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06/06/2019 | FRANCE | N°18-15738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2019, 18-15738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Vu l'article 351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la pour

suite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Vu l'article 351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une cour d'appel ayant relaxé le conducteur d'un véhicule automobile assuré auprès de la société MMA IARD d'une infraction d'homicide involontaire sur la personne de V... Y... et débouté l'épouse et les enfants de la victime (les consorts Y...) de leur action civile, ceux-ci ont saisi un juge civil d'une demande de réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des consorts Y..., l'arrêt retient qu'il leur incombait, en application du principe de concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci et que quels que soient les motifs ayant conduit les victimes par ricochet à ne pas solliciter l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale devant la cour d'appel de Caen, alors qu'ils l'avaient fait devant le tribunal de Coutances et que l'appel de M. U... sur la culpabilité devait leur faire envisager la possibilité d'une relaxe, l'action engagée devant les juridictions civiles est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France et la Société de gestion du Normandy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles ; la condamne à payer à Mme C... Y..., M. Z... Y..., Mme R... Y... et Mme T... Y... la somme globale de 3 000 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes C..., R... et T... Y... et M. Z... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeté les demandes pour le surplus, et D'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable l'action des consorts Y... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 470-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » ; qu'en l'espèce, M. U... était poursuivi devant la juridiction pénale pour l'infraction d'homicide involontaire ; que les consorts Y... s'étaient constitués parties civiles et avaient obtenu, devant le premier juge, l'indemnisation à concurrence de 50% des préjudices moraux et économiques consécutifs au décès de M. V... Y... ; que la cour d'appel de Caen les a déboutés des demandes présentées à ce titre, au motif, d'une part, que M. U... était relaxé des chefs de la prévention et, d'autre part, que les victimes par ricochet n'avaient pas sollicité l'indemnisation de leur préjudice par application de la loi du 5 juillet 1985 conformément à l'article 470-1 précité ; que comme la demande originaire, la demande dont la cour est saisie est formée entre les mêmes parties, même si, par suite d'une prétendue erreur matérielle les organismes sociaux mis en cause ne sont pas mentionnés dans l'en-tête des décisions pénales, étant précisé qu'il s'agissait uniquement de leur déclarer la décision opposable, et tend à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation survenu le 19 novembre 2010 ; qu'il incombait aux consorts Y..., en application du principe de concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci ; que quels que soit les motifs ayant conduit les victimes par ricochet à ne pas solliciter l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale devant la cour d'appel de Caen, alors qu'ils l'avaient fait devant le tribunal de Coutances et que l'appel de M. U... sur la culpabilité devait leur faire envisager la possibilité d'une relaxe, l'action engagée devant les juridictions civiles est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ; que cette fin de non recevoir ne contrevient à aucun principe constitutionnel ou communautaire, dès lors qu'elle ne prive pas les victimes d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, en en faisant la demande devant le juge pénal ou en faisant le choix d'agir directement devant le juge civil ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la recevabilité de l'action des consorts Y..., pour faire échec à l'action des consorts Y..., la société MMA IARD soutient non seulement que leur action serait irrecevable en application des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, mais encore que l'autorité de la chose jugée dont serait assorti l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN en date du 15 mai 2013 devrait conduire le tribunal à débouter les demandeurs de leurs demandes, au motif que la caractérisation par la Cour d'appel de la force majeur bénéficiant à Monsieur U... impose au tribunal de retenir la faute exclusive de Monsieur Y... pour exclure le droit à indemnisation des consorts Y... ; qu'en l'espèce, l'article 5 du Code de procédure pénale se borne à disposer que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive », de sorte que ces dispositions n'interdisent nullement à la victime, au contraire, de porter son action devant le juge civil après l'avoir exercée devant le juge répressif, sauf à ce que le second juge tire les conséquence de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge répressif dans les conditions d'application de ce principe ; qu'or, à cet égard, si la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne tire pas les exactes conséquences du principe de l'autorité de la chose jugée qu'elle invoque, il n'en demeure pas moins que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN en date du 15 mai 2013 rend irrecevable l'action des consorts Y... ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir de l'action en justice l'autorité de la chose jugée dont sont assortis les jugements relativement à la contestation qu'ils tranchent en application de l'article 480 du même code, et dans les conditions de la triple identité de parties, d'objet et de cause telles que prévues par l'article 1351 du Code civil ; mais qu'il est par ailleurs constant, depuis l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, et que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée, lorsque le demandeur s'est abstenu de présenter l'ensemble des moyens utiles au soutien de la demande originaire, formée entre les mêmes parties, lors de la première instance ; qu'enfin, il y a lieu de relever que pour l'application de ce principe dit « de concentration des moyens », il est constant qu'il est indifférent que le premier jugement émane d'une juridiction répressive ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN que les consorts Y... ont présenté devant cette juridiction des demandes indemnitaires fondées sur des circonstances de fait identiques à celles de la présente instance, et à l'occasion d'une instance opposant les mêmes parties ; que devant la Cour d'appel de CAEN, les consorts Y... se sont abstenus de fonder subsidiairement leurs demandes sur les règles de droit civil en invoquant les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale qui permet au juge répressif saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe de demeurer compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, ce que n'a d'ailleurs pas manqué de relever cette juridiction en indiquant dans les motifs de sa décision sur l'action civile : « Les parties civiles, Mme C... E... veuve Y..., Mlle R... et Mlle T... Y... n'ont formulé aucune demande d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ». « Seule la Caisse des Dépôts et Consignation en a demandé l'application, à titre subsidiaire, mais celle-ci, intimée, n'est pas partie civile ou son assureur au sens de l'article 470-1 du Code de procédure pénale » ; qu'en conséquence, le tribunal ne peut que constater que les consorts Y... se sont abstenus d'invoquer devant les premiers juges les règles de droit civil susceptibles de fonder leur demande indemnitaire formée entre les mêmes parties dans des circonstances de faits identiques, de sorte qu'il y a lieu de déclarer leur présente action irrecevable, en application des principes de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens, et corrélativement de débouter la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ses demandes ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe peut, sur la demande de la partie civile, statuer, en application des règles du droit civil, aux fins de réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Chambre des appels correctionnel de la cour d'appel de Caen avait, infirmant le jugement correctionnel, prononcé la relaxe du prévenu, les parties civiles n'ayant alors pas sollicité l'application de l'article 470-1, et a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que « les consorts Y... [s'étaient] ainsi abstenus d'invoquer les règles de droit susceptibles de fonder leur demande indemnitaire formée entre les mêmes parties dans des circonstances de faits identiques », et par ses motifs propres, qu'« il incombait aux consorts Y..., en application du principe de concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci », de sorte que l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'ayant pas été sollicitée devant le juge pénal, l'action ultérieurement portée devant le juge civil devait être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a purement et simplement contesté aux consorts Y..., parties civiles, le droit d'exercer l'option qui leur était octroyée par l'article 470-1 du code de procédure pénale susvisé, en a violé les dispositions ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QU'en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe peut, sur la demande de la partie civile, statuer, en application des règles du droit civil, aux fins de réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Chambre des appels correctionnel de la cour d'appel de Caen avait, infirmant le jugement correctionnel, prononcé la relaxe du prévenu, les parties civiles n'ayant alors pas sollicité l'application de l'article 470-1, et a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que « les consorts Y... [s'étaient] ainsi abstenus d'invoquer les règles de droit susceptibles de fonder leur demande indemnitaire formée entre les mêmes parties dans des circonstances de faits identiques », et par ses motifs propres, qu'« il incombait aux consorts Y..., en application du principe de concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci », de sorte que l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'ayant pas été sollicitée devant le juge pénal, l'action ultérieurement portée devant le juge civil devait