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12/06/2019 | FRANCE | N°18-83244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 18-83244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2018, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, p

résident, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2018, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et de LA BURGADE, la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. T..., infirmier, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite, a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurances maladie de la Moselle (CPAM) mais a rejeté ses demandes ; que la CPAM et le ministère public ont formé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la pris de la violation des articles L. 114-13 ancien du code de la sécurité sociale, 441-6, alinéa 2 nouveau du code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale et perte de fondement juridique ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, rejeté le moyen tiré de l'extinction de l'action publique ;

"aux motifs que « sur le moyen tiré de l'extinction de l'action publique ; que par conclusions écrites, soutenues à l'audience, M. T... a soulevé une « exception » tirée de l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale et de l'inapplicabilité de l'article 441-6, alinéa deux, du code pénal sur le fondement du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; qu'il convient de rappeler que, jusqu'à la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale, la fraude aux prestations sociales était constitutive d'une infraction spéciale, un délit prévu et réprimé à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, en l'occurrence d'une amende de 5 000 euros ; que l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale a été abrogé par la loi précitée, entrée en vigueur le 25 décembre 2013, qui a introduit une nouvelle rédaction du 2e alinéa de l'article 441-6 du code pénal ; en vertu de l'article 441-6, alinéa 2 du code pénal, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu » ; que le prévenu soutient que l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé, il ne peut plus servir de fondement aux poursuites et que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal est inapplicable aux faits reprochés, prétendument commis sur la période allant du 1er juin 2010 au 11 octobre 2012, les nouvelles dispositions étant plus sévères dans la définition de la répression ; qu'il importe, toutefois, de souligner que les nouvelles dispositions de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal peuvent servir de fondement à la répression, dès lors qu'elles incriminent des faits qui l'étaient déjà au moment de leur commission, comme c'est le cas en l'espèce de la fraude aux prestations sociales ; que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal assure la continuité de l'incrimination de l'ancien article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, il trouve à s'appliquer lorsque les faits concernés tombent à la fois sur la nouvelle qualification et celle de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; que dans ses conclusions, le prévenu indique lui-même que les faits poursuivis entrent bien dans les prévisions de la loi nouvelle ; que dans ces circonstances, l'argumentation de M. T..., qualifiée erronément d'exception par celui-ci et rejetée comme telle par les premiers juges alors qu'il s'agit d'un moyen de fond, doit être écartée, les faits reprochés pouvant faire l'objet d'une sanction pénale dans la limite, cependant, de celle prévue par l'ancien article L. 114-13 du code de la sécurité sociale » ;

"alors que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ; qu'en retenant, pour exclure toute extinction de l'action publique, que l'article 441-6, alinéa 2 du code pénal, issu de l'article 86 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, a assuré la continuité de l'incrimination de l'ancien article L. 114-13 du code de la sécurité sociale abrogé par cette loi, cependant que la décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013 du Conseil constitutionnel, qui a jugé contraire à la Constitution la coexistence des anciens articles L. 135-1 du code l'action sociale et des familles et L. 114-13 du code de la sécurité sociale, avait pour conséquence nécessaire, directe et immédiate l'abrogation de l'ancien article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de l'action publique, l'arrêt énonce que l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale a été abrogé par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2013, entrée en vigueur le 25 décembre 2013, qui a introduit une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal ; qu'il relève que ces nouvelles dispositions peuvent toutefois servir de fondement à la répression, dès lors qu'elles incriminent des faits qui l'étaient déjà au moment de leur commission, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de la fraude aux prestations sociales ; que les juges retiennent que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal assure la continuité de l'incrimination de l'ancien article L. 114-13 du code de la sécurité sociale et en déduisent qu'il trouve à s'appliquer dès lors que les faits concernés tombent aussi sous la nouvelle qualification, les faits reprochés pouvant faire l'objet d'une sanction pénale dans la limite, cependant, de celle prévue par l'ancien article L. 114-13 précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-13 ancien du code de la sécurité sociale, 121-3, alinéa 1er du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits de fraude ou de fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou d'allocation indue versée par un organisme de protection sociale, avant d'entrer en voie de condamnation et de statuer sur les intérêts civils ;

