sur des considérations d'opportunité de sorte qu'à sa lecture, l'assuré ne pouvait acquérir la certitude que des poursuites seraient engagées et jugées fondées, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 124-5 du code des assurances ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la connaissance du fait dommageable par l'assuré implique, qu'à ses yeux, la réalisation du sinistre soit certaine dans son principe ; qu'en se fondant sur les seuls termes du rapport pour juger qu'ils « n'(auraient pu) laisser de doute (à l'assuré) sur le fait que le contrôle donnerait lieu à la notification de griefs déclenchant la procédure et à une décision de condamnation de la commission de sanction de l'AMF sur les griefs les plus caractérisés » (arrêt, p. 5, pen. al. et p. 6) quand les poursuites ne pouvaient être engagées et une condamnation prononcée qu'après examen, en fait et en droit, du bien-fondé des critiques adressées par la personne contrôlée à l'opinion subjective de l'auteur du rapport de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si l'assurée n'était pas fondée à penser qu'à la suite de ses observations et moyens de défense, aucune poursuite ne serait engagée ou jugée fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-5, L. 143-6 du règlement général de l'AMF, ensemble l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et l'article L. 124-5 du code des assurances ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, la connaissance du fait dommageable par l'assuré implique, qu'à ses yeux, le sinistre soit déterminable dans son étendue ; qu'en jugeant que l'assurée aurait eu « connaissance des faits dommageables qui (avaient) donné lieu à la procédure administrative (
) avant la date de souscription de la garantie » (arrêt, p. 7, al. 1), quand il s'évince de ses propres constatations que seule une partie des manquements visés dans le rapport de contrôle avaient fait l'objet d'une notification de griefs et que, parmi ces griefs, seuls « les plus caractérisés » avait fait l'objet d'une condamnation (arrêt, p. 5, pen. al. et p. 6), de sorte que les manquements ayant fait l'objet des poursuites et de la condamnation différant de ceux visés par l'auteur du rapport, le sinistre n'était, à sa seule lecture, pas déterminable dans son étendue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 124-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26171
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2019, pourvoi n°17-26171


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26171
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