La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2019 | FRANCE | N°17-28137;17-28138;17-28139;17-28140;17-28141;17-28142;17-28143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28137 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-28.137, M 17-28.138, N 17-28.139, P 17-28.140, Q 17-28.141, R 17-28.142 et S 17-28.143 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 29 septembre 2017), que Mme C... et six autres salariés, employés par la société Diane restauration, qui avait repris l'exploitation du marché de restauration fret de la société Eurotunnel, laquelle a décidé de cesser cette activité de restauration à compter du 5 octobre 2012, ont été licenciés pou

r motif économique ; que les salariés ont contesté leur licenciement devant la jurid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-28.137, M 17-28.138, N 17-28.139, P 17-28.140, Q 17-28.141, R 17-28.142 et S 17-28.143 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 29 septembre 2017), que Mme C... et six autres salariés, employés par la société Diane restauration, qui avait repris l'exploitation du marché de restauration fret de la société Eurotunnel, laquelle a décidé de cesser cette activité de restauration à compter du 5 octobre 2012, ont été licenciés pour motif économique ; que les salariés ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité l'indemnisation de leur préjudice par la société Diane restauration et les sociétés Eurotunnel et France Manche ;

Attendu que la société Diane restauration fait grief à l'arrêt de dire le licenciement des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à leur verser à chacun une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si les difficultés économiques, qu'elles soient invoquées comme cause autonome ou qu'elles soient à l'origine de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il incombe aux juges du fond qui entendent prendre en compte les sociétés du groupe pour apprécier la réalité de ces difficultés, de vérifier que celles-ci relèvent bien du même secteur d'activité ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer qu'il ne serait pas justifié de la situation de la société Dupont, sans vérifier que celle-ci relevait bien du même secteur d'activité que la société Diane restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Diane restauration ne produisait aucune pièce comptable relative au secteur d'activité de la restauration collective du groupe auquel elle appartient, comprenant notamment la société Dupont restauration et n'établissait pas l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le motif économique du licenciement n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Diane restauration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diane restauration à payer à Mmes C..., U..., T..., G... et MM. K..., N... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° K 17-28.137 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Diane restauration.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Diane restauration à lui verser les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ;
Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité ;
Que la lettre de licenciement de Mme C..., épouse R..., qui fixe les limites du litige, énonce :
"(
) la décision de fermeture définitive et totale du marché de restauration du fret par Eurotunnel induit des conséquences économiques dramatiques sur le secteur d'activité concerné. Elle provoque en effet, au global, une suppression totale et définitive du chiffre d'affaires de l'activité de restauration à bord des navettes fret Eurotunnel, une baisse d'environ 53 % du chiffre d'affaires de Diane restauration en année pleine et une baisse de 2,9 millions d'euros environ sur l'année du résultat pour l'entreprise Diane restauration, avec un niveau très important de pertes financières estimé à 61,9 millions d'euros sur l'année.
La baisse du chiffre d'affaires et du résultat seraient donc catastrophiques et en découleraient des difficultés économiques au sein de Diane restauration, ainsi qu'une dégradation importante de la compétitivité du secteur d'activité du groupe nécessitant une réorganisation. A ce stade, aucune perspective d'amélioration n'est en vue.
Suite aux différentes réunions au cours desquelles le comité d'entreprise a été informé et consulté (...). L'arrêt total de l'activité de restauration à bord des trains a été décidé en raison de la nécessité de s'adapter à l'évolution du marché, à la décision brutale du client, aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société, celle du secteur d'activité du groupe et en vue d'éviter des difficultés économiques causées par la décision d'Eurotunnel et mettant en péril son équilibre.
A défaut, l'activité de Diane restauration serait compromise et une mesure de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe serait indispensable.
Afin de parer aux difficultés économiques déjà existantes et d'en prévenir l'aggravation inévitable, nous sommes contraints de supprimer 42 postes au sein des équipes basées de France ; votre poste est supprimé (...)"
