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06/06/2019 | FRANCE | N°18-20063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2019, 18-20063


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Galerie Mermoz exploitait un fonds de commerce dans des locaux loués aux termes d'un bail commercial signé le 1er février 2010 à la société Clanime Marais ; qu'elle a cédé son fonds de commerce à la société ADL qui a occupé les lieux à compter du 1er mars 2015 ; qu'un tribunal de grande instance saisi par la bailleresse lui a déclaré inopposable cet acte et a cond

amné la Galerie Mermoz au paiement de loyers ; que la société Clanime a fait procéder à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Galerie Mermoz exploitait un fonds de commerce dans des locaux loués aux termes d'un bail commercial signé le 1er février 2010 à la société Clanime Marais ; qu'elle a cédé son fonds de commerce à la société ADL qui a occupé les lieux à compter du 1er mars 2015 ; qu'un tribunal de grande instance saisi par la bailleresse lui a déclaré inopposable cet acte et a condamné la Galerie Mermoz au paiement de loyers ; que la société Clanime a fait procéder à une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé le 26 avril 2017 et deux saisies conservatoires le 14 juin 2017 à l'encontre de la société Galerie Mermoz qui a sollicité leur mainlevée devant un juge de l'exécution ; que la société Galerie Mermoz a interjeté appel du jugement rendu ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et ordonner la mainlevée des mesures conservatoires, l'arrêt qui a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture demandée par l'intimée, a constaté que les pièces de l'appelante n'avaient été formellement communiquées dans l'instance que postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture relevant que l'intimée en avait eu connaissance dans le cadre de la procédure de suspension de l'exécution provisoire devant le premier président, que seules étaient pertinentes des décisions de justice rendues au contradictoire des parties et que l'intimée avait été autorisée à produire ses conclusions à l'appui de son appel du jugement du 21 novembre 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les pièces de l'appelante avaient été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel qui devait en prononcer l'irrecevabilité d'office, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Galerie Mermoz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Clanime Marais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Clanime Marais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2017 et, statuant à nouveau, d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2017 entre les mains du CIC et de la saisie conservatoire pratiquée le 14 juin 2017 (référence huissier 1706339, acte 14914) et condamné la société civile immobilière Clanime Marais à payer à la société Galerie Mermoz la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, il n'est pas discuté que si les pièces de l'appelante n'ont été formellement communiquées, dans cette instance, que postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture, l'intimée en avait eu connaissance antérieurement à la date de ses conclusions dans le cadre de la procédure en suspension de l'exécution provisoire introduite par l'appelante devant le premier président, étant précisé que les pièces pertinentes sont des décisions de justice rendues au contradictoire des parties ; que l'intimée a été autorisée à produire en cours de délibéré ses écritures dans la procédure d'appel qu'elle a introduite à l'encontre du jugement du 21 novembre 2017 ; que le respect du contradictoire étant assuré, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; que, sur la demande de mainlevée, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a relevé que la galerie Mermoz ne justifiait pas de la créance de restitution de la société Atelier DL qu'elle alléguait de sorte que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies et a rejeté en conséquence l'exception de compensation ; qu'à l'appui de sa demande de confirmation, la société Clanime soutient qu'il est bien possible qu'elle détienne une double créance, l'une à l'encontre de la galerie Mermoz sur le fondement de son engagement de régler le loyer du bail, l'autre, à l'encontre de la société Atelier DL sur le fondement de l'occupation des lieux alors même que le bailleur le lui avait expressément refusé, qu'elle est donc fondée à « percevoir deux sommes » au titre de l'occupation d'un même lieu, dès lors que ce n'est ni au même titre, ni pour la même cause, ni à l'égard des mêmes débiteurs ; qu'elle ajoute que le jugement du 7 février 2017 a considéré que le bailleur avait bien une créance d'indemnités d'occupation à l'encontre de la société Atelier DL, en raison de la cession frauduleuse, même si cette créance n'était pas supérieure au montant du loyer, que le jugement du 21 novembre 2017, au demeurant frappé d'appel, ne saurait modifier les termes et le contenu d'un jugement de ce même tribunal, que le juge de l'exécution et la cour d'appel ne peuvent apprécier la validité des mesures contestées qu'au regard du titre exécutoire leur servant de fondement ; que cependant, dès lors que le jugement du 21 novembre 2017, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée et assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société Clanime à payer à la société Mermoz la somme de 90.55,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 et ordonné la compensation de cette somme avec celle de loyers résultant du jugement du 7 février 2017, les causes des saisies-conservatoires et de la saisie-attribution sont éteintes de sorte qu'il convient d'ordonner leur mainlevée, étant rappelé, ainsi qu'il a été dit plus haut que le jugement du 7 février 2017, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, avait bien débouté le bailleur de sa demande d'indemnité d'occupation ;

