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12/06/2019 | FRANCE | N°17-12519;17-12520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2019, 17-12519 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 17-12.519 et K 17-12.520 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté que sur les pourvois incidents relevés par Mme U... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que par un acte du 4 septembre 2009, Mme U... s'est rendue caution, à concurrence d'un montant de 13 500 euros, du remboursement d'un prêt consenti par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la ba

nque) à la société Les Arts du feu (la société) ; que par un acte du 14 janvier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 17-12.519 et K 17-12.520 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté que sur les pourvois incidents relevés par Mme U... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que par un acte du 4 septembre 2009, Mme U... s'est rendue caution, à concurrence d'un montant de 13 500 euros, du remboursement d'un prêt consenti par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) à la société Les Arts du feu (la société) ; que par un acte du 14 janvier 2012, Mme U... s'est encore rendue caution des engagements de quelque nature qu'ils soient de la société envers la banque, l'acte stipulant que le cautionnement était valable pour une durée de deux ans ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur les moyens uniques des pourvois principaux, rédigés en termes identiques :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 8 septembre 2016, tel que rectifié par celui du 1er décembre 2016, de la déclarer forclose en son action fondée sur le cautionnement donné par Mme U... en garantie de tous les engagements souscrits par la société et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 39 168,65 euros alors, selon le moyen, que par acte de cautionnement souscrit le 14 janvier 2012, Mme U... s'était engagée dans la limite de 40 000 euros et pour une durée de deux ans à garantir tous les engagements de la société envers la banque ; que la banque a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société ouverte le 8 janvier 2013 et a assigné la caution par acte du 14 octobre 2014 ; qu'en considérant que la demande en justice devait, à peine de forclusion, être formée pendant la durée du cautionnement quand la clause fixant la durée du cautionnement avait pour seul effet de limiter la garantie de la caution à la défaillance du débiteur principal survenant dans le délai convenu par les parties en assignant un terme à l'obligation de couverture de la caution, et non d'imposer au créancier d'engager ses poursuites contre la caution dans ce même délai, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé, en procédant à l'interprétation des termes de l'acte de cautionnement, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la durée de deux ans qu'il stipulait fixait le terme de l'obligation de règlement des cautions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les moyens uniques des pourvois incidents, rédigés en termes identiques :

Vu les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme U... à payer à la banque la somme de 13 500 euros, l'arrêt du 1er décembre 2016 constate au vu des pièces n° 15 à 18 mentionnées sur le bordereau annexé aux conclusions de la banque que l'information annuelle a été donnée par celle-ci à la caution ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme U... avait soutenu que les pièces adverses n° 15-18 n'avaient pas été produites en cause d'appel et que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance, sans exception, en cause d'appel, pour les pièces déjà produites en première instance, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que la banque avait régulièrement versé ses pièces aux débats et que celles-ci avaient été soumises à la discussion contradictoire des parties, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux ;

Et sur les pourvois incidents :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme U... à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 13 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, rectifié le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen commun aux pourvois principaux n° J 17-12.519 et K 17-12.520 produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué du 8 septembre 2016 tel que modifié par l'arrêt du 1er décembre 2016 D'AVOIR déclaré forclose l'action de la Banque Populaire de Franche Comté contre Madame Françoise U... concernant la demande relative au cautionnement donnée en garantie de tous engagements souscrits par la Sarl Les Arts du Feu le 23 juillet 2009 envers la Banque Populaire de Franche Comté et D'AVOIR débouté en conséquence la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de sa demande en paiement de la somme de 39.168,65 € avec intérêts à l'encontre de Madame Françoise U... ;

AUX MOTIFS QUE « la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion ; Qu'en l'espèce, la clause de l'acte de cautionnement daté du 14 janvier 2012 indique que la caution est engagée pour la durée deux années, soit jusqu'au 14 janvier 2014 ; Que la Banque Populaire n'a formé sa demande en justice à l'encontre de Madame Françoise U... que le 14 octobre 2014 ; Qu'en conséquence, l'action de la Banque Populaire sera déclarée forclose » ;