Qu'il est constant que la décision de la société Eurotunnel de mettre fin par anticipation au contrat de sous-traitance conclu avec la société Diane restauration est à l'origine des difficultés économiques de cette dernière, puisque, selon ses écritures, ce contrat représentait 90 % de son chiffre d'affaires ;
Qu'or, si la société Diane restauration produit des pièces comptables établissant une baisse de résultats entre l'exercice 2010 et 2011 (de 670 897 € à 425 593 €) confirmant la baisse d'activité constatée par la société Eurotunnel et une chute de ces résultats en 2012 avec une perte de 28 488 €, correspondant à la perte du marché d'Eurotunnel, ce qui justifie la nécessité de procéder à une réorganisation, elle ne produit aucune pièce comptable relative au secteur d'activité de la restauration collective du groupe auquel elle appartient, comprenant notamment la société Dupont restauration SAS (1 600 salariés, selon les déclarations de l'employeur à la Direccte) ;
Qu'ainsi, à défaut de tout élément sur l'existence de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont le périmètre n'est pas évoqué, le motif économique du licenciement n'est pas démontré ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme C... épouse R... repose sur un motif économique qui n'est pas établi, ce qui le prive de toute cause réelle et sérieuse ».

ALORS QUE si les difficultés économiques, qu'elles soient invoquées comme cause autonome ou qu'elles soient à l'origine de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il incombe aux juges du fond qui entendent prendre en compte les sociétés du groupe pour apprécier la réalité de ces difficultés, de vérifier que celles-ci relèvent bien du même secteur d'activité ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer qu'il ne serait pas justifié de la situation de la société Dupont, sans vérifier que celle-ci relevait bien du même secteur d'activité que la société Diane Restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° M 17-28.138 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Diane restauration.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Diane restauration à lui verser les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ;
Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité ;
Que la lettre de licenciement de Mme O... F..., qui fixe les limites du litige, énonce :
"(
) la décision de fermeture définitive et totale du marché de restauration du fret par Eurotunnel induit des conséquences économiques dramatiques sur le secteur d'activité concerné. Elle provoque en effet, au global, une suppression totale et définitive du chiffre d'affaires de l'activité de restauration à bord des navettes fret Eurotunnel, une baisse d'environ 53 % du chiffre d'affaires de Diane restauration en année pleine et une baisse de 2,9 millions d'euros environ sur l'année du résultat pour l'entreprise Diane restauration, avec un niveau très important de pertes financières estimé à 61,9 millions d'euros sur l'année.
La baisse du chiffre d'affaires et du résultat seraient donc catastrophiques et en découleraient des difficultés économiques au sein de Diane restauration, ainsi qu'une dégradation importante de la compétitivité du secteur d'activité du groupe nécessitant une réorganisation. A ce stade, aucune perspective d'amélioration n'est en vue.
Suite aux différentes réunions au cours desquelles le comité d'entreprise a été informé et consulté (...). L'arrêt total de l'activité de restauration à bord des trains a été décidé en raison de la nécessité de s'adapter à l'évolution du marché, à la décision brutale du client, aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société, celle du secteur d'activité du groupe et en vue d'éviter des difficultés économiques causées par la décision d'Eurotunnel et mettant en péril son équilibre.
A défaut, l'activité de Diane restauration serait compromise et une mesure de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe serait indispensable.
Afin de parer aux difficultés économiques déjà existantes et d'en prévenir l'aggravation inévitable, nous sommes contraints de supprimer 42 postes au sein des équipes basées de France ; votre poste est supprimé (...)"
