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06/06/2019 | FRANCE | N°18-14420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2019, 18-14420


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 847-5, 97 et 670-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement, 14 mars 2017), rendu en dernier ressort, que M. S..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme O..., a, par déclaration au greffe, saisi la juridiction de proximité en paiement d'une somme de 1 350 euros au titre d'un arriéré de loyers ; que la juridiction de proxi

mité s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire au tribunal d'instance ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 847-5, 97 et 670-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement, 14 mars 2017), rendu en dernier ressort, que M. S..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme O..., a, par déclaration au greffe, saisi la juridiction de proximité en paiement d'une somme de 1 350 euros au titre d'un arriéré de loyers ; que la juridiction de proximité s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire au tribunal d'instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement vise le renvoi pour incompétence de la juridiction de proximité et retient qu'il résulte de l'historique des paiements que Mme O... doit les loyers jusqu'au terme du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni du dossier de la procédure, que Mme O..., qui n'a pas comparu devant le tribunal d'instance, ait été régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile ou, à défaut, conformément aux modalités prévues par l'article 670-1 du même code, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris autrement composé ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame A... O... à payer la somme de 1 350 euros à M. S... en règlement des loyers dus à la date du 1er février 2017

EN VISANT le renvoi pour incompétence de la juridiction de proximité du XXème arrondissement de Paris, saisie à la demande de M. T... S..., par déclaration au greffe du 1er septembre 2016, pour obtenir la condamnation de Madame A... O... à lui payer 1 350 € de loyers impayés.

ALORS QU'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le greffier de celle-ci, avec une copie de la décision de renvoi, le greffier devant ensuite, dès réception du dossier, inviter les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ; que le tribunal a uniquement visé le renvoi pour incompétence matérielle de la juridiction de proximité du XXème arrondissement de Paris au profit du tribunal d'instance du XXème arrondissement de Paris ayant compétence exclusive pour trancher les contestations nées d'un bail ; qu'en s'abstenant de constater que Madame O..., non comparante, avait été régulièrement convoquée par le greffier de sa juridiction désignée par le renvoi, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal a violé les articles 97 et 884 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame A... O... à payer la somme de 1 350 euros à M. S... en règlement des loyers dus à la date du 1er février 2017

AUX MOTIFS QU'à partir du 27 mars 2014, Madame O... a été locataire d'un appartement appartenant à M. S... situé [...] dans le Xxème arrondissement de Paris ; qu'elle a quitté les lieux le 1er février 2017 ; que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire qui résulte du bail signé le 27 mars 2014 ; qu'il résulte de l'historique des paiements que Madame O... doit les loyers jusqu'au terme du contrat, le 1er février 2017 soit 1 350 €
ALORS QUE le preneur est tenu de deux obligations principales dont l'une consiste dans le règlement des loyers conventionnellement prévus dans le bail, dont l'absence doit être établie par le bailleur, demandeur à l'exécution d'une obligation de paiement d'une somme d'argent ; que, pour condamner Madame O... à payer à M. S... la somme de 1 350 euros, le tribunal a énoncé qu'il résultait de « l'historique » des paiements que celle-ci devait les loyers jusqu'au terme du contrat, le 1er février 2017 ; qu'en se bornant à mentionner cet « historique », sans constater que le non-paiement de certains loyers reproché à Madame O... résultait d'éléments probants tels que les avis d'échéances impayées et des quittances, aux termes d'un examen comparatif ou un aveu du locataire, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1728 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-14420
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20ème, 14 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-14420


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14420
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