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12/06/2019 | FRANCE | N°17-28371;17-31287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2019, 17-28371 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 17-28.371 et J 17-31.287 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 janvier 2016, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes et Corse (la Caisse), dont la créance à l'égard de M. L... était garantie par une inscription d'hypothèque sur des biens lui appartenant situés sur la commune de San Gavino di Carbini, a fait signifier à M. L... un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné, le 18 avril 2016, devant le ju

ge de l'exécution ; que la Société générale, qui avait consenti divers concour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 17-28.371 et J 17-31.287 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 janvier 2016, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes et Corse (la Caisse), dont la créance à l'égard de M. L... était garantie par une inscription d'hypothèque sur des biens lui appartenant situés sur la commune de San Gavino di Carbini, a fait signifier à M. L... un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné, le 18 avril 2016, devant le juge de l'exécution ; que la Société générale, qui avait consenti divers concours à la société L..., leur remboursement étant garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. L..., a poursuivi celui-ci en exécution de son engagement après la mise en redressement judiciaire de la société L..., le 15 décembre 2014, et obtenu, par une ordonnance du 15 octobre 2015, l'autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire sur les mêmes biens ; que les 4 et 12 décembre 2014, la société D... R... (la société R...), la société Climatec, et la société MG Placo, créancières de la société L... à concurrence des sommes respectives de 281 867,84 euros, 183 660,61 euros et 229 766,16 euros, ont cédé ces créances à la société Grand Sud investissements, moyennant un paiement à terme du prix de cession d'un même montant ; que M. L... s'est rendu caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société Grand Sud investissements à la société R..., la société MG Placo et la société Climatec ; que la société Grand Sud investissements a été mise en redressement judiciaire, le 15 décembre 2014 ; que les 28 janvier et 11 février 2015, les sociétés R..., MG Placo et Climatec ont cédé à M. et Mme L... la créance du prix de cession, demeuré impayé, qu'elles détenaient sur la société Grand Sud investissements, le prix de cette cession, d'un même montant, étant stipulé payable à terme ; que suivant des actes authentiques des 29 janvier et 17 février 2015, M. et Mme L... ont constitué, à la sûreté du paiement de sommes dues par eux aux sociétés R..., MG Placo et Climatec, une hypothèque sur leurs biens immobiliers ; que la Caisse a assigné les créanciers inscrits à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ; que les sociétés R..., MG Placo et Climatec ont déclaré leurs créances que la Société générale a contestées ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 17-28.371, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance alors, selon le moyen :

1°/ que l'inopposabilité à l'égard des cautions de la créance non déclarée à la procédure collective du débiteur principal ne s'applique pas en cas de liquidation judiciaire de celui-ci ; qu'en considérant que l'action contre les époux L... était impossible en raison de l'absence de production de la créance de la société R... à la procédure collective de la société Grand Sud investissement, bien que celle-ci fût en liquidation judiciaire depuis le 14 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 622-26 et L. 622-28 du code de commerce ;

2°/ que les personnes ayant affecté un bien immobilier en garantie de leur dette ne peuvent pas se prévaloir de l'inopposabilité à leur égard des créances non déclarées à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal ; qu'en rejetant la créance de la société R... en raison de l'absence de production de cette créance à la procédure collective de la société Grand Sud investissement, en présence d'un acte d'affectation hypothécaire accordée par M. L... en garantie du remboursement de la somme de 281 867,84 euros due par la société Grand Sud investissement à la société R..., la cour d'appel a violé l'article L. 631-14 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme L... étaient débiteurs à l'égard de la société R... du prix de cession de la créance détenue par cette société à l'égard de la société Grand Sud investissements, ce dont il résulte que les poursuites de la société R... n'étaient pas fondées sur les cautionnements consentis par M. L..., le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 17-28.371, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi n° J 17-31.287, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que pour rejeter les créances des sociétés R..., MG Placo et Climatec déclarées à concurrence des sommes respectives de 281 867,84 euros, 183 660,61 euros et 229 766,16 euros, l'arrêt retient que les actes notariés portant affectation hypothécaire au profit de ces sociétés comportent des indications contradictoires, en ce qu'ils mentionnent, d'un côté, que les hypothèques sont destinées à « couvrir » les cautionnements consentis par M. L..., et de l'autre, que les hypothèques sont affectées à la sûreté du remboursement des sommes dues au titre de prêts souscrits au profit des sociétés créancières par les époux L... à la date des cessions à ces derniers des créances détenues à l'égard de la société Grand Sud investissements, respectivement d'un montant de 281 867,84 euros, 183 660,61 euros et 229 766,16 euros, tandis que les actes sur lesquels se fondent les sociétés créancières sont des cessions de créances ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sociétés R..., MG Placo et Climatec étaient chacune munies d'un titre exécutoire constatant, au titre, non des cautionnements, mais des prix de cession des créances détenues sur la société Grand Sud investissements, une créance liquide et exigible à l'égard de M. et Mme L... pouvant servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les créances des sociétés D... R..., MG Placo et Climatec, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société D... R... la somme de 3 000 euros et aux sociétés MG Placo et Climatec la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° Q 17-28.371 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société D... R....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la créance de la société R... ;