Qu'il est constant que la décision de la société Eurotunnel de mettre fin par anticipation au contrat de sous-traitance conclu avec la société Diane restauration est à l'origine des difficultés économiques de cette dernière, puisque, selon ses écritures, ce contrat représentait 90 % de son chiffre d'affaires ;
Qu'or, si la société Diane restauration produit des pièces comptables établissant une baisse de résultats entre l'exercice 2010 et 2011 (de 670 897 € à 425 593 €) confirmant la baisse d'activité constatée par la société Eurotunnel et une chute de ces résultats en 2012 avec une perte de 28 488 €, correspondant à la perte du marché d'Eurotunnel, ce qui justifie la nécessité de procéder à une réorganisation, elle ne produit aucune pièce comptable relative au secteur d'activité de la restauration collective du groupe auquel elle appartient, comprenant notamment la société Dupont restauration SAS (1 600 salariés, selon les déclarations de l'employeur à la Direccte) ;
Qu'ainsi, à défaut de tout élément sur l'existence de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont le périmètre n'est pas évoqué, le motif économique du licenciement n'est pas démontré ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme O... F... repose sur un motif économique qui n'est pas établi, ce qui le prive de toute cause réelle et sérieuse ».

ALORS QUE si les difficultés économiques, qu'elles soient invoquées comme cause autonome ou qu'elles soient à l'origine de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il incombe aux juges du fond qui entendent prendre en compte les sociétés du groupe pour apprécier la réalité de ces difficultés, de vérifier que celles-ci relèvent bien du même secteur d'activité ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer qu'il ne serait pas justifié de la situation de la société Dupont, sans vérifier que celle-ci relevait bien du même secteur d'activité que la société Diane Restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° N 17-28.139 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Diane restauration.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. K... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Diane restauration à lui verser les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ;
Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité ;
Que la lettre de licenciement de Mme O... F..., qui fixe les limites du litige, énonce :
"(
) la décision de fermeture définitive et totale du marché de restauration du fret par Eurotunnel induit des conséquences économiques dramatiques sur le secteur d'activité concerné. Elle provoque en effet, au global, une suppression totale et définitive du chiffre d'affaires de l'activité de restauration à bord des navettes fret Eurotunnel, une baisse d'environ 53 % du chiffre d'affaires de Diane restauration en année pleine et une baisse de 2,9 millions d'euros environ sur l'année du résultat pour l'entreprise Diane restauration, avec un niveau très important de pertes financières estimé à 61,9 millions d'euros sur l'année.
La baisse du chiffre d'affaires et du résultat seraient donc catastrophiques et en découleraient des difficultés économiques au sein de Diane restauration, ainsi qu'une dégradation importante de la compétitivité du secteur d'activité du groupe nécessitant une réorganisation. A ce stade, aucune perspective d'amélioration n'est en vue.
Suite aux différentes réunions au cours desquelles le comité d'entreprise a été informé et consulté (...). L'arrêt total de l'activité de restauration à bord des trains a été décidé en raison de la nécessité de s'adapter à l'évolution du marché, à la décision brutale du client, aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société, celle du secteur d'activité du groupe et en vue d'éviter des difficultés économiques causées par la décision d'Eurotunnel et mettant en péril son équilibre.
A défaut, l'activité de Diane restauration serait compromise et une mesure de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe serait indispensable.
Afin de parer aux difficultés économiques déjà existantes et d'en prévenir l'aggravation inévitable, nous sommes contraints de supprimer 42 postes au sein des équipes basées de France ; votre poste est supprimé (...)"
