La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2019 | FRANCE | N°18-10278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2017), rendu sur contredit, que M. U... a été engagé par l'Union des coopérateurs d'Alsace le 4 juillet 2001 en qualité de directeur des ventes avant d'occuper la fonction de directeur général des magasins de proximité à compter du 1er novembre 2012 ; que le 25 avril 2014, le salarié s'est vu notifier son licenciement économique et par accord transactionnel du 1er juillet 2014, il a bénéficié d'une indemnité de 322 584 euros

; que l'Union des coopérateurs d'Alsace a été placée en redressement judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2017), rendu sur contredit, que M. U... a été engagé par l'Union des coopérateurs d'Alsace le 4 juillet 2001 en qualité de directeur des ventes avant d'occuper la fonction de directeur général des magasins de proximité à compter du 1er novembre 2012 ; que le 25 avril 2014, le salarié s'est vu notifier son licenciement économique et par accord transactionnel du 1er juillet 2014, il a bénéficié d'une indemnité de 322 584 euros ; que l'Union des coopérateurs d'Alsace a été placée en redressement judiciaire le 20 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, la date de cessation des paiements étant fixée le 20 avril 2013 et Mme E... désignée en qualité de liquidateur ; qu'elle a fait citer le salarié devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la nullité de la transaction et sa condamnation à rembourser l'indemnité versée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1411-1 du code du travail instaure une compétence exclusive d'attribution au profit du conseil de prud'hommes pour les différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les
employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que le différend relatif au déséquilibre des obligations des parties à un accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, l'action de Me E..., ès qualités, tendait à faire prononcer la nullité de la transaction conclue à l'occasion du licenciement économique de M. U... et, par voie de conséquence, à voir condamner ce dernier à rembourser la somme de 310 000 euros sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 641-14 du code de commerce dont il résulte que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le conseil de prud'hommes restait exclusivement compétent pour apprécier le prétendu déséquilibre des obligations prévues dans l'accord transactionnel conclu entre M. U... et l'UCA, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 662-3 du code de commerce ;

2°/ qu'indépendamment de la nullité relative qu'elle encourt lorsqu'elle est conclue avant la notification du licenciement et dont le salarié est seul à pouvoir se prévaloir, la transaction peut aussi être annulée à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ainsi que dans tous les cas où il y a dol ou violence ; qu'en l'espèce, l'action de Me E..., ès qualités de mandataire liquidateur, tendait à faire prononcer la nullité de la transaction conclue à l'occasion du licenciement économique de M. U... et, par voie de conséquence, à voir condamner ce dernier à rembourser la somme de 310 000 euros sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 641-14 du code de commerce dont il résulte que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes, que Me E..., liquidateur de la société qui a employé M. U..., n'ayant pas la qualité de salariée, elle serait irrecevable à saisir le conseil de prud'hommes de sa demande en nullité, et ne pouvait donc agir que devant le tribunal de la faillite, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 662-3 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que l'action en nullité de la transaction, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et qu'elle relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce, qui déroge aux règles de compétence de droit commun ;

Attendu d'autre part, que le liquidateur qui demande à titre principal la nullité d'un acte sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1 I 2° du code de commerce ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de sorte que le moyen qui soutient que le liquidateur a agi en qualité de représentant de l'employeur, partie à la transaction, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. U... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu des dispositions de l'article L.1411-1 du Code du travail, Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; en application de l'article R662-3 du Code de commerce, Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; à ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter : *que l'action en nullité d'un acte conclu en période suspecte, en l'espèce l'accord transactionnel du 1er Juillet 2014, est une action née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, en sorte qu'elle relève de la compétence exclusive et d'ordre public du Tribunal de la faillite, par application de l'article R.662-3 du Code de commerce ; *que l'action en nullité de la période suspecte ne relève pas de l'article L.1411-1 du Code de travail et qu'il s'agit d'une action attitrée que seuls les organes de la procédure collective sont en droit d'exercer, en vue de reconstituer l'actif du débiteur ; * que la jurisprudence invoquée par Monsieur B. M... ne contrarie en rien la compétence exclusive et d'ordre public du Tribunal de la faillite et ne se rapporte pas à des instances en nullité de la période suspecte et qu'elle est donc sans rapport avec la problématique de l'espèce ; en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu des dispositions de l'article L.1411-1 du Code du travail, Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; en application de l'article R662-3 du Code de commerce, Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; ainsi, relèvent de la compétence exclusive du tribunal de la faillite, les actions en nullité de la période suspecte visées par les dispositions de l'article L. 632-1 et L. 631-14 du code de commerce relèvent de la compétence du tribunal de la faillite ; en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs ou leurs représentant, et les salariés qu'ils emploient ; ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la validité d'une transaction conclue entre un employeur et un salarié à l'effet de régler les conséquences de la rupture préalable du contrat de travail dans deux hypothèses : en cas d'inexécution de cette transaction et cas de nullité pour non-respect des conditions de validité de la transaction ; toutefois, il est constant eu dans ce dernier cas, l'action n'est ouverte qu'au salarié ; en conséquence, Maître E..., mandataire liquidateur de la société, n'ayant pas la qualité de salarié, elle serait irrecevable à saisir le conseil de prud'hommes de sa demande de nullité, et ne peut donc agir que devant le tribunal de la faillite ; l'exception d'incompétence sera donc rejetée ;

1) ALORS QUE l'article L. 1411-1 du code du travail instaure une compétence exclusive d'attribution au profit du conseil de prud'hommes pour les différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que le différend relatif au déséquilibre des obligations des parties à un accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, l'action de Me E..., ès-qualités, tendait à faire prononcer la nullité de la transaction conclue à l'occasion du licenciement économique de M. U... et, par voie de conséquence, à voir condamner ce dernier à rembourser la somme de 310.000 euros sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 641-14 du code de commerce dont il résulte que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le conseil de prud'hommes restait exclusivement compétent pour apprécier le prétendu déséquilibre des obligations prévues dans l'accord transactionnel conclu entre M. U... et l'UCA, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 662-3 du code de commerce ;

2) ALORS QU'indépendamment de la nullité relative qu'elle encourt lorsqu'elle est conclue avant la notification du licenciement et dont le salarié est seul à pouvoir se prévaloir, la transaction peut aussi être annulée à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ainsi que dans tous les cas où il y a dol ou violence ; qu'en l'espèce, l'action de Me E..., ès-qualités de mandataire liquidateur, tendait à faire prononcer la nullité de la transaction conclue à l'occasion du licenciement économique de M. U... et, par voie de conséquence, à voir condamner ce dernier à rembourser la somme de 310.000 euros sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 641-14 du code de commerce dont il résulte que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes, que Me E..., liquidateur de la société qui a employé M. U..., n'ayant pas la qualité de salariée, elle serait irrecevable à saisir le conseil de prud'hommes de sa demande en nullité, et ne pouvait donc agir que devant le tribunal de la faillite, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 662-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10278
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2019, pourvoi n°18-10278


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award