"aux motifs que « sur les irrégularités de cotation des actes ; qu'en premier lieu, il est reproché à M. T... d'avoir utilisé la cotation d'acte ais 3 pour des actes ne relevant pas de la nomenclature, en l'occurrence la pose et dépose de bas de contention, ou d'une autre cotation, à savoir la distribution de médicaments normalement cotée AMI1 ; M. T... soutient que la nomenclature constitue « parfois » une « usine à gaz », sujette à interprétations multiples, comme le démontre la consultation des sites Internet accueillant des forums de discussion de la profession et que le caractère général de la définition de l'acte AIS3 fournie par la norme autorisait la cotation incriminée ; qu'il convient de rappeler que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature, cette dernière étant d'application stricte ; que selon l'article 11, paragraphe II, du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, la séance de soins infirmiers à domicile, d'une durée d'une demi-heure, comprenant l'ensemble des actions de soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne reçoit la cotation AIS 3 ; que cette cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison individuelle ; qu'il y a lieu de constater que les très nombreux extraits de discussions sur les forums professionnels recueillis par les enquêteurs ou produits par le prévenu ne comportent qu'une seule référence à la question de la cotation de la pose des bas de contention et de l'administration des médicaments ; qu'à l'interrogation d'un forumiste « comment coter un acte s'il n'apparaît pas dans la nomenclature ? », un correspondant a fait état d'une cotation ALM 2 pour la pose de bas de contention et AMI 1 pour la distribution de médicaments, tandis qu'un autre correspondant indiquait de manière explicite ce qui suit ; que « pas du tout, si pas à la ngap, si pas d'accord écrit avec la CPAM, tu le fais payer aux patients sinon tu risques de voir la caisse de demander de le rembourser et sur plusieurs années ça peut faire mal » ; que parmi les pièces communiquées à la cour par le prévenu lui-même figure Pile réponse ministérielle faisant suite à une interrogation d'une parlementaire attirant l'attention de la ministre de la santé sur le fait que des actes prescrits par des médecins, tels que la pose et dépose de bandes, d'aide à l'enfilage de chaussettes et bas de contention, ne feraient pas partie de la nomenclature et que des litiges entre les CPAM et des infirmières ayant exécuté des prescriptions médicales seraient significatifs ; que dans cette réponse, publiée au journal officiel le 2 juin 2009, il est explicitement indiqué que les actes mentionnés « ne donnent pas lieu à cotation individuelle », la date précitée devant être mise en relation avec le fait que le prévenu a ouvert son cabinet d'infirmier libéral en août 2007 ; que dans le cadre de l'information judiciaire, les enquêteurs ont procédé à l'audition de différents professionnels du secteur, lesquels ont, de manière unanime et univoque, écarté la possibilité de procéder à la cotation AIS 3 pour la pose et la dépose de bas de contention et indiqué que la distribution de médicaments relevait de la cotation AMI1 ; qu'ainsi, Mme C..., camarade de promotion de M. T... à l'école d'infirmiers et infirmière libérale depuis août 2006, indique sans hésitation, d'une part, que la cotation AIS3 correspond à un « acte qui dure 20 minutes » et qu'on « n'a pas le droit de coter une pose de bas de contention. C'est gratuit » et, d'autre part, qu'un acte AMI est un « acte qui peut durer 5 minutes comme il peut durer 20 minutes. C'est un acte technique comme une piqûre, une injection distribution de médicaments », la préparation et l'administration des médicaments étant « un AMI1 » (D335) ; que M. Y..., infirmier libéral depuis juin 1992, précise que s'il a rencontré des difficultés avec la nomenclature, c'était au moment de son installation et s'être renseigné auprès d'autres professionnels pour l'appliquer de manière adéquate ; qu'à la question de l'enquêteur concernant la cotation d'une pose de bas de contention, l'intéressé répond catégoriquement « il n'y en a pas. Si la pose est accompagnée d'un autre soin, je me fais payer uniquement l'autre soin sinon je le fais gracieusement connaissant mes patients » ; qu'en réponse à une interrogation de l'enquêteur concernant la possibilité d'effectuer, en une journée, 34 actes AIS 3, 99 actes AMI dont 77 déplacements et 328 indemnités kilométriques, données relevées pour l'activité de M. T..., l'intéressé expose ce qui suit : « c'est déjà pas possible de faire 34 AIS 3 dans une journée puisque ça fait 17 heures de travail juste pour ces actes. Non c'est impossible. » ; que Mme S..., infirmière libérale depuis 2005 et travaillant avec plusieurs collègues, mentionne avoir eu des difficultés d'interprétation de la nomenclature lors de son installation et s'être fait aider par des collègues et des médecin-conseil ; qu'elle indique qu'il n'y a pas de cotation pour la pose de bas de contention, qu'il s'agit d'un « acte gratuit » et que la préparation et l'administration des médicaments est cotée un AMI1, « c'est