Qu'il est constant que la décision de la société Eurotunnel de mettre fin par anticipation au contrat de sous-traitance conclu avec la société Diane restauration est à l'origine des difficultés économiques de cette dernière, puisque, selon ses écritures, ce contrat représentait 90 % de son chiffre d'affaires ;
Qu'or, si la société Diane restauration produit des pièces comptables établissant une baisse de résultats entre l'exercice 2010 et 2011 (de 670 897 € à 425 593 €) confirmant la baisse d'activité constatée par la société Eurotunnel et une chute de ces résultats en 2012 avec une perte de 28 488 €, correspondant à la perte du marché d'Eurotunnel, ce qui justifie la nécessité de procéder à une réorganisation, elle ne produit aucune pièce comptable relative au secteur d'activité de la restauration collective du groupe auquel elle appartient, comprenant notamment la société Dupont restauration SAS (1 600 salariés, selon les déclarations de l'employeur à la Direccte) ;
Qu'ainsi, à défaut de tout élément sur l'existence de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont le périmètre n'est pas évoqué, le motif économique du licenciement n'est pas démontré ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. P... K... repose sur un motif économique qui n'est pas établi, ce qui le prive de toute cause réelle et sérieuse ».

ALORS QUE si les difficultés économiques, qu'elles soient invoquées comme cause autonome ou qu'elles soient à l'origine de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il incombe aux juges du fond qui entendent prendre en compte les sociétés du groupe pour apprécier la réalité de ces difficultés, de vérifier que celles-ci relèvent bien du même secteur d'activité ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer qu'il ne serait pas justifié de la situation de la société Dupont, sans vérifier que celle-ci relevait bien du même secteur d'activité que la société Diane Restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° P 17-28.140 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Diane restauration.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme U... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Diane restauration à lui verser les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ;
Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité ;
Que la lettre de licenciement de Mme U..., qui fixe les limites du litige, énonce :
"(
) la décision de fermeture définitive et totale du marché de restauration du fret par Eurotunnel induit des conséquences économiques dramatiques sur le secteur d'activité concerné. Elle provoque en effet, au global, une suppression totale et définitive du chiffre d'affaires de l'activité de restauration à bord des navettes fret Eurotunnel, une baisse d'environ 53 % du chiffre d'affaires de Diane restauration en année pleine et une baisse de 2,9 millions d'euros environ sur l'année du résultat pour l'entreprise Diane restauration, avec un niveau très important de pertes financières estimé à 61,9 millions d'euros sur l'année.
La baisse du chiffre d'affaires et du résultat seraient donc catastrophiques et en découleraient des difficultés économiques au sein de Diane restauration, ainsi qu'une dégradation importante de la compétitivité du secteur d'activité du groupe nécessitant une réorganisation. A ce stade, aucune perspective d'amélioration n'est en vue.
Suite aux différentes réunions au cours desquelles le comité d'entreprise a été informé et consulté (...). L'arrêt total de l'activité de restauration à bord des trains a été décidé en raison de la nécessité de s'adapter à l'évolution du marché, à la décision brutale du client, aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société, celle du secteur d'activité du groupe et en vue d'éviter des difficultés économiques causées par la décision d'Eurotunnel et mettant en péril son équilibre.
A défaut, l'activité de Diane restauration serait compromise et une mesure de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe serait indispensable.
Afin de parer aux difficultés économiques déjà existantes et d'en prévenir l'aggravation inévitable, nous sommes contraints de supprimer 42 postes au sein des équipes basées de France ; votre poste est supprimé (...)"
Qu'il est constant que la décision de la société Eurotunnel de mettre fin par anticipation au contrat de sous-traitance conclu avec la société Diane restauration est à l'origine des difficultés économiques de cette dernière, puisque, selon ses écritures, ce contrat représentait 90 % de son chiffre d'affaires ;
Qu'or, si la société Diane restauration produit des pièces comptables établissant une baisse de résultats entre l'exercice 2010 et 2011 (de 670 897 € à 425 593 €) confirmant la baisse d'activité constatée par la société Eurotunnel et une chute de ces résultats en 2012 avec une perte de 28 488 €, correspondant à la perte du marché d'Eurotunnel, ce qui justifie la nécessité de procéder à une réorganisation, elle ne produit aucune pièce comptable relative au secteur d'activité de la restauration collective du groupe auquel elle appartient, comprenant notamment la société Dupont restauration SAS (1 600 salariés, selon les déclarations de l'employeur à la Direccte) ;
Qu'ainsi, à défaut de tout élément sur l'existence de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont le périmètre n'est pas évoqué, le motif économique du licenciement n'est pas démontré ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme O... F... repose sur un motif économique qui n'est pas établi, ce qui le prive de toute cause réelle et sérieuse ».

