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13/06/2019 | FRANCE | N°16-16008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 16-16008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée par un président de chambre et un conseiller ;

Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrê

t encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée par un président de chambre et un conseiller ;

Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Exodis

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Exodis à payer à Mme D... les sommes de 3.006,87 euros à titre de salaires de novembre et décembre 2007, 1.525,07 euros à titre de congés payés, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR ordonné la remise du bulletin de décembre, l'attestation Assedic régularisée et solde de tout compte, sans astreinte et rejeté l'ensemble des demandes de la société Edoxis

1°) ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de Mme Hayot, présidente, et de Mme Martinez, conseillère ; que du fait de l'inobservation de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt a été rendu en violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 121-2 et L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°) ALORS, à tout le moins, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne seulement que l'affaire a été débattue devant Mme Dominique Hayot, présidente, et Mme Isabelle Martinez, conseillère, et que la minute de l'arrêt a été signé par Mme Hayot, présidente, et par Mme Germany, greffier ; qu'à supposer même que trois magistrats aient délibéré, en ce qu'il ne précise pas le nom du troisième magistrat, l'arrêt encourt la nullité, par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16008
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2019, pourvoi n°16-16008


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.16008
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