ALORS QUE par acte de cautionnement souscrit le 14 janvier 2012 Mme Françoise U... s'était engagée dans la limite de 40.000 € et pour une durée de deux ans à garantir tous les engagements de la SARL Les Arts du Feu envers la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté ; que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Les Arts du Feu ouverte le 8 janvier 2013 et a assigné la caution par acte du 14 octobre 2014 ; qu'en considérant que la demande en justice devait, à peine de forclusion, être formée pendant la durée du cautionnement quand la clause fixant la durée du cautionnement avait pour seul effet de limiter la garantie de la caution à la défaillance du débiteur principal survenant dans le délai convenu par les parties en assignant un terme à l'obligation de couverture de la caution, et non d'imposer au créancier d'engager ses poursuites contre la caution dans ce même délai, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause. Moyen commun aux pourvois incidents n° J 17-12.519 et K 17-12.520 produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Il est reproché à l'arrêt du 1er décembre 2016 d'avoir condamné Mme U... à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 13.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Aux motifs que sur la prescription de la banque contre Mme U..., la demande de la banque contre Mme U... est fondée sur l'acte de cautionnement souscrit à titre de garantie du prêt de 54.000 € consenti le 14 septembre 2009 à la Sarl les Arts du Feu ; que pour contester cette demande, Mme U... invoque la prescription biennale qui a commencé à courir à compter du premier incident de paiement ; qu'en l'état des pièces produites, le solde débiteur de 30.888,98 € arrêté au 31 décembre 2012 a fait l'objet de l'information annuelle par la banque à Mme U... (p. 15) et par l'effet de l'assurance BPI, les échéances ont été couvertes jusqu'à celle du 26 décembre 2014, ramenant ainsi le solde débiteur à la somme de 13.300,86 € en principal et 2.058,91 € d'intérêt (p. 13) ; que dès lors, la demande formulée devant le tribunal de commerce de Nevers par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en paiement de la somme de 13.500 € au titre de l'engagement de caution souscrit par Mme U... est nécessairement intervenue dans le délai de deux ans qui n'a commencé à courir qu'à compter du 26 décembre 2014 ; qu'en conséquence le moyen fondé sur la prescription de l'action de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté n'est pas fondé ; que sur la demande d'annulation de l'engagement de la caution pour défaut d'information de la caution constitutif d'un comportement dolosif de la banque, pour caractériser le dol ou la faute lourde de la banque, Mme U... soutient que le défaut d'information annuelle l'a induite en erreur en ce qu'elle l'a laissée penser que la garantie de l'assurance BPI limitait d'autant la somme qui pouvait lui être demandée sur la base de son engagement ; que cependant, pour établir le dol à l'encontre de la banque prêteuse, il est nécessaire de rapporter la preuve que celle-ci a surpris le consentement de la caution en s'abstenant de l'informer d'une augmentation de l'engagement de cette dernière ; qu'au contraire, il résulte des pièces produites que par l'effet de la garantie BPI mise en jeu au bénéfice de l'emprunteur défaillant, la Sarl les Arts du Feu, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a réduit l'importance du solde débiteur et par conséquent n'a aucunement aggravé la situation de la caution ; que la cour constate au vu des pièces numéros 15 à 18 que l'information annuelle a été donnée par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à Mme U... en sa qualité de caution ; que dans ces conditions, la demande présentée par Mme U... qui n'est pas fondée, sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne cette dernière à payer la somme de 13.500 € avec les intérêts légaux à compter du jugement déféré ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en se fondant, pour condamner Mme U... à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 13.500 €, sur les relevés d'information annuels produits par la banque sans s'assurer que ces pièces, dont la communication avait été contestée par Mme U..., avaient été régulièrement produites aux débats et avaient été soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-12519;17-12520
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2019, pourvoi n°17-12519;17-12520


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.12519
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