Aux motifs que concernant les déclarations de créances contestées par la Société Générale, la contestation concernait l'existence même des créances déclarées par les parties se disant créancières des époux L... et comme l'avait dit le premier juge, la question de l'existence de la créance était une question de validité de la déclaration de créance ; que la contestation était donc parfaitement recevable étant rappelé que, contrairement à ce que soutenait la société R..., l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ne limitait pas la compétence du juge de l'exécution à la régularité formelle de la déclaration de créance au regard de l'article R. 322-13 (arrêt p. 9 §5) ; que la société Capannacia avait cédé, par acte du 4 décembre 2014, à la société Grand Sud Investissements la créance de 281 867,84 euros détenue à l'encontre de la société L... ; qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Grand Sud Investissement ; que par acte du 28 janvier 2015, la société R... avait cédé aux époux L... la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Grand Sud Investissements au titre du prix de la cession du 4 décembre 2014 ; que l'acte authentique du 29 janvier 2015 portant affectation hypothécaire comportait les mêmes indications contradictoires que les deux sociétés précitées ; que du fait de l'absence de production de sa créance à la procédure collective de la société Grand Sud Investissements, l'action contre les époux L... était impossible ; que de plus, la créance avait été cédée aux époux L..., mais l'acte d'affectation hypothécaire du 29 janvier 2015 ne concernait pas cette créance ;

Alors 1°) que l'inopposabilité à l'égard des cautions de la créance non déclarée à la procédure collective du débiteur principal ne s'applique pas en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal ; qu'en considérant que l'action contre les époux L... était impossible en raison de l'absence de production de la créance de la société Capannacia à la procédure collective de la société Grand Sud Investissements, bien que celle-ci fût en liquidation judiciaire depuis le 14 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 622-26 et L. 622-28 du code de commerce ;

Alors 2°)que les personnes ayant affecté un bien immobilier en garantie de leur dette ne peuvent pas se prévaloir de l'inopposabilité à leur égard des créances non déclarées à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal ; qu'en rejetant la créance de la société R... en raison de l'absence de production de cette créance à la procédure collective de la société Grand Sud Investissement, en présence d'un acte d'affectation hypothécaire accordée par M. L... en garantie du remboursement de la somme de 281 867,84 euros due par la société Grand Sud Investissement à la société Capannacia, la cour d'appel a violé l'article L. 631-14 du code de commerce ;

Alors 3°) que l'acte authentique d'affectation hypothécaire en garantie du remboursement d'une somme déterminée constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant de procéder à la saisie immobilière du bien affecté en garantie ; qu'en ayant rejeté la créance de la société R... constatée par l'acte authentique contenant affectation hypothécaire du 29 janvier 2015 en garantie du remboursement d'une somme de 281 867,84 euros en raison d'« indications contradictoires » figurant dans cet acte authentique et en raison du fait qu'il ne concernerait pas spécifiquement la créance cédée aux époux L..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Moyen produit au pourvoi n° J 17-31.287 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MG Placo et la société Climatec.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR déclaré la Société Générale recevable en ses demandes, rejeté les créances de la SARL Climatec et la SARL MG Placo, fixé la créance de la Société Générale à la somme de 340.573,96 € et la créance de la SAS Établissements Castelli à la somme de 191 840,93 € ;

AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne la société Climatec : par acte du 12 décembre 2014, elle a cédé sa créance de 229.766,16 euros sur la société L... (dont M. L... est le président) à la société Grand Sud Investissement pour un prix de 229.766,16 euros payable à terme ; la société Grand Sud Investissement ayant été placée en redressement judiciaire le 15 décembre 2014, la société Climatec a déclaré sa créance ; par acte du 11 février 2015, la société Climatec a cédé à M. et Mme L... la créance qu'elle détenait contre la société Grand Sud Investissement, au titre du prix de cession de l'acte du 12 décembre 2014 ; M. L... s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Grand Sud Investissement au profit de la société Climatec et, par acte authentique du 17 février 2015, les époux L... ont donné en affectation hypothécaire au profit de celle-ci la propriété cadastrée [...] située à San Gavino di Carbini ; il résulte de ce qui précède que les époux L... sont devenus créanciers de Grand Sud Investissement, que M. L... est devenu caution hypothécaire de Grand Sud Investissement au profit de Climatec ; la créance de Climatec contre Grand Sud Investissements a été rejetée à la procédure collective ainsi que cela ressort de l'état des créances établi le 30 juin 2016 ; Climatec détient une créance à l'encontre de M. L... au titre de l'acte du 11 février 2015, dont le prix n'a pas été payé ; l'acte notarié du 17 février 2015 portant affectation hypothécaire indique, pages deux et trois, que M. L... a déclaré se porter caution personnelle et solidaire de la société Grand Sud Investissement au profit de la société Climatec, pour toutes les sommes que Grand Sud Investissement peut ou pourra rester à devoir à la société Climatec, et que l'hypothèque sur le bien cadastré [...] est destinée à couvrir le cautionnement ; pourtant, en page sept, il est indiqué que l'hypothèque est affectée à la sûreté du remboursement de la somme de 229.766,16 €, montant du «prêt» souscrit par le débiteur (les époux L...) au profit du créancier (la société Climatec) le 11 février 2015, ce qui semble faire référence à la cession de créance (...) et non à un prêt ; l'acte comporte donc des contradictions flagrantes et des inexactitudes quant à la nature de la créance garantie ; mais en outre : la créance de Climatec ayant été rejetée à la procédure collective, elle ne peut agir contre la caution ; d'autre part, cette créance a été cédée à M. et Mme L... et Climatec ne peut se prévaloir d'un acte d'affectation hypothécaire qui ne concerne pas expressément la cession de créance ;

en ce qui concerne la société MG Placo : Par acte du 12 décembre 2014, cette société a cédé à la société Grand Sud Investissement la créance de 183.660,61 € qu'elle détenait à l'encontre de la société L... ; par suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière, elle a déclaré sa créance ; par acte du 11 février 2015, la société MG Placo a cédé aux époux L... sa créance contre Grand Sud Investissement au titre du prix de la cession du 12 décembre 2014 ; cet acte contenait une promesse d'affectation hypothécaire, laquelle est intervenue par acte authentique du 17 février 2015 ; la créance de MG Placo contre Grand Sud Investissement a été rejetée dans le cadre de la procédure collective ; mais MG Placo reste créancière des époux L... au titre de l'acte du 11 février 2015 dont le prix n'a pas été payé ; l'acte notarié du 17 février 2015, portant affectation hypothécaire, comporte les mêmes errements que l'acte concernant la société Climatec : il indique pages deux et trois que M. L... a déclaré se porter caution personnelle et solidaire de la société Grand Sud Investissement au profit de la société MG Placo, pour toutes les sommes que Grand Sud Investissement peut ou pourra rester à devoir à la société MG Placo, et que l'hypothèque sur le bien cadastré [...] est destinée à couvrir le cautionnement ; en page sept, il est indiqué que l'hypothèque est affectée à la sûreté du remboursement de la somme de 183.660,61 €, montant du «prêt» souscrit par le débiteur (les époux L...) au profit du créancier (la société MG Placo) le 11 février 2015, alors que l'acte sur lequel la société MG Placo se fonde est une cession de créance ; pour les mêmes motifs que ceux qui concernent la société Climatec, la créance de MG Placo ne peut être admise à la présente procédure ;

ALORS QUE lorsque le contrat est obscur, ambigu ou contradictoire, il appartient au juge de s'écarter du sens littéral pour rechercher la commune intention des parties, en s'aidant au besoin de la cohérence et de l'économie générale de l'ensemble contractuel ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel que les sociétés Climatec et MG Placo ont cédé, par acte du 11 février 2015, leur créance envers la société Grand Sud Investissement à M. et Mme L... ; que dès lors, les stipulations figurant à l'acte d'affectation hypothécaire du 17 février 2015 relatives à un prétendu contrat de prêt et au fait que M. L... se porterait caution de la société Grand Sud Investissements auprès des sociétés Climatec et MG Placo qui n'étaient alors plus créancières de celle-ci, constituent manifestement des erreurs matérielles ; qu'en tout état de cause, la Cour d'appel ne pouvait refuser de donner effet aux accords d'affectation hypothécaire passés entre les parties au motif pris de leurs « contradictions », « errances » et « inexactitudes flagrantes » et qu'ils ne désignaient pas « expressément la cession de créance », quand il lui appartenait de s'affranchir du sens littéral et de rechercher la volonté des parties ; que ce faisant, elle a méconnu son office en violation des dispositions de l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28371;17-31287
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2019, pourvoi n°17-28371;17-31287


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28371
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