être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ; qu'il résultait cependant des propres constatations de la cour d'appel que les consorts Y... ayant régulièrement choisi de ne pas proroger la compétence de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle, et donc de ne pas lui soumettre, en cas de relaxe du prévenu, leurs demandes au titre de leurs intérêts civils en application des règles du droit civil, le juge pénal n'avait pu être saisi de quelque demande que ce soit de ce chef ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 470-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS en toute hypothèse également QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause en même temps qu'une identité d'objet et de parties et qu'à cet égard, une action aux fins d'indemnisation fondée sur la loi du 5 juillet 1985, au regard de la seule implication du véhicule, procède d'une cause distincte de l'action pénale, fut-elle mise en oeuvre pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, les consorts Y... faisaient valmoir Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. O... et celui de M. S... ; que M. O... a fait citer M. S... devant un tribunal correctionnel pour blessures involontaires ; qu'un jugement correctionnel, devenu irrévocable, a relaxé M. S... et rejeté la demande d'indemnisation de M. O..., déclaré seul responsable de l'accident ; que M. O... a ensuite assigné M. S... et son assureur, la compagnie Elvia assurances, en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour débouter M. O... de sa demande, l'arrêt énonce que l'autorité de chose jugée des dispositions civiles du jugement correctionnel s'oppose à la recevabilité de l'action, quel que soit le fondement de celle-ci ;
statuant ainsi, alors que M. O... était en droit d'invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(en toute hypothèse)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable l'action des consorts Y... et D'AVOIR rejeté les demandes pour le surplus ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 470-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » ; qu'en l'espèce, M. U... était poursuivi devant la juridiction pénale pour l'infraction d'homicide involontaire ; que les consorts Y... s'étaient constitués parties civiles et avaient obtenu, devant le premier juge, l'indemnisation à concurrence de 50 % des préjudices moraux et économiques consécutifs au décès de M. V... Y... ; que la cour d'appel de Caen les a déboutés des demandes présentées à ce titre, au motif, d'une part, que M. U... était relaxé des chefs de la prévention et, d'autre part, que les victimes par ricochet n'avaient pas sollicité l'indemnisation de leur préjudice par application de la loi du 5 juillet 1985 conformément à l'article 470-1 précité ; que comme la demande originaire, la demande dont la cour est saisie est formée entre les mêmes parties, même si, par suite d'une prétendue erreur matérielle les organismes sociaux mis en cause ne sont pas mentionnés dans l'en-tête des décisions pénales, étant précisé qu'il s'agissait uniquement de leur déclarer la décision opposable, et tend à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation survenu le 19 novembre 2010 ; qu'il incombait aux consorts Y..., en application du principe de concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci ; que quels que soit les motifs ayant conduit les victimes par ricochet à ne pas solliciter l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale devant la cour d'appel de Caen, alors qu'ils l'avaient fait devant le tribunal de Coutances et que l'appel de M. U... sur la culpabilité devait leur faire envisager la possibilité d'une relaxe, l'action engagée devant les juridictions civiles est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ; que cette fin de non recevoir ne contrevient à aucun principe constitutionnel ou communautaire, dès lors qu'elle ne prive pas les victimes d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, en en faisant la demande devant le juge pénal ou en faisant le choix d'agir directement devant le juge civil ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la recevabilité de l'action des consorts Y..., pour faire échec à l'action des consorts Y..., la société MMA IARD soutient non seulement que leur action serait irrecevable en application des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, mais encore que l'autorité de la chose jugée dont serait assorti l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN en date du 15 mai 2013 devrait conduire le tribunal à débouter les demandeurs de leurs demandes, au motif que la caractérisation par la Cour d'appel de la force majeur bénéficiant à Monsieur U... impose au tribunal de retenir la faute exclusive de Monsieur Y... pour exclure le droit à indemnisation des consorts Y... ; qu'en l'espèce, l'article 5 du Code de procédure pénale se borne à disposer que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive », de sorte que ces dispositions n'interdisent nullement à la victime, au contraire, de porter son action devant le juge civil après l'avoir exercée devant le juge répressif, sauf à ce que le second juge tire les conséquence de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge répressif dans les conditions d'application de ce principe ; qu'or, à cet égard, si la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne tire pas les exactes conséquences du principe de l'autorité de la chose jugée qu'elle invoque, il n'en demeure pas moins que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN en date du 15 mai 2013 rend irrecevable l'action des consorts Y... ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir de l'action en justice l'autorité de la chose jugée dont sont assortis les jugements relativement à la contestation qu'ils tranchent en application de l'article 480 du même code, et dans les conditions de la triple identité de parties, d'objet et de cause telles que prévues par l'article 1351 du Code civil ; mais qu'il est par ailleurs constant, depuis l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, et que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée, lorsque le demandeur s'est abstenu de présenter l'ensemble des moyens utiles au soutien de la demande originaire, formée entre les mêmes parties, lors de la première instance ; qu'enfin, il y a lieu de relever que pour l'application de ce principe dit « de concentration des moyens », il est constant qu'il est indifférent que le premier jugement émane d'une juridiction répressive ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN que les consorts Y... ont présenté devant cette juridiction des demandes indemnitaires fondées sur des circonstances de fait identiques à celles de la présente instance, et à l'occasion d'une instance opposant les mêmes parties ; que devant la Cour d'appel de CAEN, les consorts Y... se sont abstenus de fonder subsidiairement leurs demandes sur les règles de droit civil en invoquant les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale qui permet au juge répressif saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe de demeurer compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, ce que n'a d'ailleurs pas manqué de relever cette juridiction en indiquant dans les motifs de sa décision sur l'action civile : « Les parties civiles, Mme C... E... veuve Y..., Mlle R... et Mlle T... Y... n'ont formulé aucune demande d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ». « Seule la Caisse des Dépôts et Consignation en a demandé l'application, à titre subsidiaire, mais celle-ci, intimée, n'est pas partie civile ou son assureur au sens de l'article 470-1 du Code de procédure pénale » ; qu'en conséquence, le tribunal ne peut que constater que les consorts Y... se sont abstenus d'invoquer devant les premiers juges les règles de droit civil susceptibles de fonder leur demande indemnitaire formée entre les mêmes parties dans des circonstances de faits identiques, de sorte qu'il y a lieu de déclarer leur présente action irrecevable, en application des principes de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens, et corrélativement de débouter la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ses demandes ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause en même temps qu'une identité d'objet et de parties et qu'à cet égard, une action aux fins d'indemnisation fondée sur la loi du 5 juillet 1985, au regard de la seule implication du véhicule, procède d'une cause autonome, distincte de l'action pénale fondée sur la faute pénale, fut-elle mise en oeuvre pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen statuant en matière pénale ayant statué sur l'action civile et rejeté les demandes indemnitaires des consorts Y... en l'absence de faute pénale compte tenu de la relaxe qu'elle a prononcée, et a rejeté le surplus des demandes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cause invoquée par les consorts Y... au soutien de leur action devant la juridiction civile, en l'occurrence fondée sur l'implication du véhicule de la société Envergure auto conduite par M. U..., en application de la loi du 5 juillet 1985, n'était pas distincte de la faute pénale au regard de laquelle la cour d'appel avait statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeté les demandes pour le surplus, et D'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable l'action des consorts Y... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 470-1 du code de procédure pénale :

« Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » ; qu'en l'espèce, M. U... était poursuivi devant la juridiction pénale pour l'infraction d'homicide involontaire ; que les consorts Y... s'étaient constitués parties civiles et avaient obtenu, devant le premier juge, l'indemnisation à concurrence de 50 % des préjudices moraux et économiques consécutifs au décès de M. V... Y... ; que la cour d'appel de Caen les a déboutés des demandes présentées à ce titre, au motif, d'une part, que M. U... était relaxé des chefs de la prévention et, d'autre part, que les victimes par ricochet n'avaient pas sollicité l'indemnisation de leur préjudice par application de la loi du 5 juillet 1985 conformément à l'article 470-1 précité ; que comme la demande originaire, la demande dont la cour est saisie est formée entre les mêmes parties, même si, par suite d'une prétendue erreur matérielle les organismes sociaux mis en cause ne sont pas mentionnés dans l'en-tête des