ALORS QUE si les difficultés économiques, qu'elles soient invoquées comme cause autonome ou qu'elles soient à l'origine de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il incombe aux juges du fond qui entendent prendre en compte les sociétés du groupe pour apprécier la réalité de ces difficultés, de vérifier que celles-ci relèvent bien du même secteur d'activité ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer qu'il ne serait pas justifié de la situation de la société Dupont, sans vérifier que celle-ci relevait bien du même secteur d'activité que la société Diane Restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Q 17-28.141 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Diane restauration.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Diane restauration à lui verser les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ;
Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité ;
Que la lettre de licenciement de Mme O... F..., qui fixe les limites du litige, énonce :
"(
) la décision de fermeture définitive et totale du marché de restauration du fret par Eurotunnel induit des conséquences économiques dramatiques sur le secteur d'activité concerné. Elle provoque en effet, au global, une suppression totale et définitive du chiffre d'affaires de l'activité de restauration à bord des navettes fret Eurotunnel, une baisse d'environ 53 % du chiffre d'affaires de Diane restauration en année pleine et une baisse de 2,9 millions d'euros environ sur l'année du résultat pour l'entreprise Diane restauration, avec un niveau très important de pertes financières estimé à 61,9 millions d'euros sur l'année.
La baisse du chiffre d'affaires et du résultat seraient donc catastrophiques et en découleraient des difficultés économiques au sein de Diane restauration, ainsi qu'une dégradation importante de la compétitivité du secteur d'activité du groupe nécessitant une réorganisation. A ce stade, aucune perspective d'amélioration n'est en vue.
Suite aux différentes réunions au cours desquelles le comité d'entreprise a été informé et consulté (...). L'arrêt total de l'activité de restauration à bord des trains a été décidé en raison de la nécessité de s'adapter à l'évolution du marché, à la décision brutale du client, aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société, celle du secteur d'activité du groupe et en vue d'éviter des difficultés économiques causées par la décision d'Eurotunnel et mettant en péril son équilibre.
A défaut, l'activité de Diane restauration serait compromise et une mesure de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe serait indispensable.
Afin de parer aux difficultés économiques déjà existantes et d'en prévenir l'aggravation inévitable, nous sommes contraints de supprimer 42 postes au sein des équipes basées de France ; votre poste est supprimé (...)"
Qu'il est constant que la décision de la société Eurotunnel de mettre fin par anticipation au contrat de sous-traitance conclu avec la société Diane restauration est à l'origine des difficultés économiques de cette dernière, puisque, selon ses écritures, ce contrat représentait 90 % de son chiffre d'affaires ;
Qu'or, si la société Diane restauration produit des pièces comptables établissant une baisse de résultats entre l'exercice 2010 et 2011 (de 670 897 € à 425 593 €) confirmant la baisse d'activité constatée par la société Eurotunnel et une chute de ces résultats en 2012 avec une perte de 28 488 €, correspondant à la perte du marché d'Eurotunnel, ce qui justifie la nécessité de procéder à une réorganisation, elle ne produit aucune pièce comptable relative au secteur d'activité de la restauration collective du groupe auquel elle appartient, comprenant notamment la société Dupont restauration SAS (1 600 salariés, selon les déclarations de l'employeur à la Direccte) ;
Qu'ainsi, à défaut de tout élément sur l'existence de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont le périmètre n'est pas évoqué, le motif économique du licenciement n'est pas démontré ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. S... N... repose sur un motif économique qui n'est pas établi, ce qui le prive de toute cause réelle et sérieuse ».