ALORS QUE, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la cour d'appel, refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, ainsi que l'intimée le lui demandait, a statué sur les pièces de l'appelante, après avoir constaté qu'elles avaient été communiquées dans l'instance postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture, en quoi elle a violé l'article 783 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2017 et, statuant à nouveau, d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2017 entre les mains du CIC et de la saisie conservatoire pratiquée le 14 juin 2017 (référence huissier 1706339, acte 14914) et condamné la société civile immobilière Clanime Marais à payer à la société Galerie Mermoz la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de mainlevée, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a relevé que la galerie Mermoz ne justifiait pas de la créance de restitution de la société Atelier DL qu'elle alléguait de sorte que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies et a rejeté en conséquence l'exception de compensation ; qu'à l'appui de sa demande de confirmation, la société Clanime soutient qu'il est bien possible qu'elle détienne une double créance, l'une à l'encontre de la galerie Mermoz sur le fondement de son engagement de régler le loyer du bail, l'autre, à l'encontre de la société Atelier DL sur le fondement de l'occupation des lieux alors même que le bailleur le lui avait expressément refusé, qu'elle est donc fondée à « percevoir deux sommes » au titre de l'occupation d'un même lieu, dès lors que ce n'est ni au même titre, ni pour la même cause, ni à l'égard des mêmes débiteurs ; qu'elle ajoute que le jugement du 7 février 2017 a considéré que le bailleur avait bien une créance d'indemnités d'occupation à l'encontre de la société Atelier DL, en raison de la cession frauduleuse, même si cette créance n'était pas supérieure au montant du loyer, que le jugement du 21 novembre 2017, au demeurant frappé d'appel, ne saurait modifier les termes et le contenu d'un jugement de ce même tribunal, que le juge de l'exécution et la cour d'appel ne peuvent apprécier la validité des mesures contestées qu'au regard du titre exécutoire leur servant de fondement ; que cependant, dès lors que le jugement du 21 novembre 2017, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée et assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société Clanime à payer à la société Mermoz la somme de 90.55,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 et ordonné la compensation de cette somme avec celle de loyers résultant du jugement du 7 février 2017, les causes des saisies-conservatoires et de la saisie-attribution sont éteintes de sorte qu'il convient d'ordonner leur mainlevée, étant rappelé, ainsi qu'il a été dit plus haut que le jugement du 7 février 2017, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, avait bien débouté le bailleur de sa demande d'indemnité d'occupation ;

ALORS QUE, par suite de l'infirmation à intervenir du jugement du 21 novembre 2017, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de base légale au regard de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, sans aucune restriction, que le jugement du 7 février 2017 avait débouté la société Clanime de sa demande d'indemnité d'occupation quand celle-ci avait alors seulement été déboutée d'une demande relative à un solde d'indemnité d'occupation de 10.286,16€ TTC arrêté au 1er février 2016, et non de l'indemnité d'occupation dans son principe, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement, en violation de l'obligation susvisée ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20063
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-20063


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20063
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