décisions pénales, étant précisé qu'il s'agissait uniquement de leur déclarer la décision opposable, et tend à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation survenu le 19 novembre 2010 ; qu'il incombait aux consorts Y..., en application du principe de concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci ; que quels que soit les motifs ayant conduit les victimes par ricochet à ne pas solliciter l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale devant la cour d'appel de Caen, alors qu'ils l'avaient fait devant le tribunal de Coutances et que l'appel de M. U... sur la culpabilité devait leur faire envisager la possibilité d'une relaxe, l'action engagée devant les juridictions civiles est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ; que cette fin de non recevoir ne contrevient à aucun principe constitutionnel ou communautaire, dès lors qu'elle ne prive pas les victimes d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, en en faisant la demande devant le juge pénal ou en faisant le choix d'agir directement devant le juge civil ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action des consorts Y..., pour faire échec à l'action des consorts Y..., la société MMA IARD soutient non seulement que leur action serait irrecevable en application des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, mais encore que l'autorité de la chose jugée dont serait assorti l'arrêt de la cour d'appel de CAEN en date du 15 mai 2013 devrait conduire le tribunal à débouter les demandeurs de leurs demandes, au motif que la caractérisation par la cour d'appel de la force majeur bénéficiant à Monsieur U... impose au tribunal de retenir la faute exclusive de Monsieur Y... pour exclure le droit à indemnisation des consorts Y... ; qu'en l'espèce, l'article 5 du code de procédure pénale se borne à disposer que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive », de sorte que ces dispositions n'interdisent nullement à la victime, au contraire, de porter son action devant le juge civil après l'avoir exercée devant le juge répressif, sauf à ce que le second juge tire les conséquence de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge répressif dans les conditions d'application de ce principe ; qu'or, à cet égard, si la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne tire pas les exactes conséquences du principe de l'autorité de la chose jugée qu'elle invoque, il n'en demeure pas moins que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de CAEN en date du 15 mai 2013 rend irrecevable l'action des consorts Y... ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir de l'action en justice l'autorité de la chose jugée dont sont assortis les jugements relativement à la contestation qu'ils tranchent en application de l'article 480 du même code, et dans les conditions de la triple identité de parties, d'objet et de cause telles que prévues par l'article 1351 du code civil ; mais qu'il est par ailleurs constant, depuis l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, et que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée, lorsque le demandeur s'est abstenu de présenter l'ensemble des moyens utiles au soutien de la demande originaire, formée entre les mêmes parties, lors de la première instance ; qu'enfin, il y a lieu de relever que pour l'application de ce principe dit « de concentration des moyens », il est constant qu'il est indifférent que le premier jugement émane d'une juridiction répressive ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de CAEN que les consorts Y... ont présenté devant cette juridiction des demandes indemnitaires fondées sur des circonstances de fait identiques à celles de la présente instance, et à l'occasion d'une instance opposant les mêmes parties ; que devant la cour d'appel de CAEN, les consorts Y... se sont abstenus de fonder subsidiairement leurs demandes sur les règles de droit civil en invoquant les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale qui permet au juge répressif saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe de demeurer compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, ce que n'a d'ailleurs pas manqué de relever cette juridiction en indiquant dans les motifs de sa décision sur l'action civile : « Les parties civiles, Mme C... E... veuve Y..., Mlle R... et Mlle T... Y... n'ont formulé aucune demande d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ». « Seule la Caisse des Dépôts et Consignation en a demandé l'application, à titre subsidiaire, mais celle-ci, intimée, n'est pas partie civile ou son assureur au sens de l'article 470-1 du code de procédure pénale » ; qu'en conséquence, le tribunal ne peut que constater que les consorts Y... se sont abstenus d'invoquer devant les premiers juges les règles de droit civil susceptibles de fonder leur demande indemnitaire formée entre les mêmes parties dans des circonstances de faits identiques, de sorte qu'il y a lieu de déclarer leur présente action irrecevable, en application des principes de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens, et corrélativement de débouter la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ses demandes ;