ALORS QUE si les difficultés économiques, qu'elles soient invoquées comme cause autonome ou qu'elles soient à l'origine de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il incombe aux juges du fond qui entendent prendre en compte les sociétés du groupe pour apprécier la réalité de ces difficultés, de vérifier que celles-ci relèvent bien du même secteur d'activité ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer qu'il ne serait pas justifié de la situation de la société Dupont, sans vérifier que celle-ci relevait bien du même secteur d'activité que la société Diane Restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° R 17-28.142 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Diane restauration.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme T... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Diane restauration à lui verser les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ;
Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité ;
Que la lettre de licenciement de Mme Y... T..., qui fixe les limites du litige, énonce :
"(
) la décision de fermeture définitive et totale du marché de restauration du fret par Eurotunnel induit des conséquences économiques dramatiques sur le secteur d'activité concerné. Elle provoque en effet, au global, une suppression totale et définitive du chiffre d'affaires de l'activité de restauration à bord des navettes fret Eurotunnel, une baisse d'environ 53 % du chiffre d'affaires de Diane restauration en année pleine et une baisse de 2,9 millions d'euros environ sur l'année du résultat pour l'entreprise Diane restauration, avec un niveau très important de pertes financières estimé à 61,9 millions d'euros sur l'année.
La baisse du chiffre d'affaires et du résultat seraient donc catastrophiques et en découleraient des difficultés économiques au sein de Diane restauration, ainsi qu'une dégradation importante de la compétitivité du secteur d'activité du groupe nécessitant une réorganisation. A ce stade, aucune perspective d'amélioration n'est en vue.
Suite aux différentes réunions au cours desquelles le comité d'entreprise a été informé et consulté (...). L'arrêt total de l'activité de restauration à bord des trains a été décidé en raison de la nécessité de s'adapter à l'évolution du marché, à la décision brutale du client, aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société, celle du secteur d'activité du groupe et en vue d'éviter des difficultés économiques causées par la décision d'Eurotunnel et mettant en péril son équilibre.
A défaut, l'activité de Diane restauration serait compromise et une mesure de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe serait indispensable.
Afin de parer aux difficultés économiques déjà existantes et d'en prévenir l'aggravation inévitable, nous sommes contraints de supprimer 42 postes au sein des équipes basées de France ; votre poste est supprimé (...)"
Qu'il est constant que la décision de la société Eurotunnel de mettre fin par anticipation au contrat de sous-traitance conclu avec la société Diane restauration est à l'origine des difficultés économiques de cette dernière, puisque, selon ses écritures, ce contrat représentait 90 % de son chiffre d'affaires ;
Qu'or, si la société Diane restauration produit des pièces comptables établissant une baisse de résultats entre l'exercice 2010 et 2011 (de 670 897 € à 425 593 €) confirmant la baisse d'activité constatée par la société Eurotunnel et une chute de ces résultats en 2012 avec une perte de 28 488 €, correspondant à la perte du marché d'Eurotunnel, ce qui justifie la nécessité de procéder à une réorganisation, elle ne produit aucune pièce comptable relative au secteur d'activité de la restauration collective du groupe auquel elle appartient, comprenant notamment la société Dupont restauration SAS (1 600 salariés, selon les déclarations de l'employeur à la Direccte) ;
Qu'ainsi, à défaut de tout élément sur l'existence de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont le périmètre n'est pas évoqué, le motif économique du licenciement n'est pas démontré ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme Y... T... repose sur un motif économique qui n'est pas établi, ce qui le prive de toute cause réelle et sérieuse ».

