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06/06/2019 | FRANCE | N°18-16653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2019, 18-16653


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. S... s'est, d'une part, constitué caution solidaire à l'égard de la Banque populaire occitane (la banque) des engagements de la société dont il était le cogérant et a, d'autre part, ainsi que l'autre cogérant, avalisé un billet à ordre souscrit par la société dont la banque s'est trouvée porteur ; que la banque ayant, en 2010, assigné chacun d

es deux gérants en paiement d'une certaine somme au titre du billet à ordre, une co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. S... s'est, d'une part, constitué caution solidaire à l'égard de la Banque populaire occitane (la banque) des engagements de la société dont il était le cogérant et a, d'autre part, ainsi que l'autre cogérant, avalisé un billet à ordre souscrit par la société dont la banque s'est trouvée porteur ; que la banque ayant, en 2010, assigné chacun des deux gérants en paiement d'une certaine somme au titre du billet à ordre, une cour d'appel a, par arrêt du 27 septembre 2012, déclaré nul l'engagement de caution de M. S... et débouté la banque de toutes ses demandes ; qu'en 2013, la banque a assigné les deux gérants en paiement de la même somme ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 septembre 2012 et condamner M. S... à verser à la banque la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 juillet 2013, l'arrêt retient que les deux demandes en paiement ne sont pas fondées sur la même cause, la première assignation reposant sur l'engagement de caution de M. S... et la seconde s'appuyant sur un billet à ordre, et ne sont pas formées contre la partie prise en une même qualité, la première étant formée contre le cogérant pris en sa qualité de caution et la seconde contre celui-ci en sa qualité d'avaliste ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'action de la banque, qui poursuivait le paiement du montant du billet à ordre contre chacun des gérants pris à titre personnel, était fondée sur leur engagement d'aval alors que sa première demande, qui avait le même objet, était fondée sur leur engagement de caution, ce dont il résultait que, faute pour la banque d'avoir concentré ses moyens lors de la première instance, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée était fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. S... et le condamnant à verser à la Banque populaire occitane la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 juillet 2013, l'arrêt n° RG : 15/02070 rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 23 mars 2015 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la Banque populaire occitane contre M. S... ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. S...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. S... et, en conséquence, de l'avoir condamné à verser à la Banque populaire occitane la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 juillet 2013 ;

Aux motifs que « A- Sur l'autorité de la chose jugée
En application de l'article 1351 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par deux actes d'huissier en date des 19 avril 2010, la Banque populaire occitane a fait assigner respectivement M. T...L... et M. X... S... en qualité de cautions aux fins d'entendre condamner chacun d'eux à lui verser les sommes de :
-1 013,02 € outre les intérêts au taux légal simple à compter du 10 mars 2010 au titre du solde du compte courant commercial n° [...],
-30 017,10 € outre les intérêts au taux légal simple à compter du 10 mars 2010 au titre du billet à ordre impayé.
Sur leur fondement, par deux arrêts en date du 27 septembre 2012, infirmant dans toutes leurs dispositions les deux jugements prononcés le 27 juin 2011, par le tribunal de commerce de Tarbes, la cour d'appel de Pau a déclaré nuls et de nul effet les engagements de caution souscrits le 22 janvier 2009 par M. T...L... et M. X... S....
Or, en l'espèce, le jugement attaqué a statué sur deux assignations délivrées respectivement les 8 et 10 juillet 2013 à M. T...L... et M. X... S... en qualité d'avalistes à la requête de la Banque populaire occitane aux termes desquelles elle a sollicité leur condamnation à lui verser chacun la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2009.
Il en résulte au vu des principes sus-rappelés que les deux demandes en paiement ne sont pas fondées sur la même cause – les deux premières assignations reposant sur deux engagements de caution et la seconde s'appuyant sur un billet à ordre – et ne sont pas formées contre les parties prises en leur même qualité – les deux premières étant formées contre les consorts L... – S... pris en leur qualité de caution et la seconde contre les mêmes pris en leur qualité d'avalistes-.
Ainsi, au vu des principes sus-rappelés, il n'existe aucune autorité de la chose jugée.
En conséquence, l'acte de la Banque populaire occitane sera déclarée recevable et les intimés seront déboutés de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'ils ont soulevée.
B-Sur le fond :
La Banque populaire occitane verse aux débats le billet à ordre signé par M. X... S... et par M. T...L... en leur qualité d'avalistes de la SARL Quad auto import au profit de la Banque populaire occitane.
Ils ne contestent ni en la forme ni au fond cet effet de commerce, revêtu des mentions légales.
Ils ne soulèvent aucune exception cambiaire.
En conséquence, à défaut de toute contestation sérieuse et de toute preuve d'un quelconque paiement, ils doivent être condamnés à verser à la Banque populaire occitane la somme de 30 000 € au titre du billet à ordre.
Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal courant à compter du jour de l'assignation en paiement en qualité d'avaliste, soit le 10 juillet 2013 » (arrêt p 5, § 6 et suiv.) ;

1°) Alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'est en conséquence irrecevable une demande tendant aux mêmes fins qu'une précédente déjà rejetée, peu important qu'elle soit fondée sur une cause juridique différente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 27 septembre 2012 ayant déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit le 22 janvier 2009 par M. S... et débouté la Banque populaire occitane de ses demandes, au motif que les demandes en paiement ne sont pas fondées sur la même cause, la première assignation reposant sur un engagement de caution et la seconde s'appuyant sur un billet à ordre ; qu'en statuant ainsi, alors que les deux actions avaient le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors qu'il y a autorité de chose jugée lorsque les mêmes parties agissent en la même qualité ; que par un arrêt du 27 septembre 2012, la cour d'appel de Pau a déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution du 22 janvier 2009 opposé à M. S... et a débouté en conséquence la Banque populaire occitane de toutes ses demandes ; que dans la procédure ayant conduit à l'arrêt attaqué, la banque a agi également à l'encontre de M. S... à titre personnel, même si elle a invoqué son engagement d'avaliste ; qu'en considérant que M. S... ne pouvait pas opposer la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée dès lors que les deux demandes n'ont pas été formées contre les mêmes parties prises en leur même qualité, la première étant formée contre lui en sa qualité de caution et la seconde en sa qualité d'avaliste, alors que dans les deux instances, les demandes étaient formées contre M. S... à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16653
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-16653


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16653
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