officiel » ; que force est de constater qu'une des remplaçantes travaillant avec M. T... à l'époque de la prévention, Mme E..., déchargée de toute tâche administrative en lien avec l'activité concernée, est dépourvue de toute interrogation concernant la question de la pose de bas de contention puisqu'elle a déclaré ce qui suit aux enquêteurs : « je ne m'occupe pas de la cotation mais je sais que la pose de bas de contention ne rentre pas dans la nomenclature générale » ; qu'interrogé par les enquêteurs sur la cotation de la pose de bas de contention en AIS 3 relevée par la caisse, M. T... indiquait ce qui suit : « Comment j'aurai dû faire ? Je le fais à chaque fois. Pour ma part c'est normal de le facturer avec cette nomenclature. Cela correspond à la définition de l'acte. Pour moi c'est ainsi que j'aurai dû le coter » (D203) ; que devant le magistrat instructeur, l'intéressé complétait ses déclarations initiales et sur interrogation de ce magistrat ainsi formulée : « ne pensez-vous pas que si la caisse cote certains actes dans cette catégorie [AIS 3] c'est parce qu'ils requièrent une intervention de 30 minutes et non de 10 minutes par exemple ? », M. T... répondait ce qui suit : « non, parce qu'un AIS, c'est pas forcément une aide à la toilette, ça peut être aussi par exemple la pose d'un bas de contention et ça, ça prend beaucoup moins de temps, pas une demi-heure » (D266) ; que de même, M. T... affirmait devant les enquêteurs que la cotation pour l'administration et la préparation des médicaments était un AIS ; qu'à la question « Réglementairement combien de temps dure un acte coté AMI c'est à dire un acte de soins infirmiers ? », M. T... répondait « Un acte peut aller de 2 minutes pour une injection comme à 40 minutes si c'est un pansement lourd » et « moi je compte en AIS3 parce que je ne me contente pas d'administrer uniquement les médicaments, c'est également moi qui gère les stocks, les ordonnances, je suis l'interlocuteur du médecin et j'effectue la préparation du médicament, je gère également la surveillance biologique, je tiens à préciser en lieu et place des médecins qui se déchargent sur nous, alors que ce serait à eux de le faire. C'est pour toutes ces raisons que je cote cet acte en AIS3 » ; que devant le magistrat instructeur, M. T... indiquait que l'acte AIS 3 était un acte de soins infirmiers « pouvant aller jusqu'à une demi-heure » et ajoutait ce qui suit : « la nomenclature dit que l'AIS c'est un acte d'une demi-heure mais ce que j'expliquais aux gendarmes, c'est que si un AIS me prend 10 minutes chez un patient, que dois-je faire pour les 20 minutes qui restent ? Je ne peux pas rester chez le patient pendant les 20 minutes » ; que lors de l'audience, M. T... a indiqué qu'il n'avait pas posé de questions sur les forums Internet spécialisés ni à la caisse parce que pour lui le problème ne se posait pas et qu'il n'avait pas eu de doute. Il importe de souligner qu'il résulte du contrôle opéré par la caisse, tel que rappelé dans ses conclusions, que M. T... a facturé entre 20 et 36 actes AIS3 par jour ; qu'il apparaît ainsi que M. T... a, de manière délibérée et réfléchie, choisi la cotation d'acte AIS3 pour la pose et la dépose de bas de contention ainsi que pour la distribution de médicaments, au regard de l'évaluation de la valeur revendiquée de son intervention auprès des patients, en contradiction manifeste avec les termes explicites de la nomenclature, notamment la définition de l'AIS3 comme une cotation forfaitaire par séance d'une demi-heure, et avec la pratique homogène d'autres infirmiers libéraux du secteur » ;

"alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le prévenu coupable de fraudes ou de fausses déclarations à raison d'irrégularités de cotations des actes, que celui-ci aurait, de manière délibérée et réfléchie, choisi la cotation d'acte AIS3 pour la pose ou la dépose de bas de contention ainsi que pour la distribution de médicaments au regard de l'évaluation de la valeur revendiquée de son intervention auprès des patients en contradiction manifeste avec les termes explicites de la nomenclature, notamment la définition de l'AIS3 comme une cotation forfaitaire par séance d'une demi-heure, sans rechercher, comme le prévenu l'y invitait, s'il ne ressortait pas des termes de la définition de la cotation AIS3 dans la nomenclature générale des actes professionnels que la durée d'une demi-heure devait s'apprécier simplement comme une limite temporelle à ne pas dépasser, s'agissant d'une cotation qualifiée de « forfaitaire » par séance, de sorte que la pose ou la dépose d'un bas de contention pouvait recevoir la cotation AIS3 même si l'acte en lui-même durait moins d'une demi-heure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer M. T... coupable de fraude aux prestations sociales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. T... devra payer à la CPAM de la Moselle en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83244
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2019, pourvoi n°18-83244


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83244
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