1° ALORS QU'en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe peut, sur la demande de la partie civile, statuer, en application des règles du droit civil, aux fins de réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Chambre des appels correctionnel de la cour d'appel de Caen avait, infirmant le jugement correctionnel, prononcé la relaxe du prévenu, les parties civiles n'ayant alors pas sollicité l'application de l'article 470-1, et a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que « les consorts Y... [s'étaient] ainsi abstenus d'invoquer les règles de droit susceptibles de fonder leur demande indemnitaire formée entre les mêmes parties dans des circonstances de faits identiques », et par ses motifs propres, qu'« il incombait aux consorts Y..., en application du principe de concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci », de sorte que l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'ayant pas été sollicitée devant le juge pénal, l'action ultérieurement portée devant le juge civil devait être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a purement et simplement contesté aux consorts Y..., parties civiles, le droit d'exercer l'option qui leur était octroyée par l'article 470-1 du code de procédure pénale susvisé, en a violé les dispositions ;

2° ALORS en outre et en toute hypothèse QU'en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe peut, sur la demande de la partie civile, statuer, en application des règles du droit civil, aux fins de réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Chambre des appels correctionnel de la cour d'appel de Caen avait, infirmant le jugement correctionnel, prononcé la relaxe du prévenu, les parties civiles n'ayant alors pas sollicité l'application de l'article 470-1, et a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que « les consorts Y... [s'étaient ] ainsi abstenus d'invoquer les règles de droit susceptibles de fonder leur demande indemnitaire formée entre les mêmes parties dans des circonstances de faits identiques », et par ses motifs propres, qu'« il incombait aux consorts Y..., en application du principe de concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci », de sorte que l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'ayant pas été sollicitée devant le juge pénal, l'action ultérieurement portée devant le juge civil devait être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ; qu'il résultait cependant des propres constatations de la cour d'appel que les consorts Y... ayant régulièrement choisi de ne pas proroger la compétence de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle, et donc de ne pas lui soumettre, en cas de relaxe du prévenu, leurs demandes au titre de leurs intérêts civils en application des règles du droit civil, le juge pénal n'avait pu être saisi de quelque demande que ce soit de ce chef ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 470-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(en toute hypothèse)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable l'action des consorts Y... et D'AVOIR rejeté les demandes pour le surplus ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 470-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » ; qu'en l'espèce, M. U... était poursuivi devant la juridiction pénale pour l'infraction d'homicide involontaire ; que les consorts Y... s'étaient constitués parties civiles et avaient obtenu, devant le premier juge, l'indemnisation à concurrence de 50 % des préjudices moraux et économiques consécutifs au décès de M. V... Y... ; que la cour d'appel de Caen les a déboutés des demandes présentées à ce titre, au motif, d'une part, que M. U... était relaxé des chefs de la prévention et, d'autre part, que les victimes par ricochet n'avaient pas sollicité l'indemnisation de leur préjudice par application de la loi du 5 juillet 1985 conformément à l'article 470-1 précité ; que comme la demande originaire, la demande dont la cour est saisie est formée entre les mêmes parties, même si, par suite d'une prétendue erreur matérielle les organismes sociaux mis en cause ne sont pas mentionnés dans l'en-tête des décisions pénales, étant précisé qu'il s'agissait uniquement de leur déclarer la décision opposable, et tend à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation survenu le 19 novembre 2010 ; qu'il incombait aux consorts Y..., en application du principe de concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci ; que quels que soit les motifs ayant conduit les victimes par ricochet à ne pas solliciter l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale devant la cour d'appel de Caen, alors qu'ils l'avaient fait devant le tribunal de Coutances et que l'appel de M. U... sur la culpabilité devait leur faire envisager la possibilité d'une relaxe, l'action engagée devant les juridictions civiles est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ; que cette fin de non recevoir ne contrevient à aucun principe constitutionnel ou communautaire, dès lors qu'elle ne prive pas les victimes d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, en en faisant la demande devant le juge pénal ou en faisant le choix d'agir directement devant le juge civil ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action