ALORS QUE si les difficultés économiques, qu'elles soient invoquées comme cause autonome ou qu'elles soient à l'origine de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il incombe aux juges du fond qui entendent prendre en compte les sociétés du groupe pour apprécier la réalité de ces difficultés, de vérifier que celles-ci relèvent bien du même secteur d'activité ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer qu'il ne serait pas justifié de la situation de la société Dupont, sans vérifier que celle-ci relevait bien du même secteur d'activité que la société Diane Restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° S 17-28.143 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Diane restauration.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme G..., épouse C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Diane restauration à lui verser les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ;
Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité ;
Que la lettre de licenciement de Mme H... G..., épouse C..., qui fixe les limites du litige, énonce :
"(
) la décision de fermeture définitive et totale du marché de restauration du fret par Eurotunnel induit des conséquences économiques dramatiques sur le secteur d'activité concerné. Elle provoque en effet, au global, une suppression totale et définitive du chiffre d'affaires de l'activité de restauration à bord des navettes fret Eurotunnel, une baisse d'environ 53 % du chiffre d'affaires de Diane restauration en année pleine et une baisse de 2,9 millions d'euros environ sur l'année du résultat pour l'entreprise Diane restauration, avec un niveau très important de pertes financières estimé à 61,9 millions d'euros sur l'année.
La baisse du chiffre d'affaires et du résultat seraient donc catastrophiques et en découleraient des difficultés économiques au sein de Diane restauration, ainsi qu'une dégradation importante de la compétitivité du secteur d'activité du groupe nécessitant une réorganisation. A ce stade, aucune perspective d'amélioration n'est en vue.
Suite aux différentes réunions au cours desquelles le comité d'entreprise a été informé et consulté (...). L'arrêt total de l'activité de restauration à bord des trains a été décidé en raison de la nécessité de s'adapter à l'évolution du marché, à la décision brutale du client, aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société, celle du secteur d'activité du groupe et en vue d'éviter des difficultés économiques causées par la décision d'Eurotunnel et mettant en péril son équilibre.
A défaut, l'activité de Diane restauration serait compromise et une mesure de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe serait indispensable.
Afin de parer aux difficultés économiques déjà existantes et d'en prévenir l'aggravation inévitable, nous sommes contraints de supprimer 42 postes au sein des équipes basées de France ; votre poste est supprimé (...)"
Qu'il est constant que la décision de la société Eurotunnel de mettre fin par anticipation au contrat de sous-traitance conclu avec la société Diane restauration est à l'origine des difficultés économiques de cette dernière, puisque, selon ses écritures, ce contrat représentait 90 % de son chiffre d'affaires ;
Qu'or, si la société Diane restauration produit des pièces comptables établissant une baisse de résultats entre l'exercice 2010 et 2011 (de 670 897 € à 425 593 €) confirmant la baisse d'activité constatée par la société Eurotunnel et une chute de ces résultats en 2012 avec une perte de 28 488 €, correspondant à la perte du marché d'Eurotunnel, ce qui justifie la nécessité de procéder à une réorganisation, elle ne produit aucune pièce comptable relative au secteur d'activité de la restauration collective du groupe auquel elle appartient, comprenant notamment la société Dupont restauration SAS (1 600 salariés, selon les déclarations de l'employeur à la Direccte) ;
Qu'ainsi, à défaut de tout élément sur l'existence de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont le périmètre n'est pas évoqué, le motif économique du licenciement n'est pas démontré ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme H... G..., épouse C... repose sur un motif économique qui n'est pas établi, ce qui le prive de toute cause réelle et sérieuse ».

ALORS QUE si les difficultés économiques, qu'elles soient invoquées comme cause autonome ou qu'elles soient à l'origine de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il incombe aux juges du fond qui entendent prendre en compte les sociétés du groupe pour apprécier la réalité de ces difficultés, de vérifier que celles-ci relèvent bien du même secteur d'activité ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer qu'il ne serait pas justifié de la situation de la société Dupont, sans vérifier que celle-ci relevait bien du même secteur d'activité que la société Diane Restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28137;17-28138;17-28139;17-28140;17-28141;17-28142;17-28143
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2019, pourvoi n°17-28137;17-28138;17-28139;17-28140;17-28141;17-28142;17-28143


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award