LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la décision rendue le 17 janvier 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation a omis de mentionner le nom de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Rochelaise de couverture zinguerie ;
Qu'il y a lieu de réparer d'office cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant d'office l'arrêt n° 16-15.556 rendu le 17 janvier 2019 ;
Dit qu'en page 2, paragraphe 7, la mention :
« Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Les Fougères et la SCI Lien, et après en avoir délibéré conformément à la loi » ;
est remplacée par :
« Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Les Fougères et la SCI Lien, et de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Rochelaise de couverture zinguerie et après en avoir délibéré conformément à la loi » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.