des consorts Y..., pour faire échec à l'action des consorts Y..., la société MMA IARD soutient non seulement que leur action serait irrecevable en application des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, mais encore que l'autorité de la chose jugée dont serait assorti l'arrêt de la cour d'appel de CAEN en date du 15 mai 2013 devrait conduire le tribunal à débouter les demandeurs de leurs demandes, au motif que la caractérisation par la cour d'appel de la force majeur bénéficiant à M. U... impose au tribunal de retenir la faute exclusive de M. Y... pour exclure le droit à indemnisation des consorts Y... ; qu'en l'espèce, l'article 5 du code de procédure pénale se borne à disposer que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive », de sorte que ces dispositions n'interdisent nullement à la victime, au contraire, de porter son action devant le juge civil après l'avoir exercée devant le juge répressif, sauf à ce que le second juge tire les conséquence de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge répressif dans les conditions d'application de ce principe ; qu'or, à cet égard, si la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne tire pas les exactes conséquences du principe de l'autorité de la chose jugée qu'elle invoque, il n'en demeure pas moins que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de CAEN en date du 15 mai 2013 rend irrecevable l'action des consorts Y... ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir de l'action en justice l'autorité de la chose jugée dont sont assortis les jugements relativement à la contestation qu'ils tranchent en application de l'article 480 du même code, et dans les conditions de la triple identité de parties, d'objet et de cause telles que prévues par l'article 1351 du code civil ; mais qu'il est par ailleurs constant, depuis l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, et que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée, lorsque le demandeur s'est abstenu de présenter l'ensemble des moyens utiles au soutien de la demande originaire, formée entre les mêmes parties, lors de la première instance ; qu'enfin, il y a lieu de relever que pour l'application de ce principe dit « de concentration des moyens », il est constant qu'il est indifférent que le premier jugement émane d'une juridiction répressive ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de CAEN que les consorts Y... ont présenté devant cette juridiction des demandes indemnitaires fondées sur des circonstances de fait identiques à celles de la présente instance, et à l'occasion d'une instance opposant les mêmes parties ; que devant la cour d'appel de CAEN, les consorts Y... se sont abstenus de fonder subsidiairement leurs demandes sur les règles de droit civil en invoquant les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale qui permet au juge répressif saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe de demeurer compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, ce que n'a d'ailleurs pas manqué de relever cette juridiction en indiquant dans les motifs de sa décision sur l'action civile : « Les parties civiles, Mme C... E... veuve Y..., Mlle R... et Mlle T... Y... n'ont formulé aucune demande d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ». « Seule la Caisse des Dépôts et Consignation en a demandé l'application, à titre subsidiaire, mais celle-ci, intimée, n'est pas partie civile ou son assureur au sens de l'article 470-1 du code de procédure pénale » ; qu'en conséquence, le tribunal ne peut que constater que les consorts Y... se sont abstenus d'invoquer devant les premiers juges les règles de droit civil susceptibles de fonder leur demande indemnitaire formée entre les mêmes parties dans des circonstances de faits identiques, de sorte qu'il y a lieu de déclarer leur présente action irrecevable, en application des principes de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens, et corrélativement de débouter la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause en même temps qu'une identité d'objet et de parties et qu'à cet égard, une action aux fins d'indemnisation fondée sur la loi du 5 juillet 1985, au regard de la seule implication du véhicule, procède d'une cause autonome, distincte de l'action pénale fondée sur la faute pénale, fut-elle mise en oeuvre pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen statuant en matière pénale ayant statué sur l'action civile et rejeté les demandes indemnitaires des consorts Y... en l'absence de faute pénale compte tenu de la relaxe qu'elle a prononcée, et a rejeté le surplus des demandes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cause invoquée par les consorts Y... au soutien de leur action devant la juridiction civile, en l'occurrence fondée sur l'implication du véhicule de la société Envergure auto conduite par M. U..., en application de la loi du 5 juillet 1985, n'était pas distincte de la faute pénale au regard de laquelle la cour d'appel avait statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15738
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-15738


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15738
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