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12/06/2019 | FRANCE | N°18-82963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 18-82963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Polynésienne d'automobiles et d'engins de transports (SOPADEP), civilement responsable,
- La société QBE Insurance (international) Limited, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. O... M... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Polynésienne d'automobiles et d'engins de transports (SOPADEP), civilement responsable,
- La société QBE Insurance (international) Limited, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. O... M... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 alinéa 5, devenu 1242 du code civil, de la délibération 67-66 du 12 juin 1967 modifié, de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant mis hors de cause le Fonds de garantie et déclaré les dispositions civiles opposables à la société d'assurance QBE, assureur de la société SOPADEP, rejetant l'exception de non garantie soulevée ;

"1°) alors que les commettants ne sont responsables de leur préposé que dans la mesure où celui-ci a agi dans les fonctions qui lui ont été imparties ; que n'agit pas dans le cadre de ses fonctions telles que définies par son contrat de travail le salarié qui, embauché pour exercer des fonctions de conseiller commercial extérieur sur un horaire hebdomadaire de 39 heures, réparti sur les jours ouvrables de la semaine, le samedi n'étant pas nécessairement travaillé, se rend le samedi 4 octobre 2014 à une fête organisée par le comité d'entreprise (non pas l'employeur) où il s'est massivement alcoolisé ; qu'en affirmant que la SOPADEP était tenue en qualité de commettant à l'égard des victimes de l'accident causé par son salarié dans de telles conditions, totalement extérieur à ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1384 al. 5 devenu 1242 du code civil ;

"2°) alors que la clause du contrat de travail relative au véhicule de service du salarié stipulait clairement : « L'utilisation du véhicule est strictement limitée à l'exercice de l'activité professionnelle de M. M..., qui s'engage en conséquence à ne pas en faire usage pour ses besoins personnels. En cas de non-respect de cet engagement, il serait tenu de supporter personnellement les conséquences d'un éventuel accident ou dégradation. Compte tenu de sa fonction, le véhicule est laissé à la disposition de M. M... pendant le week-end, par contre en cas d'absence prolongée (congés ou autres motifs au-delà d'une semaine), le véhicule devra être laissé à disposition de l'entreprise en cas de besoin » ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises, que si le véhicule pouvait être utilisé pendant le week-end, c'était exclusivement pour usage de la fonction de M. M... (conseiller commercial extérieur) ; que le fait de se rendre à une fête organisée par le comité d'entreprise, il était totalement étranger à l'exercice par M. M... de sa fonction de conseiller commercial (en pratique de vendeur), que la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

"3°) alors qu'aux termes de l'article 2B1 des conditions générales du contrat d'assurance, et de l'article 2 de la délibération 67-66 du 12 juin 1967 modifiée, la garantie de l'assureur est exclue lorsque le conducteur est non autorisé ; que n'est pas autorisé au sens de ces textes le conducteur d'un véhicule mis à sa disposition par son employeur à des fins exclusivement professionnelles et qu'il utilise à des fins strictement personnelles pour se rendre à une fête ; que la cour d'appel a violé les textes et contrats précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. O... M..., alors salarié de la société Polynésienne d'automobiles et d'engins de transports (la SOPADEP), après un déjeuner organisé par le comité d'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, a pris le volant de son véhicule de fonction, en a perdu le contrôle et a percuté un autre véhicule dont plusieurs occupants ont été blessés ; qu'il a été poursuivi pour blessures involontaires devant le tribunal correctionnel, lequel l'a déclaré coupable et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils ; que sont intervenus à l'instance la SOPADEP, en qualité de civilement responsable, la société QBE Insurance (international) Limited (la société QBE), assureur du véhicule en cause qui a soulevé une exception de non-garantie fondée sur l'absence d'autorisation du conducteur, et, par conséquent, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ; que le tribunal a mis hors de cause le FGAO, a dit M. M... tenu à entière indemnisation des dommages causés par l'accident, a condamné ce dernier à verser aux parties civiles certaines sommes à titre de provision ou de dommages et intérêts et à rembourser à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française les prestations servies, et a déclaré ces dispositions opposables à la société QBE ; que la SOPADEP et la société QBE ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement mettant le FGAO hors de cause et déclarant la décision opposable à la société QBE, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat de travail, la SOPADEP a mis à disposition de son salarié un véhicule pour les besoins professionnels, étant précisé audit contrat d'une part, que son utilisation était strictement limitée à l'exercice de l'activité professionnelle du salarié qui s'engageait en conséquence à ne pas en faire usage pour ses besoins personnels, d'autre part, que compte tenu de sa fonction, le véhicule était laissé à sa disposition pendant le week-end ; que les juges ajoutent qu'en se rendant avec ce véhicule à une fête organisée par le comité d'entreprise de la SOPADEP, soit dans un cadre professionnel, M. M... n'a pas violé les termes du contrat et ne peut de ce fait être considéré comme un conducteur non autorisé, de sorte que la responsabilité de la SOPADEP en qualité de commettant est engagée et que l'exception de non-garantie fondée sur l'article 2 de la délibération n° 67-66 du 12 juin 1967 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française autorisant les exclusions de garantie lorsque le véhicule est conduit par un conducteur non autorisé, doit être rejetée ;

Attendu que par ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et d'où il résulte que M. M... n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Fixe à 2 500 euros la somme que la société Polynésienne d'automobiles et d'engins de transports (SOPADEP) et la société QBE Insurance (international) Limited, devront payer, solidairement, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82963
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2019, pourvoi n°18-82963


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82963
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